‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 111 sur 290 · T. VI. — T. X. ÉD. FR · texte numérisé non relu

T. VI. — T. X. ÉD. FR

est arrivée, les risques, précisément, sont à la charge du débiteur, s'il est en demeure de délivrer la chose. C'est d'ailleurs ce que dit formellement la fin de l'article lui-même. Le terme qui a été pris pour la délivrance n'empêche pas que la chose ne soit due dès le contrat , si l'obligation n'est point sous une condition suspensive, puisque le terme ne suspend pas l'obligation ; il en retarde seulement l'exécution ; et en cela il diffère essentiellement de la condition suspensive (article 1185) (1). La chose a donc dû être livrée dès l'instant où le contrat a été parfait par le consentement des parties contractantes , n'importe le terme pris pour faire cette délivrance , et par conséquent c'est à partir de cet instant même qu'elle a été aux risques du créancier. Au lieu que dans le cas d'une vente ou promesse sous une condition suspensive, comme la condilion , tant qu'elle n'est pas accomplie , suspend les effets de l'engagement , la chose n'est réellement due qu'à partir de l'événement de la condition ; et si elle périt auparavant , elle périt pour le débiteur, et non pour le créancier (article 1182) (a), quand bien même la condition vient ensuite à s'accomplir, et quoique la condition accomplie ait un effet rétroactif au jour du contrat (article 1179) (s), car elle s'accomplit vainement dès qu'il n'y a plus d'objet qui soit la matière de ce contrat au moment où elle se réalise.

421. Ce n'est pas, au surplus, parce que le créancier , dans les ventes ou promesses pures et simples , est propriétaire de la chose par le seul fait de consentement , que cette chose est à ses risques dès que le contrat est parfait, et tant que le débiteur n'est pas en demeure de la délivrer. Si elle périt pour lui , c'est parce que tout débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la perte de ce corps , pourvu qu'elle soit arrivée sans sa faute et avant d'être en demeure d'en faire la délivrance : Omncs débitons rei certœ, inlcrilu rei liberanlur. L'article 1502 (4) veut même que le débiteur soit pareillement libéré , encore que la chose qui a péri par cas fortuit ait péri depuis la mise en demeure , si elle eût dû

également périr chez le créancier dans le cas où elle lui aurait été livrée.

Dans l'ancien droit, l'acheteur n'était pas propriétaire par le fait seul du contrat d'achat ; il eût fallu pour cela une tradition quelconque de la chose vendue (s) (et que le vendeur en fût propriétaire et capable de l'aliéner); cependant, si la chose périssait par cas fortuit avant que le vendeur fût en demeure de la délivrer, la perte était supportée par l'acheteur , qui n'en était pas moins obligé, suivant le § 3 aux Instit. de Empt. et vendit., de payer le prix convenu. Ainsi, la règle Res périt domino n'était point applicable aux cas d'une chose promise par contrat; on appliquait, au contraire, la maxime Omnes debitores rei certœ, inlerilu rei liberanlur. Aujourd'hui que la propriété est transférée par le seul effetdu consentement, c'est une raison de plus pour que la perte de la chose, arrivée par cas fortuit et avant la mise en demeure du débiteur , soit supportée par le créancier : l'une et l'autre règle le veulent maintenant ainsi.

11 faut toutefois excepter le cas où le débiteur aurait pris sur lui les risques (art. 1502) , ainsi qu'il l'a pu valablement, puisqu'il n'y a rien dans une telle clause qui soit contraire à l'essence des conventions ; comme, vice versa , dans la vente faite sous une condition suspensive , l'acheteur peut prendre sur lui les cas fortuits pendant que la condition sera en suspens. La L. 10 , ff. de Periculo et commodo rei vendilœ , en contient la disposition expresse. Les parties se sont ainsi fait une loi qu'elles doivent observer, puisqu'elle n'a rien de contraireà l'ordrepublic (art. 1 1 54) (e). Elles ont traité en conséquence.

422. Mais dans lés ventes pures et simples, ou autres contrats intéressés de l'une et l'autre part, et dans lesquels on promet de donner une chose , la perte de cette chose , arrivée par cas fortuit et avant que le débiteur soit en demeure, est-elle supportée par le créancier , même en ce sens qu'il doive payer le prix convenu , conformément au § 5 aux Instit. de Emplione et venditione ? ou bien seulement en ce sens qu'il n'a

(1) Code de Hollande, art. 130'» ,

(2) Ibid., art. 1300.

(3) Ibid., art. 1297.

(4) Ibid., art. 1400.

(5) Sauf toutefois ce que nous allons dire en expliquant le second point.

(6) Code de Hollande, art. 1374.

TITRE III. — DES CONTRATS OU DES ORLIGATIONS CONVENTIONNELLES. Ul

pas de dommages-intérêts à prétendre pour défaut de livraison , mais sans devoir le prix, conformément aussi à la loi 53, ff. Locali?

Cette question, qui adonné matière à controverse , n'est pas textuellement décidée par le Code, même par Fart. 1624 (i), quoiqu'on doive cependant, d'après la combinaison de ses diverses dispositions , la décider dans le premier sens , ainsi que nous allons le démontrer.

Le § 5 aux Institutes , de Emplione et vcndilione (2) est , disons-nous , formel sur ce point ; et Domat (3) et Polhier (i) , ainsi que presque tous les auteurs , mettent aussi la perte de la chose à la charge de l'acheteur, en ce sens qu'il n'en doit pas moins payer le prix convenu, s'il ne l'a déjà fait. Mais Puffendorff et Barbeyrac ont soutenu que, bien que le vendeur ne fût pas en faute, néanmoins il n'était pas conforme aux principes de l'équité qu'il pût réclamer le prix d'une chose qu'il ne livrait pas, ou même retenir ce prix s'il lui avait déjà été payé. Ils disaient que l'acheteur ne s'est obligé à le payer qu'autant qu'on lui livrerait la chose ; que c'était la condition de son engagement , et que l'acheteur qui ne livre pas, n'importe pour quel motif, réclame ou retient le prix sine causa. Enfin ils ajoutaient que le vendeur est propriétaire de la chose jusqu'à la délivrance , et qu'il est de principe que la chose périt pour le propriétaire : Res péril domino.

Cette dernière raison n'était pas concluante; car, ainsi que nous venons de le dire, la maxime Res périt domino ne s'appliquait point au cas où celui qui était propriétaire de la chose en était en même temps débiteur, et devait la délivrer à une autre personne en vertu d'un contrat ou d'une obligation quelconque, comme dans le cas de vente ; parce qu'alors la qualité de débiteur détruisait en très-grande partie les effets du droit de propriété, tels que les accroissements , pour n'en laisser subsister pour ainsi dire que le nom. Dans ce cas , c'était la maxime Omnes débilores rei certœ, interilu rei liberanlur, qui régissait la cause. Chacune des parties perdait le droit qu'elle

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Voyez aussi la L. 8, prineip. et la L. 11, ff. de Periculo et commodo rei venditœ , qui sont en ce sens.

(3) Lois civiles, des Conventions , liv. I, tit, I, sect 3, n» 10.

(4) Contrat de vente) n° 307.

(5) Potbier veut dire par là que le vendeur n'est point obligé

avait sur la chose : l'une son droit de propriété, l'autre son droit de créance. Ce raisonnement de Puffendorff et de Barbeyrac n'aurait d'ailleurs aucune force sous le Code, où, dans les obligations de corps certains , la propriété , en principe, est transférée par le seul effet du consentement ; il serait même contraire à la décision de ces auteurs.

Quant à l'argument que l'acheteur ne s'est obligé à payer le prix qu'autant qu'on lui donnerait la chose, Potbier nie la conséquence; et, contre sa coutume , il répond à ce raisonnement par une subtilité : il dit que le vendeur ne s'est point obligé à donner (5) la chose à l'acheteur, mais à la lui faire avoir , et qu'il suffit qu'il n'ait pas manqué à son obligation , pour que celle de l'acheteur ait une cause et subsiste. On sent que c'est ainsi décider la question par la question, puisque l'acheteur soutient qu'il n'a entendu s'obliger à payer le prix qu'autant qu'on lui livrerait la chose, et qu'on la lui garantirait, ce qu'on ne fait pas, n'importe la cause pour laquelle elle ne lui est pas livrée. Aussi Potbier, sentant combien sa réponse à ce raisonnement de Puffendorff était faible , avoue que la question a sa difficulté , et il dit même qu'il semble que les jurisconsultes romains n'ont pas été d'accord sur ce point.

En effet , suivant Africain , dans la loi 33 , prineip. ff. Locali, précitée, si le fisc s'est emparé du fonds que je vous avais vendu , et avant que je vous l'eusse livré, je ne suis, à la vérité , tenu envers vous à aucuns dommages-intérêts, mais je ne puis réclamer le prix de la vente ; et si je l'avais reçu, je devrais le restituer. Ce texte, ajoute Polhier, a paru si formel à Cujas, que , nonobstant la décision d'autres textes tout à fait opposés, le sentiment général, et ce qu'il avait écrit lui même sur la loi 54 , ff. de Contrait, empt., il a soutenu que la chose n'était point aux risques de l'acheteur en ce qui touche le prix.

Nous pensons cependant que la perte de la chose promise, arrivée par cas purement fortuit et avant que le débiteur fût en demeure de la

à rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue , parce que son obligation n'est point de dare, id'est accipientis facere (§ 14, Instit. de Actionib.), mais de livrer et de garantir. Nous allons au surplus examiner si les principes du Code n'ont pas apporté un changement à la décision de Pothier sur ce point particulier.

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