‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 101 sur 290 · Si la loi donne une action pour attaquer · texte numérisé non relu

Si la loi donne une action pour attaquer

les engagements vicieux, d'un autre côté elle veut que ceux qui ont été formés d'après les règles qu'elle a tracées , et avec toutes les conditions qu'elle a prescrites , soient fidèlement observés et exécutés, t Les conventions légalement for- € mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont « faites (art. 1154) (2).

1 Elles ne peuvent être révoquées que de leur « consentement mutuel , ou pour les causes que < la loi autorise. ( Ibid.) »

Mais quoique le contrat de société se forme, comme tous les contrats, par le mutuel consentement, néanmoins il se dissout par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société (art. 1865 , n° 5) (3) ; parce que l'état de communauté maintenu contre le gré de l'un ou plusieurs des intéressés donnerait lieu à des difficultés et à des procès. Il faut toutefois que la renonciation ne soit pas frauduleuse, ni faite à contre-temps (art. 1870) (4) ; et la faculté , pour chaque associé , de dissoudre la société , ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée (art. 1869) (5). Dans les sociétés à terme , la dissolution ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs (art. 1871) (c).

579. Les conventions légalement formées , disons-nous, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; mais celte loi n'étant que d'intérêt privé, la violation, même manifeste, des dispositions d'un contrat , ne donne point ouverture à cassation, attendu que la cour de cassation a été instituée pour réprimer les violations de la loi générale , et qu'elle ne saurait , en réformant le mal jugé des tribunaux , s'ériger elle-même en tribunal d'appel.

580. Toutefois, quand une loi a déterminé la nature et les effets d'un contrat , comme elle l'a fait à l'égard de la vente, de la société, etc. , et qu'un jugement en dernier ressort , ou un arrêt de cour royale, reconnaît que l'acte qui lui est

Code, le titre de Condict. ex lege , et sine causa, vcl injusta causa.

(1) Voyez enfin au Dincste et au Code, le titre de Condict. ob turpem vel injitstam causant.

(2) Code de Hollande, art. 1923.

(3) Code de Hollande, art. 1603

(4) Ibid., art. 1087.

(5) Ibid., art. 1G86.

(G) Ibid , art. 1G0Î.

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