‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 114 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Il n'est même pas nécessaire pour cela que l'acquéreur à litre onéreux ait un acte authentique : un acte sous seing privé lui suffit ; seulement , pour pouvoir l'opposer aux tiers , il est besoin que cet acte ait acquis une date certaine par l'enregistrement , ou de l'une des autres manières exprimées à l'art. 1528 (1).

430. En un mot , la transcription , dans ces sortes d'actes , n'est aujourd'hui nécessaire que pour la purge des privilèges et des hypothèques, et, d'après l'art. 854 du Code de procédure, pour l'aire courir le délai de quinzaine pendant lequel ceux qui ont , du chef du précédent propriétaire , des hypothèques non inscrites , peuvent encore les inscrire , quoique l'immeuble ne soit plus dans la main de leur débiteur; droit qu'a introduit cet article , car le Code civil ne l'accordait pas. Elle est utile aussi au vendeur, en ce qu'elle vaut pour lui inscription du privilège. (Ail. 2108) (a).

w^-431. Quoique l'art. 1158 porte en principe \-que la propriété est transférée au créancier par le seul fait du contrat, et qu'il ne distingue point entre les choses mobilières et les choses immobilières , néanmoins il y a lieu , sous un rapport, à faire celte distinction.

En effet, d'après l'art. 1141 (5), si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobi- Jière , celle des'detix qui en a été mise en possession réelle, est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que sa possession soit de bonne foi, c'est-à-dire , pourvu qu'il n'ait pas lui-même reçu la chose sachant qu'elle avait été vendue ou donnée à un autre.

Mais cette décision , favorable au possesseur , tient à un principe de notre droit français; c'est qu'en fait de meubles, la jyossession vaut lilrc (art. 2279) [*) ; la sûreté du commerce le voulait ainsi. Lïu reste, la propriété n'était pas moins transférée au créancier à l'égard du débiteur, et, d'après cela, le premier avait le droit de faire saisir la chose chez le second, etde se la faire remet-

(1) Code de Hollande, art. 1917.

(2) UYid., art. 1227.

Disposition upprimée dan» le Cpde de Hollande.

tre comme sienne. Aussi faut-il , pour que le tiers qui la possède , et dont le litre est postérieur au sien, soit préféré, qu'il ait reçu la chose de bonne foi et qu'il ait une possession réelle. Quant à la bonne foi , elle est toujours présumée jusqu'à preuve du contraire (art. 2268) (s) ; mais pour la possession réelle, ce sérail à celui qui l'invoquerait en sa faveur à prouver qu'il l'a effectivement : c'est la condition de la préférence qui lui est accordée. On devrait toutefois regarder comme possession réelle dans le sens de l'art. 1141 , la possession d'un acheteur d'objets mobiliers à qui les clefs de l'appartement ou du local qui les contient ont été remises, el qui les a encore ; caril a dû regarder la remise de ces clefs comme une tradition suffisante (art. 1606); il a par cela même la possession réelle , puisqu'il peut enlever les objets sans une nouvelle volonté du vendeur. Peu importe que cet art. 1606 distingue la tradition dont il s'agit, de la tradition réelle : l'art. 141 parle, non de la tradition réelle, mais de la possession réelle; en sorte que le dépositaire, par exemple , à qui la chose a été vendue ou donnée depuis qu'elle aurait été vendue ou donnée à une autre personne , serait incontestablement préféré , quoiqu'il ne lui ait pas été fait une tradition réelle en exécution du contrat fait avec lui depuis celui de dépôt.

452. Dans les obligations de sommes , ou de quantités, ou de choses qui consistent lanlum in génère, comme un cheval sans désignation, ce sera le payement qui conférera réellement la propriété au créancier. C'est à ces cas principalement qu'il faut appliquer ce que dit l'art. 1238 (6), que, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement. Car il est évident que dans le payement d'un immeuble déterminé , par exemple , celui qui le livre n'en est plus propriétaire , puisqu'il a cessé de l'être par l'effet du contrat. Aussi, dans ce cas, la délivrance n'est-elle qu'une simple affaire d'exécution : elle n'a point pour objet , comme dans les anciens principes , de conférer la propriété au créancier, qui est aujourd'hui propriétaire plutôt que créancier.

(4) Code de Hollande, art. 2014.

(15) IbkL* art. 2002.

(6)U.id., art. 1420.

455. Dans le cas aussi où je me porte fort que Paul vous vendra et vous livrera sa maison , moyennant tel prix, il est clair que la propriété de la maison ne peut pas être conférée par le seul effet de notre consentement : elle ne le sera que du moment où Paul aura ratifié mon engagement. Aussi , dans celte espèce , l'objet n'est-il point à vos risques à partir de notre traité ; il ne le sera qu'à partir du consentement de Paul. On doit assimiler ce cas à celui d'une promesse conditionnelle, dans laquelle la chose est aux risques du débiteur tant que la condition est en suspens (art. 1182) (î) ; vînt-elle ensuite à s'accomplir, et nonobstant l'effet rétroactif attaché aux conditions suspensives , lorsqu'elles sont accomplies. (Art. 1179) (a).

454. Maintenant, il importe d'examiner sous un autre rapport quel est l'effet de l'obligation de donner ou de livrer un corps certain , dans les ventes ou autres actes à titre onéreux.

Le créancier a-t-il le droit de prétendre que la propriété doit lui être conférée ; en conséquence, dans le cas où il établirait que la chose qui lui a été livrée, ou qui doit lui être livrée, est la chose d'aujourd'hui, peut-il demander la résiliation du contrat, avec dépens, frais et dommages-intérêts, s'il y a lieu, quoiqu'il n'ait pas été évincé , et qu'il ne soit même pas encore troublé dans sa possession ou jouissance ?

Sur cette importante question , comme sur les précédentes , il est utile de rappeler les anciens principes : nous le ferons le plus succinctement qu'il nous sera possible.

455. Dans le droit romain, celui qui s'obligeait par stipulation à donner une chose devait en conférer la propriété au créancier (3) ; en sorte que s'il n'en était pas propriétaire, le payement qu'il avait fait n'était pas valable (4) , et le créancier, avant même d'être troublé, pouvait agir contre lui. En un mot, l'obligation de donner emportait celle de rendre le créancier propriétaire : Dare est rem accipienlis facerc. § sicitaque, 14, Instil. de Aclionib.

Voilà pourquoi , dans les permutations ou échanges, si l'une des parties avait livré une chose qui ne lui appartenait pas , l'autre n'était point tenue de livrer la sienne, ou, si elle l'avait livrée , elle pouvait en demander la restitution , Quia alienam rem danlcm nullam conlrahere permulationem. L. 1, §§ 5 et 4, ff. de Rerumpermut. L'art. 1704 (s) du Code porte la même décision.

Dans les donations, comme la garantie , en général, n'était pas même due, il est clair que le donateur n'était point obligé de conférer la propriété ; et lorsqu'il s'était obligé à la garantie en cas d'éviction (e) , ce n'était qu'autant que l'éviction avait eu effectivement lieu , que le donataire avait action contre lui.

456. Quant aux ventes , il n'y avait aucun doute que celle de la chose d'autrui ne fût valable : Rem alienam dislrahcre quem posse , nulla dubitalio est , nam est emptio et vendilio. L. 28 , ff. de Conlrah. empl,; et le vendeur, par la nature du contrat, et en l'absence de toute convention spéciale , n'était point, comme le. débiteur par stipulation ou par échange, oblige^ de conférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue (7) , quoique l'acheteur dût conférer au vendeur la propriété des deniers payés, sinon le payement n'était pas valable. L. 1 , princip. ff. de Rerumpermut. Le vendeur était seulement obligé, par la nature du contrat , de livrer la chose , et d'en faire jouir l'acheteur , en ce sens que si celui-ci était évincé, il lui devait la garantie , et s'il était troublé dans sa jouissance , par suite d'une action en revendication, ou par suite d'une action hypothécaire, il devait venir le défendre, si l'acheteur l'appelait à cet effet. C'était ce que les jurisconsultes rendaient par ces mots : Prcestare rem emplori et habere licere.

Il lui devait aussi la garantie à raison de son dol : d'où l'on tirait la conséquence que celui qui avait vendu sciemment la chose d'autrui sans l'aveu du propriétaire , à quelqu'un qui ignorait que c'était la chose d'autrui , pouvait être poursuivi de suite par l'acheteur pour les dommagesintérêts; à la différence du cas où le vendeur

(1) Code de Hollande, art. 1300.

(2) Ibid., art. 1297.

(3) Vide la L. 2b, § 1, in fine, ff. de Conlrah. empt.

(4) La possession constituait toutefois le créancier in causa

usucapiendi , s'il était de bonne foi en recevant la choses. (i>) Code de Hollande, art. 1579.

(G) L.2,Cod. deEvict.

(7)L. 2i5, ff. de Conlrah. empt., § I, déjà citée.

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