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Des obligations de l'usager.
35. On a vu transiloirement que , d'après l'article 026, l'usager ne peut jouir sans donner
préalablement caution , ni sans faire des états et inventaires, et que ses obligations , sous ce rapport , sont assimilées à celle de l'usufruitier.
56. Par conséquent , comme le vendeur ou donateur avec réserve d'usufruit est dispensé , de droit commun , de fournir caution ; de même , de droit commun aussi , le vendeur ou donateur avec réserve d'un droit d'usage serait dispensé de la fournir.
37. Quant aux états ou inventaires généralement prescrits à l'usager comme à l'usufruitier, nous le répéterons , nous ne voyons pas de quelle utilité ils pourraient être dans le cas où l'usager ne jouirait pas du fonds par lui-même, en le cultivant ou faisant cultiver ; car alors il n'y a pas plus à craindre de dégradations de sa part que de la part de tout autre.
L'usager doit, comme l'usufruitier, jouir en bon père de famille. (Art. G27) (1).
38. Suivant l'article 635 , si l'usager absorbe tous les fruits du fonds , il est assujetti aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au payement des contributions, comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Comme les récolles ne donnent pas toutes la même quantité de fruits, il y aura lieu, dans la dernière hypothèse, à faire chaque année une appréciation de ce qu'il aura pris de fruits , comparativement à la totalité qu'en aura produit le fonds , pour régler la contribution d'après des bases positives ; ce qui ne sera pas sans quelque difficulté dans la pratique , d'autant mieux que les besoins de l'usager peuvent eux-mêmes varier beaucoup, mais cependant ce qui sera souvent nécessaire , afin que l'une des parties ne supporte pas plus d'impenses qu'elle n'en doit supporter d'après la règle ci-dessus.
Dans cette même hypothèse, il se présente une difficulté relativement aux semences, qui font évidemment partie des frais de culture.
Que l'on suppose, en effet, l'usage établi sur une terre labourable donnant habituellement 60 mesures de blé, mais qui en exige 10 pour les se-
(I) Co.lt de flolbndc, art. 866.
menées. Qu'on suppose aussi que l'usager ait annuellement besoin , pour lui et sa famille , de 30 mesures. Si l'on exige qu'il contribue aux semences , il ne lui restera plus que 23 mesures, ce qui serait insuffisant , ou bien il serait obligé de prendre sur ses deniers particuliers une somme pour payer la moitié des semences. Mais, en général, une récolte ne doit être appréciée, dans la quantité de fruits qu'elle donne, que semences déduites, parce que, en effet, on ne peut calculer les fruits d'un fonds qu'en raison de ce qu'on en obtient en définitive. Dans toute exploitation suivie, soit que l'on cultive par ses mains, soit qu'on le fasse par celles d'un colon ou métayer, on commence par prélever les semences , et c'est le surplus qui est considéré comme étant véritablement le produit de la récolte.
Que l'on suppose aussi que l'usage soit établi sur un domaine habituellement cultivé par un colon partiaire ou métayer, et que l'usager n'ait besoin que d'une partie des fruits qui forment la portion du maître ; on ne voit pas , dans ce cas, comment il contribuerait aux semences, qui, comme on vient de le dire , se prélèvent d'abord sur la masse des fruits récoltés, et même comment il contribuerait aux frais de culture, qui consistent, dans ce cas, dans une portion de ces mêmes fruits.
Nous pensons donc , pour les semences, qu'il n'aurait à y contribuer que pour la première année , s'il fallait en acheter, parce qu'il n'y en aurait pas dans le fonds lors de l'ouverture du droit, ainsi que pour les années suivantes où l'on serait aussi forcé d'en prendre ailleurs , parce que toute la récolte serait venue à périr par force majeure. Nous croyons aussi que , dans le cas où le fonds est cultivé par un colon partiaire, il n'a aucune contribution à subir pour frais de culture , puisque c'est le fonds lui-même qui y subvient. 11 en est autrement des impôts ainsi que des réparations d'entretien, qui sont de véritables déboursés.
59. Au surplus, il ne faut pas confondre, surtout quant à celle contribution aux liais de culture, réparations d'entretien et impôts, la constitution d'une prestation annuelle d'une certain.' quantité de fruits, avec le droit d'usage. Pai exemple, si je lègue à Paul 30 mesures de
blé annuellement , sa vie durant , à prendre sur le produit de mon domaine A, Paul devra avoir annuellement les 20 mesures de blé sans êire tenu d'aucunes charges. C'est là une véritable rente, et non un droit d'usage proprement dit : aussi , Paul n'aura-t-il pas un droit réel immobilier , mais bien une simple créance mobilière et personnelle , et avec l'effet du privilège attaché à son legs , sur les biens de ma succession , par les articles 878 (i) et 2111 (2). En conséquence, son droit , comme chose mobilière, entrerait dans sa communauté, à moins de clause contraire, soit dans son contrat de mariage , soit dans mon testament ; tandis que si c'était un droit d'usage, il n'y aurait que les produits échus pendant son mariage qui tomberaient dans sa communauté ; le droit lui resterait en propre à la dissolution de ladite communauté.
40. La question de savoir si , dans le cas où le fonds désigné ne donnerait pas , pendant une ou plusieurs années, la quantité de blé portée au legs , mon héritier serait obligé de fournir le surplus , dépendrait de l'interprétation de ma volonté. Nos auteurs les plus exacts (s) pensent que les mots à prendre dans tel fonds , sont simplement démonstratifs , qu'ils indiquent unde solveretur, et ne restreignent pas rigoureusement l'objet de l'obligation aux seuls fruits du fonds désigné ; que le testateur, en indiquant ce fonds , a simplement voulu l'indiquer pour fournir de préférence la chose léguée , mais que lorsqu'il a dit : Je lègue tant de mesures de grain de tel fonds, ces mots de tel fonds sont limitatifs, et restreignent aux fruits produits par ce fonds les choses léguées ; de manière que s'il n'en fournit pas suffisamment, l'héritier n'est pas obligé d'y suppléer.
41. Si la constitution était d'une certaine quotité de fruits de tel fonds, par exemple de la moitié, avec ou sans détermination fixe de durée, celui au profit de qui elle serait établie devrait, pendant sa jouissance, contribuer, au prorata, aux frais de culture , réparations d'entretien et payement des impôts ; et la question de. savoir si
c'est un droit d'usage irrégulier qu'on a entendu établir, et en conséquence si ce droit est réel immobilier, ou bien si c'est simplement un droit mobilier , se déciderait d'après l'esprit du litre constitutif.
§iv.
De l'extinction du droit d'usage.
42. D'après l'article 625, l'usage s'éteint de la même manière que l'usufruit.
Ainsi, il s'éteint par la mort naturelle ou par la mort civile de l'usager ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usager et de propriétaire;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle il avait été constitué.
Il peut aussi cesser par l'abus que l'usager ferait de sa jouissance. (Art. 617 et 618) (4).
Il cesse aussi par la résolution du droit de celui qui l'a concédé, et par la renonciation valable de l'usager.
En un mot, ce que nous avons dit au tome précédent, sur l'extinction de l'usufruit, est applicable à l'extinction du droit d'usage.
43. Mais la disposition de l'article 619, suivant laquelle l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans {5), n'est point applicable au droit d'usage établi au profit des communes ou communautés, nonobstant la généralité des termes de l'article 62o , assez inexacts, comme on l'a vu, sous d'autres rapports.
L'exercice de l'usufruit paralyse le plus puissant effet de la propriété, la jouissance de la chose ; il a donc fallu qu'il prit fin, et on lui a sagement assigné la durée de trente ans, en l'absence de toute clause à ce contraire, quand il n'est pas accordé à des particuliers. Mais l'étendue de l'usage étant mesurée sur les besoins de l'usager, et laissant, du moins ordinairement, une partie de la jouissance au propriétaire, la
(1) Codcdc Hollande, ail. 11 33. (4) Code de Hollande, art. 884, CG2 et 8G3.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (^î Lorsque, bien entendu, le titre ne s'explique pas sur la
(3) Notamment Polluer, des Oblig., no C,T.\. l'oyez aussi le . durée du droit. Voyez tome précédent, n° 157}. mémo auteur ad Pundecias, lit. de Condit. et«Lwi»iut.j n° 23!?.
raison qui a fait limiter à trente ans la durée de l'usufruit accordé à des communes ou communautés , n'a plus la même force quand il s'agit d'un droit d'usage. Nonobstant son exercice, la propriété aura toujours de l'utilité pour celui à qui elle appartient.
SECTION II
DU DROIT D nACiriTIUM.
SOMMAIRE
Ce qu'on entend par droit d'habitation, et comment ce droit s'établit.