‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 115 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

avait vendu de bonne foi une chose qui ne lui appartenait pas. L. 50, § 1 , ff. de Act. empli el vendili.

Cette différence dans les effets, entre la stipulation de donner une chose et la vente , tenait probablement à la fréquence des ventes, qui auraient donné lieu à un grand nombre de procès si les acheteurs eussent pu recourir contre leurs vendeurs avant d'être évincés , ou même troublés, sous prétexte que le vendeur avait vendu la chose d'autrui.

Les principes du droit romain sur ces différents points étaient généralement suivis dans notre ancienne jurisprudence.

457. Mais le Code civil n'a-t-il pas apporté, en ce qui concerne l'obligation des vendeurs, des changements aux anciens principes? Le vendeur n'est-il pas tenu de rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue, en sorte que , dans le cas où il ne l'était pas lui-même au moment de la vente , l'acheteur aurait le droit de demander la nullité du contrat, même avant tout trouble ou éviction, indépendamment de l'action en garantie que lui donne la loi dans le cas où il est évincé ?

Et si le vendeur s'est arrangé avec le propriétaire, ou que l'acheteur ait acquis le moyen de prescription , l'action en nullité est-elle encore recevable?

Y a-l-il du moins une distinction à faire entre le cas où l'arrangement aurait eu lieu ou que la prescription serait acquise avant la demande en nullité du contrat, et le cas où ces événements se seraient opérés seulement depuis que la demande a été formée?

Enfin faut-il aussi, en général, distinguer entre les meubles, à l'égard desquels possession vaut titre, et les immeubles ?

Le Code civil nous parait , en effet , avoir dérogé aux anciens principes en matière de vente, en ce sens qu'il donne à l'acheteur la faculté de demander la nullité du contrat, avec toutes les conséquences de droit, si le vendeur lui a vendu la chose d'autrui comme sienne , sans l'aveu du propriétaire , et que l'acheteur établisse clairement que c'est la chose d'autrui , par exemple

(1) Code de llollaude, art. 1307.

(2) Ce qui doit s'entendre, comme uous l'avons dit, de l'obligation de livrer une chose avec effet d'en rendre mai tre le créan-

en produisant un acte par lequel le vendeur a vendu la même chose précédemment à une autre personne.

L'art. 4599 (1) porte que la vente de la chose d'autrui est nulle, et qu'elle peut donner lieu à des dommages-intérêts en faveur de l'acheteur, si celui-ci a ignoré que la chose était à autrui. Or si la vente est nulle, l'acheteur peut donc faire casser le contrat, et demander la restitution du prix, s'il l'a payé, ainsi que les dédommagements .de droit. Et pour cela, il n'a pas besoin d'attendre qu'il soit évincé, ni même troublé dans sa jouissance, cas dans lesquels il y a lieu à l'action en garantie, qui est bien différente , dans sa cause, de celle en nullité.

De plus, l'art. 1158 fait positivement dériver de l'obligation de livrer une chose (-2), la translation de la propriété au profit du créancier ; or, celui-ci, en traitant , a dû compter sur cet effet du droit commun, et son attente ne doit pas être trompée. Il lui importe d'avoir la propriété plutôt que la simple espérance de l'acquérir un jour par le moyen de la prescription, en se reposant même sur son action en garantie en cas d'éviction. Car celui qui n'est pas assuré d'être propriétaire ne peut pas disposer de la chose avec les mêmes avantages que celui qui l'est ; il doit craindre aussi les recours en garantie; on ne veut pas d'ailleurs traiter avec lui aux mêmes conditions qu'on le ferait si la propriété était certaine dans sa main , et lui-même n'ose pas se livrer à des améliorations , faire des constructions, etc., etc. L'achoteur est donc bien fondé à demander à sortir d'une situation inquiétante et pleine de désavantages, et, pour cela, il' doit pouvoir faire résilier le contrat.

On peut, il est vrai, ebjecter la disposition de l'art. 1655 (3), ainsi conçu : c Si l'acheteur est 1 troublé ou a juste sujet de craindre d'être i troublé par une action, soit hypothécaire, soit « en revendication , il peut suspendre le paye- « ment du prix jusqu'à ce que le vendeur ait t fait cesser le trouble, si mieux naime celui-ci i donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stiî pulé que , nonobstant le trouble , l'acheteur < payera. 1

cier, et non pas seulement en vue de l'en faire jouir comme usufruitier, locataire, etc.

(3) Code de Hollande , art. 1332.

i Or, dira-l-on, si l'acheteur qui a juste sujet de craindre d'être troublé par une action en revendication peut néanmoins être contraint à payer le prix, à la charge par le vendeur de lui fournir caution, c'est donc parce que le contrat n'est pas nul, quoiqu'on lui ait vendu la chose d'autrui ; car si ce n'était pas la chose d'autrui, il n'aurait pas juste sujet de craindre d'êlre troublé par une action en revendication, ainsi que le suppose l'article.

Mais , pour eh concilier la disposition avec celle des articles 1158 et 1599 , il n'est pas besoin de dire qu'elle appartient plutôt à l'ancien droit qu'au Code ; on la concilie parfaitement sans cela avec ces textes. En effet , dans le cas même où il serait établi que la chose est à autrui, il est bien possible que l'acheteur ne veuille pas user de la faculté de demander la nullité de la vente, nullité qui est toute dans son intérêt; et cependant il ne doit pas être tenu de payer le prix si le vendeur ne lui donne pas caution , ou si le contrat ne porte pas qu'il le payera nonobstant le trouble. En second lieu, le juste sujet de craindre d'êlre troublé par une action en revendication n'est pas toujours un juste sujet de craindre d'être évincé; aussi l'art. 1655 parle- 1- il de la crainte d'êlre troublé , et non de la juste crainte d'être évincé. Il y a , en effet , une trèsgrande différence entre ces deux situations : il ne peut pas y avoir, il est vrai, juste sujet de craindre d'être évincé, si le vendeur n'a pas vendu la chose d'autrui; mais il peut y avoir juste sujet de craindre d'êlre troublé par une action en revendication, quoique la prétention du tiers soit incertaine , soit même tout à fait mal fondée : cela dépend des circonstances , qui varient à l'infini.

458. La jurisprudence pavait formée dans le sens de la nullité de la vente , lorsqu'il est établi par l'acheteur que le vendeur lui a vendu comme sienne la chose d'autrui sans l'aveu du propriétaire. Ainsi , dans un cas où un oncle , copropriétaire avec sa nièce pour les quatre cinquièmes d'un hé-

ritage, avait échangé cethéritage contre un autre, la cour de Lyon , par arrêt du 6 juillet 1808, a annulé le contrat d'échange, sur la demande de l'autre partie, a condamné , en outre, le défendeur aux dommages-intérêts du demandeur, et a prononcé contre lui , comme stellionataire , la contrainte par corps pour le payement de ces dommages-intérêts. Dans l'espèce , la demande en nullité fut formée dix-sept jours après l'échange , et il est à remarquer qu'aussitôt que cette demande eut été intentée , le défendeur s'était empressé de prendre des arrangements avec sa nièce (î) , de sorte que le demandeur n'avait plus à craindre l'éviction. Mais la cour n'en prononça pas moins la nullité de l'échange ; et sur le pourvoi en cassation, la cour suprême, par arrêt du 16 janvier 1810 (a), a confirmé en ces termes : i Ati tendu que la vente de la chose d'autrui est nulle, « suivant l'art. 1599 du Code civil ; qu'il a été « jugé par la cour d'appel de Lyon , que Merlier u et sa femme (acquéreurs) ignoraient que partie « de la chose fût à autrui ; attendu que la dei mande à fin de nullité du contrat d'aliénation « avait précédé les procédures à fin du partage i fait avec le propriétaire de partie de la chose € aliénée et que ces procédures n'ont pu priver « Merlier et sa femme du droit antérieurement « acquis par cette demande , rejette ; etc. i

La cour de Riom a eu à juger la question dans le cas d'une vente proprement dite (ô). 11 s'agissait d'un fonds dotal , que le mari avait vendu sans le concours de sa femme ; mais la circonstance que l'immeuble était dotal n'a influé en rien sur la décision de la cour , qui a accueilU la demande en nullité formée par l'acquéreur, pour cause de vente de la chose d'autrui, nonobstant l'allégation du vendeur, que dans le cas de vente des immeubles dotaux , hors des exceptions établies par la loi, l'art. 1560 (t) ne réserve qu'aux époux, et non à l'acquéreur, le droit de demander la nullité de la vente. Car cet article est sans préjudice de la disposition portée pour le cas de vente de la chose d'autrui sans l'aveu du propriétaire. Dans cette espèce aussi , le mari , depuis la demande

(1) L'acte qu'ils firent fut qualifié partage, et nonobstant la régie que les partages sont déclaratifs de propriété (art. 883), ce qui aurait pu porter à penser que l'oncle devait être réputé propriétaire de tout l'objet à partir du jour où la communauté avait commencé, et par conséquent du jour de l'échange, la

cour n'en a pas moins prononcé la nullité de cet échange. L'arrêt est rigoureux, et peut-être même peu conforme aux principes. (2) Sirey, 1810, I, 204.

(3j Arrêt du 30 novembre 1813. (Sirey, 1813, II, 361.) (-}•) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

en nullité formée contre lui , s'était empressé de prendre des arrangements avec sa femme , en échangeant avec elle l'immeuble vendu , pour un autre qui lui appartenait ; et il avait même , à ce qu'il paraît, rempli à cet effet les formalités prescrites par l'article 1559 (1). La cour a également dit que le droit d'obtenir la nullité , déjà exerce par l'acquéreur, n'avait pu lui être enlevé par des arrangements faits postérieurement entre le mari et la femme pour faire cesser la qualité dotale qu'avait le bien vendu lors de la vente et encore lors de la demande en nullité (2) ; qu'il faudrait un nouveau consentement de l'acquéreur pour l'assujettir à l'exécution de celte vente. En conséquence , elle a déclaré le mari vendeur stellionataire , et l'a condamné , comme tel , par corps , à toutes les réparations de droit.

459. Mais nous croyons , et les considérants de ces diverses décisions nous invitent fortement à le penser, que , si la propriété se trouvait incommulablement fixée dans la main de l'acheteur, ou de tout autre acquéreur, avant que la demande en nullité fût formée , soit par arrangement avec le propriétaire , soit par le bénéfice de la prescription , il n'y aurait plus lieu à demander la nullité du contrat : Cessante causa, cessate ffeC' tus. L'intérêt est la mesure des actions.

Le droit romain nous fournit des décisions positives à cet égard. Pour payer valablement , il faut conférer au créancier la propriété de la chose donnée en payement , sinon le payement est nul, et l'obligation subsiste toujours (5). C'est d'ailleurs un principe consacré par le Code civil (art. 1258). Néanmoins, si le créancier a acquis, d'une manière ou d'autre , la propriété de la chose donnée en payement, ce payement devient valable par le fait: Is qui alienum homincm in solutum dedit, usucapto hominc liberatur : L. 60, ff. de Solut. En un mot, toutes les fois que la chose donnée en payement au créancier ne peut plus lui être enlevée par celui qui en était propriétaire , ce qui a lieu par conséquent lorsque ce dernier a ratifié le payement en état de capacité, ou lorsque le créancier a prescrit la chose ,

ce qui était nul d'abord, postea convalescit , comme disent les lois romaines; et l'art. 1258 du Code, seconde partie, est absolument conçu dans cet esprit. Or les raisons sont absolument les mêmes dans le cas de vente ou de toute autre promesse de la chose d'aulrui : dès que l'acheteur ne peut plus être évincé , il n'a plus de motif de se plaindre.

440. Et comme, dans notre droit, en fait de meubles , la possession vaut titre (art. 2279) , et que par conséquent, en thèse générale, l'acheteur d'un meuble n'en peut être évincé , si ce meuble n'a été ni perdu ni volé , nous sommes porté à conclure de là qu'un acheteur d'effets mobiliers ne peut demander la nullité de la vente, sur le seul prétexte qu'on lui a vendu la chose d'autrui , tant qu'il ne prouve pas qu'il est dans le cas d'en être dépouillé , en d'autres termes , tant qu'il ne prouve pas que les objets ont été perdus ou volés , cl depuis moins de trois ans (ibid.), ou que la loi, par quelqu'une de ses dispositions spéciales , le soumet encore à une éviction.

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