Application de cette décision aux cas de vente
de choses mobilières.
418. Sur le premier et le dernier point, le Code n'a apporte aucun changement à l'ancien droit; car aussi, dans lei anciens principes, l'obligation de livrer la chose était parfaite, dans les ventes et dans les donations («) , par le seul consenlemenl des parties contractantes ; et le débiteur d'un corps certain était libéré par la perle de cet objet arrivée sans sa faute et avant qu'il fût en demeure de le livrer. Mais sur le second point, le Code a introduit une innovation. importante , dont nous allons développer les conséquences.
419. Toutefois, quand cet article dit que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes, il n'entend pas dire parla que, dans toute espèce de convention de livrer une chose , le consentement des parties suffit pour rendre l'obligation parfaite, de quelque manière qu'il ait été exprimé; il exige aussi, pour cela, que le consentement soit manifesté suivant la manière prescrite par le Code pour les différents contrats. Ainsi , les actes portant donation et les conventions de mariage devant être passés devant notaires, dans la forme ordinaire des actes authentiques (articles 931 et 1594) (5) , il est clair que le consentement qui n'aurait été donné , dans ces sortes de conventions, que par actes sous signature privée, ne produirait point d'obligation valable.
417. L'article 1158 (i) contient trois dispositions importantes , qui méritent d'être analysées chacune en particulier.
II porte que « l'obligation de livrer la chose c est parfaite par le seul consentement des parc lies contractantes ;
«t Qu'elle rend le créancier propriétaire ;
« Et qu'elle met la chose à ses riques dès l'int slant où elle a dû être livrée , encore que la « tradition n'en ait point été faite , à moins que « le débiteur ne soit en demeure de la livrer , < auquel cas la chose reste aux risques de ce « dernier. >
420. Et quand ce même article ajoute que la chose est aux risques du créancier dès l'instant ou clic a du être livrée, il s'exprime d'une manière équivoque ; car ces mots disent tout aussi bien que les risques sont à la charge du créancier seulement à partir du moment où la livraison a dû lui être faite, qu'ils n'expriment que les risques sont pour lui dès l'instant où a commencé, pour le débiteur, l'obligation de livrer la chose, n'importe l'époque où la livraison a dû avoir lieu d'après la convention. C'est cependant dans ce dernier sens que ces expressions doivent être entendues ; car lorsque l'époque de la délivrance
(1) Coflode Hollande, ait. 1273. droit romain , où la convention d'éclianjfe , dabo rem menm,
(2) Et nous pouvons ajouter, dans les échanges , en droit "< de» mihi rem luitm , u\i'il clé qu'un simple pacte, non ol>lifrançais. En d'autres termes, la convention d'échange est obli- (jatoire tant qu'il n'y aurait pai eu d'ezéculiou de la part de fjatoire comme la convention de vente, quoiqu'il n'y ait eu l'une des parties. L. I, ff. de Renan permu t.
encore aucune tradition de part ni d'autre 5 à la différence du l3) Code de Hollande, art. 1710 et 1725.