Dans tous les cas où il y a eu interruption
(1) Disposition supprimée «tans le Code de Hollande.
(2) Code .le Hollande, art. 201 S.
(3) Ibid. , art. 2016.
(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. m Code de Bollandc, art. 2010.
(6) Ibid , art. 2017.
le temps antérieur n'est jamais compté : la prescription n'a pu commencer que par un nouveau cours. C'est une notable différence d'avec la simple suspension de prescription , comme dans le cas de minorité. Dans ce dernier cas, le temps antérieur à la suspension se joint à celui qui s'est écoulé depuis qu'elle a cessé.
597. Au reste, celui qui exerce aujourd'hui la servitude , et prouve l'avoir anciennement exercée , est présumé l'avoir exercée dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
(Art.225-4)(9).
598. Et pour compléter la prescription de la servitude, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. (Art. 2235) (te).
599. Pas plus en matière de servitude qu'en matière de propriété, la prescription ne court contre les mineurs et les interdits. L'art. 2252 (t i) ne fait aucune distinction ; il porte , de la manière la plus absolue, qu'elle ne court point contre ces personneSt En sorte que si, parmi ceux qui possèdent par indivis un fonds sur lequel un tiers exerce un droit de servitude, il se trouve un mineur on un interdit , la prescription n'aura couru contre aucun des copropriétaires , par la raison que la servitude étant indivisible, elle ne peut s'acquérir pour partie. Si l'état de mineur ou d'interdit de l'un des propriétaires par indivis d'un fonds auquel il est dû une servitude suffit pour conserver le droit des autres, en empêchant de courir contre eux la prescription à l'effet d'éteindre la servitude (art. 709 et 710), par une raison au moins égale , cet état suffit pour conserver la franchise de l'héritage tant qu'il demeurera indivisé.
G00. La prescription à l'effet d'acquérir les servitudes ne court point non plus entre époux. (Art. 2253) (>i).
(7) Code de Hollande, art. 2019.
(8) Ibid., art 2020.
(9, Ibid., art. 1994.
(10) Ibid., art. I!)'.):;
(11) Ibid., ari.2<>2«.
(12) Ibid, ail. VU.
001 . Elle court, il est vrai , en thèse générale, 00-i. Anciennement on décidait qu'aucun droit contre la femme au profit des tiers, sauf son ne pouvait être acquis par prescription sur des recours contre son mari, s'il était chargé de biens grevés de substitution, par le motif, disaitl'administration de ses biens (1); mais il en est on, que tant que la substitution n'était pas ouaulrement dans les cas où l'action de la femme verte, les appelés ne pouvaient agir pour intercontre eux réfléchirait contre le mari, parce que, rompre la prescription , cl par conséquent que par exemple , il aurait vendu un droit de servi- c'était le cas d'appliquer la règle : Cunlra non lude sur les biens de celle-ci, et serait garant de vulenlcm agere , non currit frœscriflio ; d'autant la vente (art. 2250). La loi suppose, en pareil mieux qu'à l'empêchement de droit (en le supcas, qu'il l'ait usage de son ascendant sur elle pour posant réel ) , se joint ordinairement , en pareil l'empêcher d'agir contre le tiers, ce qui n'est, cas, l'empêchement de fait; car il est possible à la vérité, qu'un empêchement de lait, puis- que les appelés soient mineurs, qu'ils ne soient qu'elle eût pu se faire autoriser par justice, mais même pas encore nés. Et nous avons entendu cependant ce qui a paru suffisant pour motiver enseigner celle doctrine aussi par rapport aux l'application de la règle : conlra non valentcm biens grevés de substitution en vertu des dispoagere, non currit prœscriplio. silions du Code civil ; mais nous ne saurions y
donner notre assentiment. Le principe général,
602. Enfin il est nécessaire, pour que la ser- en matière de prescription, c'est que tous les vilude puisse s'acquérir par prescription , que le biens , tous les droits sont susceptibles de s'acfonds lui-même sur lequel elle serait exercée soit quérir et de se perdre par ce mode (art. 2262 ). prescriptible; et comme, en principe, les im- 11 y a des exceptions sans doute , mais nous n'en meubles frappés du caractère dotal proprement voyons aucune dans le Code relativement aux dit ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pen- biens grevés de substitution , comme nous en dant le mariage (art. 1554), et , en conséquence, voyons une en faveur des immeubles dotaux. On que la prescription à leur égard ne peut corn- ne peut nier que le droit des appelés ne soit un mencer tant qu'd subsiste, à moins cependant droit conditionnel , dépendant de la circonstance que la séparation de biens ne vînt à être pro- quils survivront au grevé : or, quiconque a un noncée, auquel cas ils deviendraient prescrip- droit conditionnel peut faire tous les actes nécestibles, quelle que fût l'époque où la possession (2) saires ou utiles à sa conservation (art. 1180). aurait commencé (art. 1561); pareillement Ainsi , il n'y a pas d'empêchement de droit à Tinaucune servitude ne peut, dans la même hypo- terruption de la prescription; et comme, hormis thèse, s'acquérir sur ces mêmes biens, ni par lc cas où la loi a fait d'un simple empêchement titre m par prescription. tlc ça{i imc cause de suspension de la prescription , il n'y a pas lieu d'invoquer, pour prétendre
605. Cependant, quoique les biens appartenant qu/eiie n'a pas couru, la maxime précitée : on
à l'Étal ou aux communes ne puissent être aliénés doit tenir qu'en effet, dans les principes du Code,
qu'en vertu d'une loi (s) , rien n'empêche néan- ep.c n'a point été suspendue par la circonstance
moins qu'un particulier n'acquière, et par la seule que la substitution n'était point encore ou-
prescription ordinaire, un droit de servitude sur verte; sauf, bien entendu, la suspension pour
ceux de ces biens qui ne sont point affectés à un cause de minorité des appelés, et par la même
usage public ou communal (i); car la prescrip- raison s'ils n'étaient pas encore nés, et sauf aussi
tion court contre l'Etat et les communes comme leur action en dommages-intérêts contre les
contre les particuliers. (Art. 2227.) héritiers du grevé qui a laissé dépérir les biens,
(1) Ce n'est pas dans tous les cas, en effet, qu'il en csl chargé: commencer pendant lc mariage, et qu'il est bien certain que le
il ne Test point dans relui de séparation contractuelle on judi- mariage n'intcrrompt.ni ne suspend le cours do celle qui aurait
ciaire, ni, sous le régime dotal, à l'égard dus paraphernaux. commencé auparavant. .
'2 11 y a dans l'art. 1561: a Quelle que soit l'époque à la- (3) Voyez, tome précédent, n»5 1008 et 1020.
quelle la prescription a commencé; » mais c'est une inexaçti- i Vouex, au sujet de cette restriction, ce qui a été dit supra,
lude de rédaction, puisque l'on venait de dire qu'elle ne pouvait n»« 293 et soi v.
dans le cas où ils ne le seraient point eux- d'hui de s'acquérir par prescription , puisqu'elle
mêmes (1). est essentiellement discontinue (art. 088-091).
Que s'il s'agissait d'un nouveau mode de servi-
005. Nous avons jusqu'à présent expliqué les tude susceptible dé s'acquérir de cctlc manière :
cas où les servitudes peuvent s'acquérir par près- par exemple , j'avais simplement le droit d'avoir
cription , et ceux où elles ne le peuvent pas; sur votre terrain des vues au moyen de fenêtres
maintenant il importe de voir si l'on peut de celte ouvrantes de trois pieds de hauteur sur deux et
manière acquérir un nouveau mode d'exercice demi de largeur, et depuis plus de trente ans
de la servitude que l'on a déjà. j'en ai pratiqué de six pieds de liant sur quatre
L'art. 708 dit bien que le mode de la servitude de large ; ou bien j'avais le droit d'avoir une con-
peul se prescrire comme la servitude même, et duitc d'eau qui devait m'en donner vingt-quatre
de la même manière; mais cet article est placé pouces cubes, et j'ai eu depuis plus de trente ans
sous la section qui traite de l'extinction des ser- un canal qui m'en a donné quarante-huit pouces :
vitudes, tandis que nous ne nous occupons en ce dans ces cas, et autres semblables , le nouveau
moment que de ce qui est relatif à leur acquisition. mode d'exercice a définitivement remplacé l'an-
Le point en question n'est, au surplus, pas cien. douteux, mais il est besoin de faire quelques dis- Toujours dans la première hypothèse, mais
linclions. lorsque le nouveau mode est moins avantageux
au propriétaire du fonds dominant , par consé-
000. Le nouveau mode d'exercice de la servi- quent qu'il a diminué la charge du fonds assu-
lude peut être plus avantageux ou moins avanla- jetti , il n'y a pas la même distinction à faire à
geux au maître du fonds dominant, que ne l'était raison des diverses espèces de servitudes : dans
le mode primitif, et augmenter ou diminuer ainsi tous les cas, l'ancien mode sera éteint et rom-
l'éfendue de la servitude, sans cependant en cou- placé par le nouveau. Ainsi, ayant eu d'abord le
slituer une nouvelle, même de l'espèce de celle droit d'avoir des fenêtres de six pieds de hauteur,
dont il s'agit. ou quarante huit pouces cubes d'eau , ma fenêtre
Ou bien le nouveau mode en constituerait une n'a eu pendant trente ans que quatre pieds, ou
nouvelle, sinon quant à l'espèce , du moins quant je n'ai pris que vingt-quatre pouces d'eau seule-
à l'être moral, à l'individu intellectuel. ment; ou bien ayant eu le droit de passer avec
Dans la première hypothèse , et quand !c nou- des chars ou charrettes , je n'ai passé qu'à pied,
veau mode serait plus avantageux au maître du mais par le même endroit : il me sera interdit de
fonds dominant , il faut distinguer : s'il s'agissait revenir au mode primitif, puisqu'il est prescrit
d'une servitude qui ne serait pas susceptible de (art. 708), mais je conserve mon droit de servi-
s 'acquérir par prescription, le nouveau mode ne tude avec le nouveau; autrement ce ne serait
pourrait non plus s'acquérir de celte manière. pas seulement son mode d'exercice qui serait
Par exemple, j'avais, en vertu d'un titre, le droit éteint par la prescription, comme le dit l'article
de passera pied par voire fonds; je passe par le précité, ce serait la servitude elle-même (3). mémo endroit pendant plus de trente ans à cheval
on avec voiture : dan.; ce cas, je conserve simple- G07. Dans la seconde hypothèse, où le nou-
menl mon droit de passage à pied , parce que , en veau mode constituerait une nouvelle servitude ,
passant à cheval ou en voiture, j';ii implicitement sinon quant à l'espèce , du moins quant à l'êire
usé du dn, il de sentier, d'après la règle :M i nu s ma- moral , on doit faire la même distinction que dans
jori inest (2) ; mais je n'ai pas acquis le nouveau la première, et voir si ce nouveau mode s'appli-
mode, qui est plus ample, car il constituerait que à une servitude susceptible de s'acquérir par
une servitude qui n'est pins susceptible aujour- prescription, ou s'il ne s'y applique pas.
1 <'..n s'ils se portaient héritier* pursel simples, cela I L, '2., (T. Quemad. tervit. amitt. précitée, c nlirme 1« s soumettrait j la garantie, et il se ferait, confusion, décision à l'égard delà servitude de pi
2 L. 21, II. de Regul. jvri».; L. 2, IF. Quemad, tervit. amitt, pai « fortiori.
S'il s'y applique : par exemple , ayant eu d'abord le droit d'avoir une fenêtre d'aspect donnant sur telle partie de votre fonds , j'en ai eu une pendant plus de trente ans sur une autre partie; ou bien , ayant eu le droit d'avoir eu une fenêtre d'aspect , j'en ai simplement pratiqué une à jour oblique , ou vice versa : dans ces cas , j'ai perdu l'ancien mode , il est vrai , mais j'ai acquis le nouveau , qu'il me soit plus avantageux ou moins avantageux , n'importe.
S'il ne s'y applique pas : pula, ayant eu le droit de passer sur telle partie de votre fonds, j'ai constamment passé depuis plus de trente ans sur la partie opposée , on peut soutenir que l'ancien mode est éteint par le non-usage , et que le nouveau n'est pas acquis par la prescription. Ce dernier point est incontestable , puisque la servitude de passage est discontinue. Ce qui est seul susceptible de controverse , c'est de savoir si au moins la servitude n'a pas été conservée, à la charge de l'exercer désormais d'après l'ancien mode , dans le cas où le maître du fonds assujetti voudrait s'opposer à ce que le nouveau fût encore suivi. Mais on doit tenir pour la négative , précisément parce que la loi porte expressément que le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même , et de la même manière ( article 708), c'est-à-dire parle non-usage. Or, on n'a point usé de ce mode depuis plus de trenle ans, on le suppose. La L. 40, § i, ff. Quemad. terv. amilt., renferme une décision absolument conforme. Suivant celte loi , celui qui , ayant le droit de prendre l'eau pendant la nuit , ne s'en est servi que pendant le jour (velvice versa) durant le temps requis pour l'extinction des servitudes par le non-usage , a perdu le droit de s'en servir d'après le mode primitif; et comme dans notre droit actuel on ne peut pas plus acquérir par prescription un mode de servitude discontinue, qu'on ne pourrait acquérir la servitude elle-même, la conséquence nécessaire , c'est que la servitude est éteinte.
008. Il en serait autrement , sans doute , s'il était établi que le changement de mode a eu lieu d'un commun accord entre les parties; mais ce serait au maître du fonds dominant, menacé de perdre son droit, à prouver qu'en effet cet accord a existé, et qu'il s'est fait ainsi un changement de la servitude elle-même.
009. De ces principes l'on doit encore tirer la conséquence que si, même à l'égard des servitudes continues et apparentes, le propriétaire de l'héritage assujetti est un mineur ou un interdit, l'ancienne servitude ou l'ancien mode d'exercice aura bien été éteint pour avoir été abandonné pendant tout le temps requis pour la prescription à l'effet de libérer l'héritage, si d'ailleurs la prescription elle-même a pu courir contre le propriétaire du fonds dominant, mais qu'il n'aura point été remplacé par une nouvelle servitude ou par un mode plus étendu que l'ancien , puisque la prescription, qui serait ici la seule cause de celte novation, n'a pu courir contre le mineur ou l'interdit. Celte décision pourra paraître à quelques personnes plutôt fondée sur la subtilité de principes que sur l'équité, et cependant nous la croyons conforme aux règles de la matière.
SECTION VI
DES DROITS DU l'ROPRIÉTilKF. DU FONDS DOMINANT QUART A l/fcXKn- (.K.E DE LA SERVITUDE, ET DES OBLIGATIONS DU NAITRE DC FONDS ASSUJETTI.
SOMMAIltE.
Droits du propriétaire du fonds dominant quant à l'exercice de la servitude.