LIVRE ITI. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
conduite qu'aurait tenue ou dû tenir, dans le même cas , un bon père de famille en général , il est évident que le principe, que Ton doit apporter à la conservation de la chose tous les soins d'un bon père de famille , n'est pas applicable à tous les cas quelconques.
D'abord , il ne le serait pas à l'héritier bénéficiaire , à qui la loi n'impose pas l'obligation de répondre de toutes les fautes qu'il aurait commises dans son administration , mais seulement l'obligation de répondre des fautes graves (article 804). En sorte que, quand bien même cet héritier serait un homme très-soigneux pour ses propres affaires , si les fautes qu'il a commises dans son administration n'étaient point graves , il n'en répondrait pas. La gravité des fautes commises s'apprécierait dans le sens abstrait, et 11 ne suffirait pas qu'elles fussent légères pour que l'héritier en fût tenu; il faudrait qu'elles fussent graves.
Ainsi encore (mais en estimant la faute dans un autre sens, in concreto) , le dépositaire, en principe , est tenu d'apporter à la conservation de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (art. 1927 (i), et L. 52, ff. Deposilivcl contra): seulement sa responsabilité est plus étroite , 1° s'il s'est offert de lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 5° si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt (2) ; et 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute (art. 1928) (3). Mais hors ces cas , quand bien même un père de famille bien réglé n'aurait pas commis dans ses propres affaires la faute que le dépositaire a commise, celui-ci ne serait pas responsable, s'il n'avait pas d'ailleurs apporté plus de soins à la garde de ses propres choses , et si , en outre , la faute qu'on lui reproche n'était pas une faute lourde , dont on répond dans tous les cas, quia magna
culpa (Mo œquiparalur. Comme , vice versa , dans les cas d'exception ci-dessus cités , si la faute que le dépositaire a commise était légère , par comparaison à la conduite qu'aurait généralement tenue, en pareille circonstance , un père de famille bien réglé , il ne serait point excusé en disant qu'il n'a pas apporté plus de soins dans la garde de ses propres choses. En sorte qu'il est tenu, en principe, de la faute estimée in concreto , et , dans les cas d'exception (4) , de la faute estimée in abstracto. L'on voit aussi que le mandataire qui reçoit un salaire est tenu d'une diligence plus exacte que lorsqu'il n'en reçoit pas (art. 1992) (5) ; ce qui ne permet pas de douter que , même sous le Code , il n'y ait plusieurs degrés dans les fautes dont on peut être responsable. D'ailleurs en parlant des fautes graves de l'héritier bénéficiaire, le Code suppose par cela même que d'autres fautes peuvent avoir été commises par l'héritier , et qui ne seraient point graves : donc il y en a de plusieurs sortes.
410. Nous concluons de là , que l'obligation d'apporter à la conservation de la chose tous les soins d'un bon père de famille , soit que le contrat n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'il ait pour objet leur utililécommune, ainsi que le dit l'art. 1157 dans sa première disposition , n'est pas la même dans tous les cas , comme nous l'enseigne d'ailleurs cet article dans sa seconde partie.
Le principe lui-même est subordonné, dans son application , aux différents contrats ou aux différentes espèces d'affaires ; et il nous semble que , hors les cas où le Code se serait formellement expliqué sur la faute dont les parties ou l'une d'elles doivent répondre , et aurait ainsi déterminé les caractères de cette faute , ce qui est rarement arrivé, au surplus, il n'y a pas d'inconvénients à suivre les règles tracées par le
(1) Code de Hollande, art. 1743.
(2) Mais alors c'est plutôt un commodat, ou prêt à usage, qu'un véritable dépôt.
(3) Code de Hollande, art. 17-55.
(A) Et même dans le cas oii le dépôt aurait été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire, celui-ci serait tenu de sa faute très-légère , comme dans le cas de commodat ; d'autant mieux, ainsi que nous l'avons dit, que c'est alors plutôt un commodat qu'un dépôt. Or, en principe, lorsque le contrat a
eu lien dans l'intérêt de l'une des parties seulement, cette partie est tenue de sa faute même très-légère. L. S, § 2, ff. Cammod. tel contra. Le droit romain faisait toutefois exception pour le cas de concession à précaire; celui qui avait reçu la chose n'était Icnu que de la faute grave, parce que, dans cette concession, il y a volonté de conférer une libéralité. L. 8, § 3, ff. de Precario.
('•>) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
droit romain , que nos anciens jurisconsultes français avaient presque tous prises pour guide en cette matière.
411. L'on dirait donc , en principe général , que , dans les contrats formés pour l'utilité de l'une et de l'autre partie , comme la vente , l'échange , le louage , chacune d'elles répond de la faute dite légère , appréciée selon la diligence qu'apportent communément les bons pères de famille dans la conduite de leurs affaires. L. 5 , § 2, ff. Commodati vel contra. Mais dans le confiât de société, on se contenterait d'une diligence égale à celle que l'associé a mise dans l'administration de ses propres biens, pourvu toutefois que la faute qui lui serait reprochée ne fût pas lourde. L. 72, ff. pro Socio; § 9. lnstit. de Societate; etL.VQGfi. deVerbor. sign., combinées.
412. Dans les contrats formés pour l'utilité de l'une des parties seulement, comme le dépôt, le prêt à usage , celui qui a tout l'avantage du contrat répondrait de sa faute même très-légère, tandis que l'autre répondrait seulement de la faute grave , quand d'ailleurs il n'aurait pas été plus diligent dans la garde de ses propres affaires. L. 5, § 2, ff. Commodati vel contra; L. 23, ff. de Regul. juris. et L. 32, Deposili vel contra, combinées ; Heineccius, Elemen la juris, n° 788.
413. Mais cette règle souffrirait toutefois quelques exceptions. Ainsi, quoique le mineur relire seul un avantage de la tutelle , le tuteur néanmoins est tenu de la faute légère , appréciée même dans le sens abstrait , et non pas seulement par comparaison avec la négligence qu'il aurait mise dans l'administration de ses propres affaires ; en sorte que cette négligence ne l'excuserait pas envers le mineur. I>. 1, ff. de Tulel. et ralionib. distrait. ;L. 20,Cod. de Negoliis geslis, et art. 450 du Code. Il était utile de donner une garantie aux mineurs contre l'incurie ou l'imprudence des tuteurs.
On exceptait aussi , dans le droit romain , le cas du mandat. Bien que le mandataire ne retire aucun avantage du contrat de mandat proprement dit , il répondait cependant de ses fautes légères.
(1) Code de Hollande, art. 1744.
appréciées même dans le sens abstrait , attendu qu'en se chargeant d'une affaire qui exigeait une certaine diligence ou une certaine habileté , il a par cela même promis de l'y apporter. LL. 15 et 21 Cod. Mandali vel contra.
L'article 1992 porte que le mandataire répond non-seulement de son dol , mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu'à celui qui reçoit un salaire. Il nous semblerait , d'après cela , que le mandataire qui reçoit un salaire devrait être tenu de sa faute légère , même dans le sens abstrait , c'est-à-dire que , quand bien même il eût été très-négligent pour ses propres affaires , il ne serait pas excusé des fautes qu'il a commises dans l'exécution du mandat; mais que celui qui a reçu un mandat gratuit ne devrait répondre que de la faute légère dans le sens concret, c'est-à-dire, qu'il serait excusable s'il avait apporté à la conduite de l'affaire qui lui a été confiée autant de soin qu'à ses propres affaires , quand bien même un autre père de famille mieux réglé aurait pu montrer, dans l'exécution du mandat , plus de soins et d'habileté. Du reste , il serait toujours responsable de ses fautes graves.
414. Celui qui s'est offert de lui-même à faire telle ou telle chose est tenu plus étroitement , quant aux fautes, que celui qui a simplement accepté de faire la chose. Voilà pourquoi le dépositaire, qui s'est offert de lui-même à recevoir le dépôt , est tenu d'une diligence plus exacte que le dépositaire à qui le dépôt a été présenté. (Article 1928) (i).
Voilà pourquoi aussi , suivant plusieurs docteurs , celui qui gère les affaires d'un autre de son propre mouvement répond de toute espèce de faute quelconque, L. 23, ff. de Regul. juris; parce qu'il doit s'imputer de s'être mêlé des affaires d'autrui, et que d'ailleurs il a fallu donner le plus de garantie possible aux propriétaires qui ne sont point présents pour prendre soin eux-mêmes de leurs affaires. Selon d'autres interprètes, le gérant ne répond que de la grande faute et de la faute légère (2) , mais estimée dans le sens con-
(2) L. 11, ff. de ïïegotiis gestis.