‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 79 sur 388 · Celui à qui est duc la servitude ne peut placer · texte numérisé non relu

Celui à qui est duc la servitude ne peut placer

dans le ynur du voisin un plus grand nombre de poutres qu'il n'a été convenu, ni les mettre ailleurs qu'à l'endroit indiqué.

503. Par celte servitude , que dans la doctrine on nomme oneris ferendi , le maître du mur doit , à moins de stipulation contraire , l'entretenir en état de supporter la charge du voisin , ou l'abandonner ; et cette décision n'est point opposée à la règle que c'est le propriétaire de l'héritage dominant qui doit , à moins de convention contraire , faire les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude (art. 698); car la nature particulière de celle dont il s'agit le comporte ainsi. Voilà pourquoi , dans le droit romain, où le principe de notre article était rigoureusement suivi, le propriétaire du mur était néanmoins tenu de l'entretenir, de le refaire même si cela était nécessaire, ou d'en faire l'abandon (i). Or il est invraisemblable qu'on ait entendu s'écarter en ce point de la décision des lois romaines, qui étaient suivies en cela dans l'ancienne jurisprudence. Le mur, d'ailleurs, sert à son propriétaire, et il ne serait pas juste dès lors que ce fut le maître du fonds dominant qui dût l'entretenir ou le refaire à ses frais.

504. Si c'est ma poutre ou mes solives que j'ai le droit de faire appuyer dans ou sur le mur du voisin (-2), la servitude ne s'éteindrait point par cela seul que la poutre ou les solives viendraient à périr de vétusté ou seraient enlevées pour autre cause ; elle subsistera tant que le mur qui la doit, ou celui qui l'aurait remplacé (art. GG5) , subsistera lui-même, à moins que je n'aie laissé passer le temps de la prescription sans remplacer une nouvelle poutre ou de nouvelles solives. J'en puis donc replacer de nouvelles, eu même nombre, et à la même place.

503. Si le litre portait simplement que j'aurais le droit de pouvoir placer mes poutres dans TOtre mur, j'en pourrais placer lanl qu'il en faudrait pour soutenir mon bâtiment (r>), et même faire des étages autant que la hauteur de votre mur le comporterait. Mais si le nombre des étages avait été déterminé, je ne pourrais, sans une nouvelle concession , y placer des poutres pour soutenir d'autres étages; comme je ne pourrais, si le nombre des poutres ou solives avait été fixé, ou si leur place avait été réglée , en avoir un plus grand nombre , ou les mettre dans un autre endroit.

De la servitude de pouvoir faire avancer sa galerie ou autre saillie sur le fonds du voisin.

SOMMAIRE

50G. En quoi consiste celte servitude.

506. Cette servitude (4) consiste dans la faculté de pouvoir faire avancer sa galerie , son balcon ou toute autre saillie , comme le bord d'un toit (5), sur le terrain du voisin , mais sans pouvoir l'y appuyer (6), à moins de convention contraire.

Comme celui qui a la propriété du sol a aussi la propriété du dessous et du dessus (art. 552) , il est besoin d'un droit de servitude pour pouvoir faire ainsi avancer sur le fonds voisin une partie quelconque d'un bâtiment , lors même qu'il n'y aurait à l'endroit sur lequel régnerait l'avancement ni arbres ni constructions quelconques (7).

De la servitude d'égout.

SOMMAIRE

507. On. déroge, par une convention, à l'art. G8I, qui veut que l'on ne puisse faire écouler lu eaux de son toit chez le voisin.

(1) L. C, 5 2, (T. ri Sertit, tindic. . L. 33, fl\ de Servit, preed.

UlO.

'l Cal alors la servitude tiyni immitivntli , qui diffère peu de la précédente, f'wjez L. 20, (1. de Prœd.urb.; L.242, \ 1, ff. de f erb. sirjtnf.

[S] voet, tit. de Servi tut. prad. vrb., o° 2. (4) Qu'on appelle Sertitut projiciendi.

'm S'il y a audi faculté par le titre de pouvoir faire découlei niMr Ht. ti'ir. Bru;» . — r. v. mut. fk.

lei eau «lu toil sur le terrain du voisin, c'est la servitude d'égout, stillieùlii recipiendi; si l'on ne doil pas faire tomber les eaux, mais les <lii iger ailleurs par le moyen d'un conduit, il n y a (juc la servitude projieiendi.

(C) L. 2, n'. de Senitut. prad. urb.) L. 242, ff- de ferb. rignif., combii

(7 Voir mpra . n* 41 S,

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