‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 117 sur 290 · Le voleur se met de lui-même en demeure, et · texte numérisé non relu

Le voleur se met de lui-même en demeure, et

c'est sur lui que retombe la perle arrivée même par cas fortuit.

441 . Comme , lorsque la chose promise périt par cas fortuit , elle ne périt pour le créancier qu'autant que le débiteur n'était point en demeure de la délivrer (art. 1158), il importe de voir comment il est constitué en demeure.

Demeure, mora, signifie relard.

Suivant l'article 1159 (î) , « le débiteur est « constitué en demeure, soit par une sommation, t ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de i la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il c soit besoin d'acte, et par la seule échéance du « terme, le débiteur sera m demeure. » Alors, (lies pro homme interpellât. Mais, en général, il faut pour cela une convention spéciale, quoiqu'il ne soit toutefois pas nécessaire d'insérer textuellement dans l'acte que, par la seule échéance du terme , et sans qu'il soit besoin d'acte, le débiteur sera constitué en demeure. 11 suffit d'y insérer que par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Il est pleinement averti par une telle clause. L'article 1159 n'a point entendu tracer une formule.

La sommation dont il parle est Y interpellation dont font si souvent mention les lois romaines.

En général , c'est un acte du ministère des huissiers.

Quant aux actes équivalents dont parle aussi cet article, ce sont les demandes en justice, qui même ont généralement plus d'effet que les simples actes extrajudiciaires, tels que les sommations ; une saisie, dans certains cas ; une citation en conciliation , suivie d'une demande en justice dans le mois de la non-concilialion ou de la noncomparution (art. 57, Cod. de procéd.); une déclaration écrite du débiteur qu'il se reconnaît en demeure ; et enfin tout autre acte propre à certifier qu'il est en retard d'exécuter son engagement.

Dans l'ancienne jurisprudence, les tribunaux n'avaient guère égard à la clause par laquelle les parties convenaient que la seule échéance du terme constituerait le débiteur en demeure ; ils la regardaient presque toujours comme comminatoire, comme une simple menace; tandis que Juslinien avait décidé que, dans les obligations de faire ou de donner dans un certain temps , la seule échéance du terme, sans interpellation, suffirait pour constituer le débiteur en demeure (2). Sous le Code, il faudrait de plus, pour cela, que la chose n'eût pu être faite ou donnée que dans un certain temps que le débiteur aurait laissé passer sans exécuter l'obligation. (Article 1146) (5).

442. Dans le cas même où la convention porterait que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, néanmoins , dans les obligations de donner , il n'est pas tenu , à moins de convention contraire, de porter la chose chez le créancier, ou ailleurs; et si elle venait à périr par cas fortuit au lieu où elle devait être délivrée , avant que le créancier se fût présenté pour la réclamer, quoique ce fût après l'échéance du terme pris pour la délivrance, elle n'en périrait pas moins pour ce dernier, parce que le débiteur ne serait nullement en demeure ; car le payement

(1) Code de Hollande, art. 1274.

(2) Foye* la loi 12, ff, de Contrah, vel committ. stipid,

(3) Code de Hollande, art. 1279.

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