L'étendue de leurs effets se règle par le litre
constitutif, et à défaut d'explication dans le litre, par les principes qui vont suivre.
501. Nous allons expliquer rapidement les effets des principales servitudes , que l'on peut réduire aux suivantes, sans toutefois que nous prétendions dire par là qu'il n'y en ait pas encore quelques autres ; car, aux termes de l'art. 686, les propriétaires peuvent établir toutes celles que bon leur semble , pourvu qu'elles soient imposées aux fonds pour l'utilité d'autres fonds, et qu'elles n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Mais celles dont il va être spécialement parlé sont les plus usuelles, et les autres s'y rapportent généralement.
1° Celle de faire supporter une charge par le mur du voisin ;
2° Celle de faire avancer une galerie ou autre objet sur le terrain du voisin ;
3° Celle d'égout ;
4° Celle de ne pas bâtir sur tel terrain , ou de ne pas bâtir au delà de telle hauteur ;
5° Celle de vue ;
6° Celle de prospect ;
7° Celle de passage ;
8° Celle de pacage ;
9° Celle de puisage et d'abreuvage ;
10° Celle de prise d'eau (aquœduclus) .
502. L'étendue de ces diverses servitudes se règle par le titre constitutif ; mais comme il ne s'explique pas toujours d'une manière positive , il faut bien alors s'attacher à la nature de chacune d'elles, telle que les lois romaines, leurs interprèles et la jurisprudence l'ont définie, puisque le Code ne s'explique pas non plus spécialemeut sur leurs effets particuliers.
S 1er.
De la servitude de supporter la charge du voisin. SOMMAIRE.