‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 72 sur 388 · VIL · texte numérisé non relu

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Les servitudes n'établissent aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

177. En décidant que la servitude n'établit aucune prééminence en faveur du fonds dominant sur l'héritage assujetti ( art. 638 ) , les auteurs du Code avaient en vue d'écarter toutes les conséquences du régime féodal, aboli chez nous dans ses derniers vestiges parles lois delà révolution.

■478. Ainsi le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude n'est pas plus , à raison de la possession de ce fonds, le vassal du maître de l'héritage dominant , qu'il ne l'était chez les Romains : la servitude n'est imposée qu'aux fonds et pour l'utilité d'autres fonds, sans qu'il en puisse résulter aucune prééminence, soit politique, soit même honorifique, en faveur des propriétaires de ceux-ci , sur les propriétaires de ceux-là.

479. Ainsi l'on devrait regarder comme contraire aux vrais principes de la matière et du droit de propriété , et en conséquence comme nulle , l'obligation que consentirait le maître du fonds A, par exemple , de ne pouvoir , ainsi que ses successeurs quelconques dans ledit héritage , l'aliéner sans l'assentiment du maître du fonds B, quel qu'il fût, ou sans lui payer une certaine somme pour droit de vente, ainsi que le vassal y était assujetti jadis envers le seigneur.

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Les servitudes peuvent être établies sous certaines modalités.

480. Quoiqu'il soit dans la nature des servitudes d'être perpétuelles , ou du moins de ne s'éteindre que dans les cas prévus par la loi , néanmoins on peut les établir pour ne durer que jusqu'à un certain temps, ou pour cesser par l'arrivée de tel événement. De même , on peut aussi convenir qu'elles ne commenceront qu'à

(•}) L. 12, Commun, de prœd. tiim l'ib. quum rusl. ; 'j 2, de Aclionib. Ijstit.

partir d'un jour fixé , ou si tel événement arrive. Les pactes qui n'ont rien de contraire à Tordre public , et qui ne sont d'ailleurs point opposés à l'essence de l'acte auquel ils sont attachés, doivent être exécutés fidèlement : or ceux dont il s'agit sont de ce nombre, parce qu'ils ne font que modifier la nature des servitudes , sans être contraires à leur essence (1).

481 . Et quoique aussi les servitudes prédiales soient imposées à des fonds pour l'utilité d'autres fonds, on peut cependant en établir qui seront en quelque sorte personnelles par la désignation d'une personne qui aura seule le droit d'en user pour tel héritage : cette restriction était adoptée par les lois romaines (2) , absolument étrangères au système féodal, dont les auteurs du Code ont seulement voulu écarter l'application jusque dans ses derniers vestiges, quand ils ont dit ( art. 686 ) que les servitudes ne pourraient être établies en faveur de la personne, mais seulement en faveur d'un fonds; car ils n'ont pas entendu par là interdire des conventions qui n'ont rien de contraire à l'ordre public ni à l'essence du droit de servitude , qu'elles ont simplement pour objet de modifier dans son exercice ou sa durée.

482. L'usage des servitudes peut aussi être alternatif et séparé par le temps : par exemple , vous aurez le droit de prendre l'eau tel jour de la semaine , et ainsi de suite ; ou vous pourrez la prendre pendant six heures chaque jour (5) ; ou vous passerez par telle allée pendant le jour , et non la nuit, ce qui est assez fréquent dans les villes (*). Ces modifications à l'exercice du droit ne portent même point atteinte au principe de la perpétuité de la cause des servitudes, principe auquel les jurisconsultes romains s'étaient, comme on l'a vu , si fortement attachés.

(1) La !.. •<, DT. de Stnritutibut . dit bien, il est vrai, 511e les servitudes ne peotcnl Cire établies sous lis modalités donl dons M s île parler^ osais cette décision n'était portée qu'en principes purs, car, au moyen de l'exception née 'lu pacte, ces conventions recevaient lenr effet ; Tamen ri hase adjiciantur, pnr parti i <■' doli exceptio occurrelur centra placita servilutem vindieanti.

2 Si tamen testatorperiomam démons travit, eut tervitutem proulari volait, emptori velheredi non emdem prattabitur tervitu*. L. S. S. de Servit, pr ad. rusl. I.i L. 37, au même litre, renferme une semblable déci ">u Dans 1 t cas ,1a servitude est une espèce d'usage, reUtif toutc-

483. Enfin, l'on peut valablement attribuer un mode d'exercice spécial à la servitude : par exemple, dans la servitude de vue, que vous ne pourrez avoir que des fenêtres de telle dimension, de telle forme ; dans celle de passage , que vous pourrez passer seulement à pied , ou à cheval, ou que vous aurez le droit de faire passer un troupeau , ou des bêtes de somme avec leur charge , ou même des chars ou chariots (5) ; que pendant que telle partie du fonds sera ensemencée , vous passerez sur l'autre, ou bien que vous aurez seulement passage pour sortir la vendange de votre vigne , le foin de votre pré , la pierre de votre carrière, etc., etc.

Dans tous ces cas , l'on devra s'attacher au titre ou à l'usage acquis par la prescription , s'il a pu s'acquérir de cette manière , ce que nous examinerons ultérieurement.

Ces principes généraux suffisent pour faire connaître les caractères et les effets des servitudes.

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