‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 98 sur 388 · Mais ces travaux sont à sa charge et non à · texte numérisé non relu

Mais ces travaux sont à sa charge et non à

celle du propriétaire du fonds asservi (art. 098), parce qu'il n'est pas dans la nature du droit de servitude que celui qui la doit soit tenu de faire quelque chose , mais bien seulement de souffrir ou de ne pas faire (i).

015. Cependant, on a pu convenir (2) que les travaux nécessaires à l'exercice du droit seraient à la charge du maître du fonds assujetti (ibid.) ; et dans ce cas, la charge n'est pas seulement personnelle, de manière que le constituant et ses héritière en seraient seuls tenus, et non les simples successeurs à la chose ; elle est réelle, à l'imitation de celle qui nait de la constitution d'hypothèque. Sur le cas de la servitude dite oneris ferendi , qui avait, et quia encore, selon nous du moins (s), cela de particulier, que le maître du mur était tenu de l'entretenir en état de supporter la charge du voisin, la L, 0, § 2, ff. si Servit, vindicetur, dit que ce n'en est pas moins le fonds plutôt que la personne qui doit la servitude, même sous ce rapport : Jlanc servilulem non hominem debere , sed rem. Or notre art. 098 consacre d'une manière générale ce que cette loi décide pour la servitude oneris ferendi.

644. Et puisque la charge est réelle, il s'ensuit que celui qui a concédé la servitude, ainsi que tout successeur quelconque à l'héritage, peut toujours, en abandonnant le fonds assujetti au maître du fonds dominant, se libérer de la charge de faire les travaux. (Art. 099.)

G 15. Ici toutefois se présente une question, sur laquelle on a élevé une controverse, celle de savoir s'il serait obligé d'abandonner le fonds en totalité, ou s'il lui suffirait d'abandonner seulement la partie sur laquelle s'exerce la servitude : par exemple , dans celle de passage , le terrain sur lequel règne le chemin ; dans celle de conduite d'eau , la partie sur laquelle est creusé le canal.

Quelques personnes prétendent que la charge du propriétaire du fonds assujetti, de faire les tra-

(1) L. Il, | 1, ff. <lrS,ri,tul<l,US.

Çl L'art. 698 porte : ■ Ce* ouvragée vint à ses fuis, à un. in* que le titre d'établissement île lu Senttuile ne dise te «•>! i — traire;» mai» il est bien évident qu'il en serait de même si c'était par un acte postérieur <juc le? travaux eussent été mis à

la cliar^r do mettre de fonds MMJetfi ; car cet acte, en confirmant iinM le constitution, vaudrait, par nia même, litre d il.ililissiimiii de la MT\i(udc. Ces mots sont donc simplement explicatif».

(3) Foynz supra, n» i>03

vaux, élanl réelle, comme celle d'un détenteur ' D'abord, il est incontestable qu'ils ont bien pu

hypothécaire, elle subsiste en totalité sur ebaque n'établir la servitude que sur telle ou telle partie

partie du fonds, et par conséquent que ce pro- du fonds seulement, et en pareil cas il est clair

priélaire ne peut s'en affranchir que de la même que tout le surplus n'en est point affecté (t). Or,

manière dont pourrait s'affranchir le détenteur, quand un lieu a été spécialement désigné dans le

Or celui-ci serait tenu de payer toutes les dettes titre constitutif pour l'exercice du droit, par

à quelque somme qu'elles pussent monter, ou de exemple, lorsque, propriétaire d'un champ d'une

délaisser l'immeuble en totalité. (Art. 2114 et étendue plus ou moins considérable, pula, de cent

2168 combinés.) arpents, je vous concède un passage sur l'un des

On ajoute (pie l'abandon de la seule partie sur bords de ce champ, par tel endroit désigné, n'est-il

laquelle s'exerce la servitude serait parfois un pas évident que je n'entends point par là grever

sacrifice illusoire, pour l'affranchissement d'une la totalité de mon terrain, mais bien seulcmcnlla

charge qui n'a peut-être été consentie que moyen- partie indiquée pour fournir le passage, celle, en

nant un prix plus ou moins considérable : tel un mot , sur laquelle le chemin devra être pra-

serait le cas où il s'agirait de la servitude de sup- tiqué? Le simple bon sens, d'accord avec les

porter une terrasse, que le propriétaire du fonds principes de la matière, ne permet pas une autre

assujetti se serait soumis à entretenir en bon état, interprétation de mon intention. Jamais je n'ai pu

et dont il voudrait maintenant abandonner le sol, vouloir, par une telle concession, affecter de la

devenu à jamais inutile pour lui par la construc- servitude les parties de mon champ qui sont à

tion delà terrasse qui le couvre. l'autre extrémité, et sur lesquelles, d'après le

Enfin l'on dit que l'article 099 parle exprès- litre lui-même, vous n'auriez pas le droit de

sèment de l'abandon du fonds assujetti, et non passer, puisque le passage ne vous a été accordé

pas seulement d'une partie de ce fonds. que sur la région opposée; et, dans la plupart

Sans contester absolument la justesse de l'assi- des cas, celte assignation spéciale se trouvera

milation de la charge, pour le propriétaire du fonds dans le titre constitutif (a) : alors elle sera la loi

assujetti qui s'y est soumis , de faire les travaux des parties ; par conséquent l'abandon de la por-

nécessaires à l'exercice delà servitude, àl'obliga- tion sur laquelle uniquementla servitude est assise,

lion d'un détenteur hypothécaire, nous ne saurions sera, dans l'esprit de l'article G!)9 lui-même,

néanmoins adopter la conséquence qu'on en lire. l'abandon du fonds assujetti, et affranchira le

Oui, sans doute , il y a charge réelle pour ce maître du fonds asservi de l'obligation de faire

propriétaire, mais seulement quant à ce qui est les travaux, à laquelle lui ou son auteur s'était

affecté de la servitude ; car c'est là véritablement soumis.

le fonds assujetti ; et l'article précité n'a pu Que l'on suppose aussi que j'ai simplement

vouloir parler d'autre chose. Ce ne serait que par concédé le passage sur mon champ , sans autre

une équivoque, qn'on entendrait ces mots fonds explication , sans indication spéciale du lieu par

assujetti , de tout le fonds, tel qu'il était lors de où il s'exercerait : ce cas est prévu à la Loi 9, ff.

la constitution de la servitude , de manière que de Servilulibus, et le jurisconsulte Celsc y décide

les parties, par exemple, qui en auraient été en principe, 1° que le concessionnaire peut choi-

délachées, seraient encore affectées du droit, sir le lieu qui lui conviendra pour exercer la ser-

quand bien même il resterait encore mille fois vitude; mais 2° qu'il doit le faire civiliter, de

plus de terrain qu'il n'en faudrait pour son exer- manière à ne pas nuire au maître du fonds assu-

cice. Mais cette équivoque disparaît devant l'ana- jclti , par exemple, qu'il ne doit pas passera

lyse des principes de la matière et l'interprétation travers les vignes ou par la maison de la métairie,

de la volonté présumée des contactants. s'il y en a une, quand il peut passer ailleurs sans

(I) La L. 6. ff. de Servit., «lit positivement qu'on peut 'J C'est assez ce que suppose l'art. 701 en disant : «I.epro-

éublirla servitude pour une partie seulement dn fonds domi- priélaire du fonds débiteur tic la servitude ne peut changer

nant, ad certain partent fniidi. Par une raison au moins égale, l'étal dis lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dam

peut-on ne l'établir que sur une portion seulement du fonds un endroit différent de celui où a elle été primitivement as-

assujetti? sii/ne'e. »

grande incommodité (1) ; 5° enfin, qu'une fois qu'il a fait son choix, il ne peut plus exercer la servitude par un autre endroit, et tout cela, ajoute Celse , est applicable à la servitude de conduite d'eau.

Ainsi , même dans le dernier cas, une fois que le lieu du passage a été fixé, le propriétaire du fonds dominant a épuisé son droit quant au choix de la partie par où doit s'exercer la servitude , et il ne peut plus l'exercer par un autre endroit : donc les autres parties du fonds sont libres, puisqu'il ne peut pas maintenant les faire servir à l'exercice de celle servitude ; donc celle-là seulement sur laquelle s'exerce le passage est réellement affectée, et forme le fonds assujetti. Les autres pourraient tout au plus en être tenus subsidiairement , pour le cas où , par un événement de force majeure, comme le débordement d'une rivière, un éboulement, elle deviendrait impropre à l'usage du droit , ce que nous ne contestons rigoureusement pas dans l'hypothèse actuelle , mais ce qui ne combat point notre sentiment , puisque cet événement n'a pas eu lieu ; par conséquent encore , en abandonnant cette partie , celui qui doit la servitude , abandonne le fonds assujetti dans le sens naturel et légal de l'article 699.

Entendre autrement cet article , c'est rendre illusoire la faculté qu'il accorde au propriétaire assujetti , ou plutôt le droit qu'il lui reconnaît et qui est tellement inhérent à la nature des servitudes , qu'on n'aurait assurément pas , sans ce droit, admis la convention par laquelle ce propriétaire a pris sur lui les travaux nécessaires à l'exercice ou à la conservation de celle qui a été établie ; car dans presque tous les cas on préférerait faire ces travaux plutôt que d'abandonner le fonds en totalité ; et s'il peut s'en présenter quelques-uns où l'abandon de la seule partie sur laquelle s'exerce le droit n'offrirait qu'un faible dédommagement au maître du fonds dominant , tel que celui que nous avons donné d'abord comme exemple, ils seront si rares comparativement , qu'il est permis de croire que le législateur

I v.iro art. 701, dernière disposition, est conçu dans le même esprit ; il va même plus loin encore, puisqu'il autorise. dans 1rs eas qu'il prévoit, le maître de 1 héritage assujetti à demander le changement do lieu par ni» s'exerçait deji la servitude, n'importe le temps définis lequel les choses se trouvent m ret état.

r. III. ÉD. Bl I i.i:.— T. \. ÉD. Fli.

n'y a en aucun égard. D'ailleurs, il y a toujours, pour le maître du fonds dominant , acquisition de la propriété du terrain sur lequel il n'avait auparavant qu'un simple droit de servitude : il pourra maintenant en faire ce que bon lui semblera , et cria suffît pour justifier celte décision , si l'on s'attache aux principes de la matière.

610. Le propriétaire a bien , comme nous venons de le dire , le droit de faire les travaux nécessaires à l'exercice ou à la conservation de la servitude , mais il ne doit rien faire , ni dans son fonds , ni dans le fonds assujetti , qui puisse aggraver la condition de ce dernier : il ne peut user du droit que suivant son litre, et sans pouvoir faire des changements préjudiciables à l'autre propriétaire. (Art. 702) (2).

617. Ainsi, s'agit-il d'un droit de passage, et le fonds dominant vient-il à être divisé, la servitude reste due sans doute pour chaque portion , mais tous les propriétaires (0) sont obligés de l'exercer parle même endroit (art. 700); et il en serait ainsi , par la même raison, s'ils possédaient encore le fonds en commun.

618. S'agit-il d'une prise d'eau, les divers propriétaires du fonds dominant, que nous supposons avoir été divisé, s'en distribueront le volume comme ils l'entendront, Icmporibus aut mensura, sans pouvoir en exiger un plus considérable que lorsque le fonds n'était point encore partagé.

Obligations du propriétaire du fonds assujetti.

6 1 9. Dans les servitudes affirmatives,, le maître du fonds asservi est tenu de souffrir que l'autre propriétaire fasse tous les travaux nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude , suivant ce qui a été explicitement OU implicitement convenu, et mémede faire les travaux, s'ils ont été spécialement misa sa charge par le titre

2 Code de Hollande, art. TMl.

:t L'article dit i"us les copropriétaires ; mais c'est iw<- rédacliou inexacte, puisque, lorsque le fonds est divisé, ceux qui

en possèdent les diverses porli ne s..nt plus copropriétaires,

mais bien \ ropriélaires chacun séparément.

constitutif (art. OUI)), ou par ua aclc postérieur (1) ; sauf à lui, comme il vient d'être dit , à faire l'abandon du fonds assujetti pour s'affranchir de cette charge.

620. Dans les servitudes négatives, comme la prohibition de bâtir sur tel terrain, il doit s'abstenir de faire ce qu'il s'est interdit.

021 . Et généralement il ne doit rien faire qui tendrait à diminuer l'usage de la servitude, quelle qu'elle soit, ou qui le rendrait moins commode. (Art. 701 .)

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux , ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. (Ibid.)

622. Cependant, comme l'équité veut que nous fassions le bien d'autrui quand nous n'en éprouvons aucun dommage notable, si l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti , ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses , il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. (Ibid.)

025. S'il y avait contestation sur la sincérité des motifs du changement demandé, le tribunal, après avoir pris l'avis d'experts nommés à cet effet , ou même après avoir ordonné et fait une descente de lieux , ce qui vaut généralement mieux encore, statuerait en conséquence.

SECTION VII

Page 1