‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 81 sur 388 · Utilité de la servitude altius non tollendi · texte numérisé non relu

Utilité de la servitude altius non tollendi

51 1 . Celle servitude n'empêche pas de planter des

arbres sur le terrain assujetti.

512. Elle ne renferme pas la servitude de vue. 515. Mais si les jours existaient déjà lors de la

constitution, on pourrait, suivant les circonstances, l'interpréter comme emportant aussi le droit de les maintenir.

514. L'effet de la servitude de ne point bâtir, quant à l'étendue du terrain sur lequel elle règne, est déterminé par le litre.

510. Cette servitude est ordinairement établie pour que le propriétaire du fonds dominant ait des vues ou un aspect plus agréable; car, sans elle , le maître du fonds assujetti pourrait bâtir jusqu'à la ligne séparative , et à la hauteur que bon lui semblerait, en se conformant toutefois, à cet égard , aux règlements (5). (Art. 552.)

511. Elle n'a pour effet que d'empêcher le voisin de bâtir sur le terrain indiqué, ou de bâtir au delà de la hauteur convenue, mais non de l'empêcher d'y planter des arbres , d'y avoir des bosquets (g) , ni d'y établir un cloaque , à la différence de la servitude de prospect, qui interdirait , non pas absolument de planter des arbres, mais de faire toute chose qui nuirait à la beauté de l'aspect que l'on s'est proposé d'avoir (7).

512. Au surplus, elle ne renferme pas la servitude de vue , luminum; cette dernière est affirmative, tandis que la première est négative ; elle se borne simplement à empêcher celui qui s'y est soumis, de bâtir, ou de bâtir au delà de la hauteur convenue.

Ainsi, j'ai ma maison située à 8 ou 10 pieds de

(1) Supra, n" 41b.

(2| C'est quand l'eau tombe gttttatim.

(3) Elle s'appelle, dans le droit romain, fluminis recipiendi. 11 est fait mention de l'une et de l'autre dans la L. 2, ff. de Sertit, prœd.

Les Romains avaient les servitudes contraires, stillicidii vel fluminis non recipiendi, mais elles ne sont point en usarjc dans notre droit, à cause de la disposition de l'art. G81; sauf toutefois qœ, pour se décharger do la servitude légale de l'art. G40, le propriétaire intérieur pourrait très-bien convenir avec le propriétaire supérieur, que celui-ci retiendra chez lui les eaux qui découlent naturellement de son fonds. Mais alors, suivant ce qui a été dit précédemment, n° 146, et ailleurs, ce serait plutôt la constitution d'une servitude sur ce dernier fonds, que l'extinction d'une servitude véritable qui aurait existé à sou profit.

(4) C'est la servitude appelée en droit Servitus altius non

tollendi. 11 en est fait mention dans la L. 2, ff. de Servit, prœd. urb., et an § 1, Ikstit., de Scrvitutibus.

On connaissait aussi la servitude altius tollendi, qui n'était point, comme l'ont cru mal à propos quelques interprètes, la remise de celle altius non tollendi ,• car il v aurait eu anomalie d'appeler servitude l'extinction d'une servitude. Mais elle sii|>posait l'existence d'un statut local portant prohibition d'édifier au delà de telle hauteur, avec faculté toutefois, pour les voisins, d'y déroger par une convention ; et l'on dit qu'il en existait un semblable à Constantinople sons les derniers empereurs. Alors la servitude était altius tollendi guam statuto permittebatur. Comme nous n'avons pas de pareils statuts, cette servitude est inconnue dans nos mœurs.

(a) On ne pourrait, en effet, dans les villes, élever une maison à une hauteur démesurée : la sûreté publique eu serait compromise.

(Uj L. 12, (T. de Servit. prad. urb. — Çl) Même loi.

la ligne séparalive , et pour avoir des vues plus agréables, je conviens avec vous que vous ne bâtirez pas sur votre terrain : je n'aurai pas pour cela , si je veux rapprocher ma maison de la limite des deux fonds , le droit d'avoir des jours d'aspect à moins de 6 pieds de dislance.

515. Toutefois, si l'on suppose qu'au moment de l'établissement pur et simple de la servitude dont il s'agit, j'avais déjà, sans droit, des jours à moins de (5 pieds de la ligne séparalive, on pourrait , suivant les circonstances , et d'après l'intention présumée des parties, voir dans la convention la servitude ne htminibus ofpcialur unie à celle allius non lollendi ; en d'autres termes , on pourrait y voir, non-seulement la défense de bâtir imposée au propriétaire du terrain , mais encore une renonciaiion de sa part au droit de me forcer à supprimer mes jours : car il serait assez naturel de penser que je n'ai entendu lui imposer la prohibition de bâtir qu'afin de pouvoir les conserver dans l'état où ils se trouvaient alors. Ce serait une question d'interprétation d'inlention ; mais , en principe , la servitude dont nous parlons n'emporte point celle de vue.

51 ï. L'effet de la servitude de ne point bâtir, quant à l'étendue du terrain sur lequel elle règne, est déterminé par le titre constitutif. Si la prohibition est générale et sans réserve, elle s'étend à tout le fonds, à moins que l'intention bien évidente des parties ne voulût une autre interprétation de la généralité des termes dont elles se seraient servies. Si la servitude était établie par vente , le doute devrait s'interpréter contre le vendeur, parce que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui. (Art. 1G02.)

SV

De la servitude de vue.

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