‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 87 sur 388 · La servitude de puisage est le droit de · texte numérisé non relu

La servitude de puisage est le droit de

pouvoir puiser au puits, à la fontaine , ou à la citerne d'autrui, l'eau nécessaire à l'habitation d'une maison, à l'arrosemcnt d'un jardin, ou à l'exploitation d'une fabrique dont on est propriétaire.

Car si l'on n'en était que détenteur à titre précaire, par exemple locataire, il n'y aurait pas droit de servitude , mais bien seulement droit d'obligation (5).

Cette servitude est essentiellement discontinue, parce que le fait actuel de l'homme est absolument nécessaire pour qu'elle puisse s'exercer (art. 088), àladifférence des conduites d'eau (ibid.), dont il a déjà été parlé sous ce rapport (g) , ainsi que sous plusieurs autres.

552. D'après le principe, Qui veut la fin veut les moyens, celui qui accorde une servitude de puisage est censé accorder aussi le droit de passer pour pouvoir puiser (art. 690) (7) , si toutefois le passage est nécessaire pour cela, parce que le fonds dominant ne joindrait pas immédiatement le puits , la fontaine ou la citerne du voisin.

555. Mais , à moins de disposition contraire dans le litre constitutif, ce passage ne constitue pas par lui-même une servitude spéciale : il n'est dû que comme accessoire de celle de puisage , et comme moyen de l'exercer. D'où il suit que la simple remise du droit de puisage , ou son extinction par toute autre cause , entraînerait par cela même celle du passage ; et d'où il suit encore que celui à qui le puisage est dû ne pourrait , sans l'agrément du propriétaire assujetti , faire servir le passage à un aulrc usage.

534. La servitude d'abreuvage (s) consiste dans le droit, pour le propriétaire d'une métairie, de pouvoir mener boire son troupeau à la fontaine , à la mare ou à l'étang d'autrui. Elle emporte aussi , comme la précédente , le passage nécessaire à cet effet ; et il n'y aurait même que servitude de passage seulement , s'il s'agissait du droit de mener boire , par le terrain d'autrui , le troupeau à un cours d'eau quelconque.

(1) Voyez s«/>r«, Mirl. 8 <iu chap. VI, ri sert. 3 du cliap. Ml du litre précédent : ri Beat. 8 du chap (du prêtent litre. ! \ oyei mpra, u0 265.

: « 9de et Hollande, art. 739.

i, Votl, lit. Je Servit, prœd. rust., n° 10.

(15) Voyez supra, n° ViQ.

(6) Ne il',", H surtout uo 492.

7 Codcde Hollande, art. 740.

I Ipulim pecoris ad aquam.

De la servitude de prise ou conduite d'eau. SOMMAIRE.

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