‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 108 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

cret ou dans le sens abstrait , selon l'intérêt de la personne dont les affaires ont été gérées. Et, suivant Pothier (i), la question doit être décidée d'après les circonstances de la cause ; en sorte que le gérant doit répondre de ses fautes même très-légères , si , en prenant l'administration des biens de l'absent, il a par là empêcbé qu'un autre plus diligent que lui, et qui s'offrait, se soit chargé delà gestion. Dans le cas contraire , il ne doit répondre que de ses fautes légères. Et même d'après la loi 5, § 9, ff. de Negoliis gestis, le gérant n'est responsable que de son dol , lorsque les biens de l'absent étaient abandonnés, et qu'il n'en a pris l'administration que par pure humanité : ce qui doit toutefois s'entendre aussi en ce sens , que le gérant est tenu de sa faute lourde, qui équipolle presque toujours au dol (en ce qui concerne les dommages-intérêts). L. 220, ff. de Verb. signif.

415. Lorsque la partie , qui, d'après la nature de l'affaire, n'aurait été responsable que de telle faute, promet d'apporter une diligence plus exacte, elle répond aussi d'une faute moins grave que celle dont elle aurait été tenue de droit commun. L. 23 , ff. de Regul. juris. L'art. 4928 , n° 4 , nous en fournit un exemple fort clair, et le § 3 aux Institutes , tit. de Emptione et vendilione , nous en fournit un autre. En effet, si le vendeur, qui, d'après les principes exposés ci-dessus , ne répond que de la faute légère , et non de la faute très-légère , prend sur lui cuslodiam rei, il répond , non pas de la force majeure , mais de ses fautes même très-légères, qui auraient amené la perte ou le vol de la chose ; parce qu'autrement celle clause n'aurait aucun effet, le vendeur étant tenu, parla nature même du contrat, de la faute légère. Or l'on doit entendre une clause dans un sens suivant lequel elle peut produire un effet , plutôt que dans un sens suivant lequel elle n'en produirait aucun (2). (Art. 1157) (3).

410. Au surplus, l'appréciation des fautes est un point laissé à la sagesse du juge ; mais , dans l'insuffisance des dispositions du Code sur cette matière délicate , qui a donné lieu à tant de con-

troverses parmi les auteurs , les règles que nous venons d'exposer peuvent , dans la plupart des cas , servir de guide aux tribunaux , lorsque surtout la loi sera muette ou très-obscure sur celui qui leur serait soumis.

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