Les servitudes apparentes sont celles
< qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs , « tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
c Les servitudes non apparentes sont celles t qui n'ont pas de signe extérieur de leur exis- « lence, comme, par exemple (i), la prohibition
< de bâtir sur un fonds , ou de ne bâtir qu'à une « hauteur déterminée. * (Art. 089) (2).
■494. Cette distinction a la même importance , quant à l'acquisition du droit par le moyen de la prescription (art. 491 ), et par rapport à l'effet de la possession et de l'action possessoire , que celle qui existe entre les servitudes continues et les servitudes discontinues ; en sorte que ce que nous avons dit à cet égard au paragraphe précédent est applicable ici.
493. Les servitudes apparentes sont continues, ou discontinues : par exemple, une conduite
497. Toute servitude consistant, de la part du propriétaire assujetti , à souffrir ou à ne j'as faire (5), la servitude est positive (ou affirmative) quand ce propriétaire est seulement tenu de souffrir quelque chose; alors l'autre est obligé de faire telle ou telle chose pour exercer le droit : telles sont les servitudes de vue , de passage , de puisage, de pacage, etc., qui toutes, en effet, consistent, quant à leur exercice, dans le fait du maître de l'héritage dominant.
Au lieu que la servitude est négative quand le propriétaire du fonds assujetti est tenu de ne pas faire certaine chose, ce qui n'empêche pas qu'elle ne s'exerce quoique le maître du fonds dominant ne fasse lui-même rien pour cela : par exemple, la soumission de ne pas bâtir sur tel terrain , ou de ne pas bâtir au delà de telle hauteur, et autres analogues.
-498. Toutes les servitudes négatives n'ont par
toile de la eau» et la continuité fussent la mémecbose< car une pliquait aux s.rviiuil.s dont le mode d'exercice était alternatif
servitude de passage n'était atsorémenl point continue, et elle comme aux antres.
avait cependant une émue perpétuelle, s'il n'existait pas de (I 11 en est, en effet, bien d'autres: ainsi celle «le pacage, fonds intermédiaire qui lit obstacle 1 son exercice, 1 nsi qne de puisageâ un poils ou à une fontaine où d'autres puisent émanons l'avons dit pins baut, n* ISS : car !•■ perpétuité de la cause lement ; la prohibition d'avoir «les jours libres à la distance où s'eslimait principalement d'après la possibilité ou était lepro- il serait permis d'en avoir d'après la loi, etc., etc. priétaire du fonds dominant d'exercer la servitude quand bon (2) Cod.- de Hollande, art. ~'l-\. lui semblait, du moins conformément à ton titre; te ejui s'ap- ^ l, \i% g 1, ff, de Servant, Yojcz supra, no 4G2.
elles-mêmes aucun signe de leur existence : elles sont toutes non apparentes ; en sorte qu'elles ne peuvent jamais s'acquérir par prescription. D'ailleurs, celui qui prétendrait les avoir acquises de cette manière ne pourrait nullement justifier de sa prétention , puisqu'il n'a rien fait sur le fonds du voisin, n'y a rien possédé : ce dernier, en s'abstenant jusqu'à ce jour de faire ce qu'il veut faire maintenant, par exemple bâtir, n'a fait qu'user d'une pure faculté, ce qui est exclusif de toute possession et de toute prescription (art. 2252) (i). Il en serait ainsi aujourd'hui, encore qu'il s'écoulât plus de trente ans depuis la sommation qui lui serait faite de ne point bâtir; car cette sommation ne serait pas un titre , et une telle servitude ne peut s'établir que par titre. (Art. 691.)
499. Tandis que les servitudes affirmatives peuvent s'acquérir par prescription comme par titre lorsqu'elles sont apparentes et continues. (Art. 690.)
Elles sont susceptibles aussi de s'acquérir par suite de la destination du père de famille , ce qui n'a pas lieu à l'égard des servitudes négatives.
500. Suivant les anciens principes , les servitudes affirmatives, ou positives, n'étaient réellement constituées , imposées aux fonds dans les actes entre-vifs , que par une quasi-tradition , par l'exercice du droit ou un fait quelconque ; jusque-là le droit réel n'existait pas encore. Au lieu que les servitudes négatives n'étant susceptibles d'aucune quasi-tradition, elles étaient constituées par le seul consentement des parties. Aujourd'hui celte distinction n'a plus lieu , parce que toute servitude régulièrementconvenueaffecte aussitôt l'héritage.
section m.