Il en a été précédemment parlé sous plusieurs
rapports : renvoi.
52!). // ne faut pas la confondre avec le simple droit de parcours, dont parle l'article du Code.
530. Le maitre du fonds assujetti peut y faire paître son troupeau.
527. La servitude de pacage est le droit qu'a le propriétaire d'un fonds rural, d'envoyer paître le troupeau attaché à ce fonds sur l'héritage d'au-
lumen ex inferiore loeo esse non potest. L. 10, eoJem tituln .
I \t [foui n'entendrai point, an reste, préjuger, quant à présent, la quertion de Mr?oir si le mode d'exen iee de cette servitude, rjcii eetditCMti -, peut aujourd'hui devenir plus onéreux
par reflet de 1 1 pretCription,00 même si la servilude n'est pas éteinte par la prescription du premier mode ca peint sera traité à la vxt. V, \ 3, infra.
trui , tantôt sur un terrain déterminé , tantôt sur toute la surface du domaine , selon le titre.
528. En parlant des droits d'usage établis au profit des communes, des droits de pâturage dans les bois et forêts, et du droit de se clore et du parcours, nous avons expliqué les dispositions les plus importantes touchant celte espèce de servitude (t).
529. Cependant il ne faut pas la confondre avec le simple droit de parcours, sur lequel statue Part. 6-48 du Code; car, dans le cas de cet article, il n'y a réellement pas servitude , mais bien un simple usage local , auquel on peut se soustraire en faisant enclore son terrain (art. 647), au lieu que celui qui doit la servitude de pacage ne pourrait s'en affranchir par la clôture de son fonds ; il ne pourrait même se clore si le parcours était dû aux habitants d'une commune , et qu'il fût fondé sur un litre (2) ; mais s'il était dû à un particulier, la clôture pourrait avoir lieu, pourvu qu'elle ne diminuât pas l'usage de la servitude : l'art. 701 (5) serait le régulateur des prétentions respectives des parties.
530. Le maître du fonds assujetti peut, à moins de convention contraire, faire paître son troupeau , pourvu qu'il ne l'augmente pas outre mesure, de manière à rendre illusoire le droit qu'il a concédé (4).
Six.
Des servitudes de puisage et d'abreuvage. SOMMAIRE.