LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
délivrer, doit être supportée par le créancier, même en ce qui concerne le prix, si le débiteur n1a pas pris sur lui les cas fortuits. Dans les contrats synallagraatiques, comme la vente, chacune des parties a des obligations à remplir : le vendeur, celles de livrer et de garantir la chose vendue (art. 4603) ; l'acheteur celle d'en payer le prix (art. 1650). Chacune de ces obligations s'exécute ou s'éteint d'après les manières établies par la loi ; mais l'extinction de l'une n'emporte point celle de l'autre. Or, selon l'art. 1502, l'obligation du vendeur, de livrer le corps certain qu'il a vendu, s'éteint par la perte de cet objet, pourvu qu'elle soit arrivée sans sa faute, par cas purement fortuit, et avant qu'il fût en demeure de la délivrer. Ainsi le vendeur est dégagé de son obligation par cet événement , comme s'il avait réellement livré la chose. L'acheteur doit donc remplir la sienne à son tour, ou justifier qu'elle est éteinte aussi de l'une des manières établies par la loi : or, la loi n'a établi l'extinction des obligations par la perte arrivée par cas fortuit, que dans les obligations de corps certains , et non dans celles de sommes ou de quantités, telle qu'est celle d'un acheteur, parce qu'en effet la perte par cas fortuit ne peut avoir lieu dans ces sortes d'obligations. Ne pouvant invoquer en sa faveur aucun moyen de libération (tandis que le vendeur en a un dans la disposition de la loi) , l'acheteur doit donc payer le prix, puisqu'il s'est obligé à le payer.
Si, au lieu de périr ou de subir de grandes détériorations par cas fortuits , la chose eût au contraire reçu, depuis la vente, de grandes augmentations , par alluvion ou autre cause , ou eût acquis une très-grande valeur par l'effet de quelque circonstance particulière, comme un changement de roule , le bénéfice résultant de ces événements appartiendrait incontestablement à l'acheteur ou autre créancier de la chose ; or la raison et le droit veulent par cela même qu'il supporte les perles, s'il y a perte : Qucm scquunlur cùmmoda , eumdetn dcbenl sequi incommoda.
Enfin, si le débiteur de la chose qui a péri par cas fortuit n'avait pas le droit de réclamer le prix qui lui a été promis, il ne serait pas vrai de dire,
(1) Nous avons déjà eu occasion de signaler cet important changement, en traitant du droit réel et du simple droit personRçl, tome IV, n°s 225 et suivants; mais il est utile de rappe-«
comme le dit cependant formellement notre article 1158, qu'elle était aux risques du créancier depuis l'instant où elle a dû lui être livrée, c'està-dire à partir du contrat; car, au contraire, elle eût réellement été aux risques du débiteur, puisqu'il n'aurait rien, ni la chose ni le prix. Ainsi, nous croyons que ce texte, bien interprété, tranche la question en faveur du vendeur , ou de tout autre débiteur d'un corps certain et déterminé.
425. Une des plus importantes innovations que le Code ait apportées au droit ancien, est sans contredit la disposition suivant laquelle la propriété est transférée par l'effet des obligations , sans qu'il soit besoin d'aucune tradition (î). Au lieu que, dans le droit romain, suivi en ce point, comme en tant d'autres , dans notre ancienne jurisprudence , la propriété des choses n'était généralement transférée d'une personne à une autre, dans les actes entre-vifs, qu'au moyen d'une tradition ou livraison de la chose promise. L'achat et la stipulation étaient bien des titres ou des causes propres à faire acquérir la propriété, au moyen de la tradition de la chose, si le vendeur ou débiteur était propriétaire de l'objet, et capable de l'aliéner ; mais c'était la tradition ellemême qui conférait réellement la propriété, qui était modus acquirendi dominii , et produisait en conséquence le droit en la chose, jus in re , l'action réelle ; tandis que les conventions ne produisaient que l'action personnelle. L. 50, ff. deRei vindicat., et L. 5 ff. de Oblig. et ad.
Comme, d'après le droit naturel, on n'acquiert la propriété des biens que par l'occupation ou la possession, parce qu'on ne peut en effet jouir et disposer des choses qu'autant qu'on les possède, qu'on les a actuellement dans sa puissance, les jurisconsultes romains, parlant de celte idée vraie, pensaient que le droit de propriété ne pouvait être dans la main de celui qui n'avait pas encore lacbose, de celui à qui elle n'avait été que simplement promise, et qu'ainsi il n'était pas de la nature des obligations de conférer la propriété, mais seulement de produire des actions personnelles : Oblig alionum substanlianonin eo consista, ut aliquod corpus noslrum , aut servi lutem
1er ici rancienne doctrine sur ce point, et de développer les conséquences de la nouvelle.
noslram facial; scd ut alium nobis obslrîngal ad dandum aliquid, vel faciendum vel prœslandum. L. 5 princip. ff. de Obligal. et act. précitée.
De là cette règle générale : Tradilionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis paclis , Iransfcruntur. L. 20, Cod. de Paclis.
On l'appliquait aussi, cette règle, comme nous l'avons précédemment démontré (î) , et comme le dit d'ailleurs clairement la loi 5 ci-dessus, aux droits de servitudes affirmatives , d'usufruit ou d'usage : le droit réel ne résultait pas de la seule convention ; il fallait une espèce de tradition, qui s'opérait par l'usage de la chose de la part de celui à qui la servitude ou l'usufruit avait été concédé, et du consentement du propriétaire de l'objet, usu et patientia.
Vinnius (a) enseigne môme que le droit de propriété ne résultait pas du seul effet de la convention , quand bien même les parties auraient exprimé leur volonté à cet égard dans le contrat; parce qu'on ne peut, dit-il, d'après le droit naturel ou des gens, être propriétaire que des choses dont on a la possession et la disposition réelle, ce qui ne peut se dire d'une manière vraie, et sans les fictions du droit civil , des choses que l'on ne détient point, mais qu'un autre au contraire possède (s).
A la vérité, Grotius (4) diffère en ce point particulier du sentiment de Vinnius, en considérant la question sous le rapport du droit naturel ou des gens. Il prétend que , selon les principes de ce droit, la seule volonté du maître de la chose suffit pour en transférer la propriété à une autre personne, et qu'il en est autrement d'après le droit civil, qui exige en outre pour cela une délivrance ou tradition, on l'a ainsi établi pour la sûreté de la propriété elle-même, et pour prévenir des aliénations téméraires ou irréfléchies , mais que , comme beaucoup de peuples ont adopté ce prin-
(1) Voyez tome IV, n<> 490, et tome V, n° 472.
(2) Sur le § 40, aux Instit. de Rerum divis.
(3) Il s'appuie sur les lois 20, Cod. de Pactis; 50, iï. de Rei vend. ipetudt. Cod. codent tit.; et 6, Cod. de Ilere-d. vel action, vend.
(4) De jure belliet pacis , 11, cap. 6 et 8.
(3) M. Toullier, tome IV, n° GO (note), dit, comme Grolius, que rien n'est plus conforme au droit naturel, qu'un propriétaire puisse transmettre à un autre son droit de propriété par le seul fait de son consentement, sans qu'il soit besoin de tradition ; et il ajoute que les Romains eux-mêmes avaient reconnu
cipe, on en a conclu, toutefois à tort, que c'était un principe du droit naturel ou des gens (s).
42i. Cependant, le principe que la propriété n'est transférée, dans les actes entre-vifs, que par la tradition, souffrait diverses modifications , même selon les lois romaines ; et , sous ce rapport , non-seulement l'opinion de Vinnius est trop absolue quand il dit que la volonté du propriétaire ne suffit pas, sine traditione , pour conférer la propriété à une autre personne ; mais encore Grotius lui-même a trop accordé, lorsqu'il est convenu que cela est vrai en droit civil, car les traditions que Vinnius appelle traditions feintes, ne sont rien autre chose que la volonté du propriétaire de conférer son droit de propriété à une autre personne.
Ainsi , la propriété était effectivement transférée par la seule volonté du propriétaire dans le cas du§interdum, 45, aux Instit. de Rerum divisione, où le maître d'un objet, qui l'a vendu ou promis à celui qui en était déjà détenteur comme dépositaire , emprunteur ou locataire , a voulu l'en rendre propriétaire. Dans ce cas, la tradition était toute faite ; il y avait restitution et tradition supposées , ou compensation de traditions , ce que les auteurs ont appelé traditio brevis manus. On s'épargnait ainsi, d'une part, une restitution, et , d'autre part , une tradition inutile. Mais il fallait encore, pour que la propriété fût ainsi transférée, que telle eût été la volonté des parties.
De même , si je vous avais vendu ou donné un objet , en m'en réservant l'usufruit, ou en le prenant à loyer , la propriété pouvait vous être con féréepar le seul effet de ma volonté; c'est ce que les interprètes du droit romain appellent constitution possessorium (e).
Dans les jugements de partage, les choses adjugées à chacun des copartageants lui apparte-
ce principe, ce qui est vrai ; mais pour le prouver, ce jurisconsulte cite le § 3 de la loi 9, il", de Acquir. rer. dont., qui statue au contraire précisément sur le cas où il y a eu tradition: Hœe quoque res , que traditione nostrœ fiunt jure gentium nobis acquit untur ,■ nihil enim tara conveniens est naturali œquitati, quant voluntatem domini volentis rem suam in'aliunt transferre, ratant Itaberi; et M. Toullier ne rapporte que la dernière partie de ce texte.
(6) Vouez les lois 28 et 3!>, § 3 , Cod. de Donat. L. 77, ff. de Reivind. Voyez aussi la L. 18, IF. de Acquirenda vel amitt, possess.