L'annulation des concessions de servitude
faites à un incapable ne peut être demandée que par lui.
Par qui peuvent Ctre Imposées les servitudes dérivant <Ui fait de l'homme?
53G. Pour pouvoir imposer des servitudes à un fonds, il faut, en général, être propriétaire
de ce fonds , ou avoir reçu à cet effet mandat du de servitudes, à moins que ces derniers ne soient
propriétaire.
557. II faut, de plus, que le concédant ait la libre disposition de ses biens, du moins en général ; car les services fonciers étant des droits immobiliers , des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (art. 526), il est clair que pour
assistés du conseil qui leur a été donné. (Articles 502, 499 et 513 combinés.)
510. Enfin , les femmes mariées ne peuvent constituer des servitudes sur leurs immeubles qu'avec l'autorisation de leur mari, ou, à défaut de celte autorisation, qu'avec celle de la justice pouvoir valablement en constituer, on "doit, en (art. 217, 218) ; et même lorsqu'il s'agit d'imprineipe , être capable de disposer des biens que meubles soumis au régime dotal proprement dit , l'on y voudrait soumettre. Cette condition n'est comme ils sont inaliénables pendant le mariage , d'ailleurs rien autre chose que l'application du sauf quelques cas d'exception (art. 1554), ils ne droit commun, tel que l'établit l'art. 1124 (i) , peuvent, par la même raison, être grevés de en disant : « Les incapables de contracter sont servitudes, t les mineurs , les interdits , les femmes mariées ,
t dans les cas déterminés par la loi , et générale- 541 . Puisqu'il faut être propriétaire du fonds
< ment tous ceux à qui la loi interdit certains que l'on veut soumettre à une servitude pour pout contrats. » v0'r 'e ^îure valablement , ou du moins avoir reçu
mandat à cet effet du propriétaire, il suit de là 538. Ainsi les mineurs ne peuvent grever leurs que l'usufruitier (4) , le locataire, le mari à l'égard biens de servitudes, à moins que la convention des biens personnels de sa femme, les envoyés qu'ils feraient à cet égard ne leur causât aucun en possession provisoire de ceux d'un absent , ne préjudice, par exemple, parce qu'ils auraient peuvent , en ces seules qualités , imposer des serreçu en retour des servitudes plus avantageuses vitudes sur les héritages dont ils jouissent ou
qu'ils administrent ; tandis qu'un propriétaire peut , sans le consentement de l'usufruitier, constituer celles qui ne nuiraient pointa la jouissance de ce dernier, comme la soumission de ne point bâtir sur tel terrain , ou de n'y point bâtir au delà
pour leurs fonds, que celles qu'ils ont consenties ne leur seraient onéreuses. Car, d'après l'article 1125 (2), ils ne peuvent attaquer leurs engagements que dans les cas prévus par la loi ; et suivant l'art. 4505 (3). c'est la simple lésion, dans toutes les conventions quelconques faites par de telle hauteur (5). le mineur non émancipé , et, à l'égard du mineur
émancipé , dans les actes qui excèdent les bornes 342. Cependant l'enïphytéole peut en établir
de sa capacité, telle qu'elle est déterminée au sur le fonds (e), mais dont la durée sera mesurée titre de la Tutelle, qui ouvre aux mineurs l'action sur celle de sa jouissance. Son droit , en effet , est en rescision de leurs engagements; il faut donc assimilé, sauf la perpétuité, au droit de proqu'il y ait lésion, autrement cet art. 1305 n'au- priété lui-même : c'est une propriété moins pleine, rait aucune application. Mais ce n'est pas ici le sans doute , que la propriété ordinaire, mais c'est lieu d'entrer dans de plus grands développements une propriété, sur ce point ; nous le ferons au litre des Contrats
ou des Obligations conventionnelles en général.
559. Ainsi encore, les interdits, etmêmeceux qui sont simplement placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité ou de reux. (Art. 1421.) faiblesse d'esprit, ne peuvent grever leurs fonds H le peut également par testament, et alors
543. Le mari peut aussi constituer seul des servitudes sur les biens de la communauté , mais avec quelques distinctions.
Il le peut sans difficulté , s'il le fait à titre onc-
:l Code de Hollande, art. 1366.
I2j ll.id., arl.1367.
(3) lbid.,art. 1482
(4) L 13, § 7, ff. de Vsxif. et rjuemad.
(3) L. 10, lï. de Vsufr. et quemad. Voyet tome précédent
,,■'.1394 cl 1532 (fy Voyez tome précédent, n° 833.
s'appliquera l'art, d-123, c'est-à-dire, que si l'immeuble tombe au lot de ses héritiers , ceux-ci seront tenus de souffrir l'exercice de la servitude (i), et s'il échoit au lot delà femme, et que celle-ci ne consente pas à l'exécution de la disposition , le légataire a droit à une indemnité , qui se prendra sur la part des héritiers du mari dans la communauté, et même sur ses biens personnels. On estimerait ce que peut valoir le droit de servitude , comme on le fait à l'égard de l'immeuble lui-même , quand c'est l'immeuble qui a été légué et qu'il échoit au lot de la femme. Le plus ou moins de difliculié que pourrait présenter cette appréciation , l'impossibilité même de la faire d'une manière exacte , ne seraient point des raisons suffisantes pour priver le légataire de l'avantage que le testateur a entendu lui conférer, et rendre ainsi sans effet la volonté de ce dernier. .Mais en disant que le mari ne peut seul disposer des immeubles de la communauté par donation entre-vifs , si ce n'est pour l'établissement des enfante communs, l'art. 1424 précité lui refuse par cela même le droit de les grever, par actes de cette sorte , de servitudes en faveur de tout autre, au préjudice de sa femme ou des héritiers de celle-ci ; car, encore une fois , les services fonciers sont des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent; ils renferment une notable atténuation du droit de propriété. En conséquence, la cession gratuite , et par acte entre-vifs, que le mari aurait faite au profit d'un autre qu'un enfant commun , serait subordonnée dans ses effets à la non-acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, ou , en cas d'acceptation de leur part , à la circonstance que l'immeuble assujetti tomberait au lot du mari ou de ses héritiers. .Mais il est clair que durant la communauté, dont le mari a seul la libre administration , la femme ne pourrait s'opposer à l'exercice de la servitude.