TOME III
de la traie, de la marne, du sable, ct<:., pour Futilité de ce fonds,
(2) Tome VI, page b'JO et si 'v.
(3) lbid.
pâturage d'une ou plusieurs vaelics tenues par un individu qui n'aurait point de fonds de terre , comme on le voit souvent dans les petites villes , et même dans les campagnes , où des individus entretiennent une ou plusieurs vaches pour avoir toujours du laitage à leur disposition, il ne serait pas vrai de dire alors que le droit de mener paître ces animaux dans le fonds d'autrui a été établi pour l'utilité d'un fonds , et constitue un usage servitude réelle.
Il est sensible encore, ajoute M. Prou d bon , que le droit de prendre dans une forêt des arbres futaies propres à la bâtisse des maisons , se rapporte aussi directement à l'utilité des édifices qui peuvent appartenir aux concessionnaires de ce droit ; et en conséquence , dans ce cas et autres semblables, le droit doit être présumé réel chaque fois qu'il n'est pas évident , à vue du titre constitutif, qu'on n'a voulu accorder au concessionnaire qu'un simple droit personnel , un véritable usage. ,
Les lois romaines exigent, pour qu'il y ait servitude réelle, une condition dont l'absence peut lever les doutes dans beaucoup de cas ; nous voulons parler de l'existence d'un fonds voisin au profit duquel doit être établi le droit pour qu'il constitue une véritable servitude réelle. Neralius ex Plautio ait : Nec hauslutnpecoris, nec adpulsum, nec cretœ eximendœ calcisque coquendœ, jus posse in alieno esse, nisi fundum (î) vicinum habcal : et hoc Proculum et Alilicinum extimasse ait. L. 5 , § 1 , ff. de Servit, prœd. rust.
La conséquence qu'on a tirée de ce principe, c'est que la servitude ne peut pas s'étendre au delà de l'utilité qu'elle procure à l'héritage en faveur duquel elle est établie. Ainsi , dit le même Nératius dans la loi précitée : Ut maxime caîcis coquendœ et cretœ eximendœ servitus conslitui possit, non ultra possc, quam qualenus ad cum ipsum fundum opus sit.
La loi suivante offre un exemple remarquable de l'application du même principe. Elle suppose qu'un individu a dans son fonds de la terre propre à la fabrication de la poterie et de la tuile ; et elle décide que si l'on a concédé à un tiers le droit d'y en venir prendre pour en faire commerce ,
(t) Mais, comme l'observe Pothicr, ad Pandectas, lit. de Servit., no 9, liac vicinilas strictius mit lanjius accipitiir, pro ditersa diversannnseriilutiim natura.
ce ne sera pas une servitude réelle , une servitude prédiale, mais un droit d'usufruit, c'est-à-dire, comme l'observe Godefroy, dans ses notes sur celle loi , jus quoddam personale.
Ainsi , la faculté concédée à quelqu'un de prendre de la terre pour faire de la poterie ou de la tuile , ou de prendre de la pierre pour faire de la chaux , comme objet de commerce , ne constituerait, suivant cette loi, qu'un simple droit personnel, une espèce d'usage irrégulier, conséquemment non transmissible , à la différence du cas où les vases seraient destinés à contenir les vins d'un fonds, la tuile et la chaux à en entretenir les bâtiments , cas dans lequel ce serait une servitude réelle.
Cependant nous pensons , en ne nous attachant pas rigoureusement à la pureté des principes du droit romain, qu'il y aurait servitude réelle, avec tous ses effets , dans la concession que le propriétaire d'un fonds ferait au propriétaire d'une tuilerie voisine, ou d'un four à chaux voisin, du droit de prendre chez lui l'argile ou la pierre calcaire dont ce dernier aurait besoin pour l'exploitation de sa tuilerie ou de son four à chaux.
Il est vrai que, dans ce cas, la concession serait faite aussi bien en vue de la profession du concessionnaire, qu'en vue du fonds où est située la tuilerie ou le four à chaux; mais n'en est-il pas ainsi dans les usages de bois établis au profit des forges ou autres usines , usages que l'on regarde , sans difficulté , comme constituant une servitude réelle , attachée activement et passivement aux deux fonds, et transmissible avec eux? Il y a parité : l'argile ou la pierre calcaire prise dans le fonds du concédant est utile à l'exploitation de la tuilerie ou du four à chaux , comme le bois est utile à l'exploitation de la forge ou de l'usine. D'après cela, on peut regarder la tuilerie ou le four à chaux comme étant l'objet principal , le véritable fonds pour l'utilité duquel la concession est faite ; conséquemment c'est un droit qui ne s'éteint point par la mort du concessionnaire, à moins de disposition contraire dans le titre constitutif.