LIVRE IH. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
doit être exécuté dans le lieu désigné parla convention. Si le lieu n'y est pas désigné, et qu'il s'agisse d'un corps certain et déterminé, il doit être fait dans le lieu où était l'objet au temps de la convention ; et dans les autres cas , il doit être fait au domicile du débiteur (art. 1245) (i). Celui-ci , après l'échéance du terme pris pour la délivrance, avait sans doute la faculté de faire sommation au créancier d'enlever la chose , et de se faire autoriser, à son refus, à la mettre en dépôt dans un autre lieu (art. 1264) (2), mais c'était là une simple faculté , et non une obligation.
Il faudrait donc, pour que le débiteur fût en demeure , que le créancier fit constater par un acte dressé par officier public ayant caractère à cet effet, sa présenlaiionau lieu où le payement devait être fait , et le refus ou l'absence du débiteur.
445 . Si le terme est en faveur de ce dernier, ce qui est présumé, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été mis dans l'intérêt du créancier (art. 1187) (3), la sommation de délivrer la chose ne doit même être faite que le lendemain du jour de l'échéance du terme ; car le jour du terme appartient en entier au débiteur (4). Et si la chose venait à périr par cas fortuit, quoique après la sommation, mais au moment même où le débiteur se mettait en mesure d'y obéir , comme il n'y aurait point non plus de retard de sa part, la perte ne retomberait pas sur lui : Si posl moram promissoris homo decesseril, Icnclur nihilomin us, proinde ac si homo vivercl : cl hic moram vidctur fccisse , qui litigare maliit, quam rcslituere. L. 82, § 1, ff. de Yerb. oblig. Or l'on ne peut dire que celui qui s'empresse de livrer la chose aussitôt qu'elle lui est demandée, liligarc maluit, quam rcslituere. A la vérité, il ne serait pas nécessaire, pour qu'il fût en demeure , et passible des cas fortuits, qu'il eût été assigné en justice ; mais il faut du moins qu'il ait refusé de remettre la chose ; tandis que nous raisonnons dans l'hypothèse contraire.
(1) Code de Hollande, art. 1427.
(2) Ibid., art. 1443.
(3) Ibid., art. 1306.
(4) L. 42 , ff. de Ferb. oblige et § 2, Inslit. , au même titre.
(5) Codé de Hollande, art. 1423.
444. Celui qui ne peut payer à raison d'un empêchement légal, ne peut être constitué en demeure par celui à qui il ne peut payer. Par exemple, celui qui doit à un mineur non émancipé, à qui il ne peut payer valablement (art. 1241) (s), ne serait point constitué en demeure par un acte de ce mineur, quoique les mineurs puissent faire leur condition meilleure. L. 17, 8 3, ff. de Usuris el fruclibus.
445. Et, vice versa, celui à qui l'on ne peut demander la chose ne peut, par cela même, être constitué en demeure de la délivrer (6). Tel est le cas d'un legs fait sous une condition suspensive qui n'est point encore accomplie , ou avec terme non encore échu (7).
Tel est le cas aussi où un mineur serait débiteur d'un corps certain, par exemple, comme héritier de son père , et que le créancier, au lieu de faire au tuteur la sommation de délivrer l'objet , a sommé le mineur lui-même de faire cette délivrance. Cette sommation est insuffisante pour constituer le mineur en demeure. (Art. 450 et 1258 combinés.)
446. La loi 127, ff. de Yerb. obi. suppose qu'un pupille a promis, sans l'autorité de son tuteur, un certain esclave , qu'un tiers l'a cautionné, et que l'esclave est venu à périr depuis que le pupille était en retard de le délivrer. Le jurisconsulte Scœvola dit que le fidéjusseur n'est point tenu de la perte, parce qu'il n'a pas été mis en demeure par le retard qu'a apporté le pupille dans la délivrance de l'esclave : Nulla enim inlelligilur mora ibi fieri , ubi nulla petitioest; esse autem fidejussorem obligalum ad hoc, ul vivo hotnine convenialur, vcl ex suamora postea. Cette décision serait aussi suivie dans notre droit.
447. Mais dans les cas ordinaires , la mise en demeure du débiteur principal perpétue aussi l'obligation du fidéjusseur, ou caution (s) ; tandis que la demeure du fidéjusseur ne nuit pas au débiteur principal (9).
(G) L. 88, ff. de Regul. juris.
Cl) L. 59, ff. de Verb. oblig.
(8) L. 58, § 1, ff. de Fidejuss.
(9) L. 32, § 5 , ff. de V suris etfructib.
Celle de l'un des débiteurs solidaires perpétue pareillement celle des autres, en ce sens que si la chose due vient ensuite à périr par cas fortuit, ou par le fait de l'un des débiteurs , les autres doivent le prix de la chose, mais non toutefois les dommages-intérêts , qui peuvent seulement être répétés de celui qui était en faute ou en demeure. (Art. 1205) (1). Cependant la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires les fait courir contre tous (art. 1207) (2), et la prescription interrompue contre l'un d'eux l'est également contre les autres. (Art. 1206) (5). Nous expliquerons ces points avec plus d'étendue en parlant de la solidarité.
448. La demeure en laquelle était constitué le débiteur est purgée par les offres régulières (a) qu'il fait de la chose , post moram ofjferendo ; et les cas fortuits qui étaient à sa charge par l'effet de sa demeure, sont à la charge du créancier depuis les offres.
449. La demeure du débiteur est également purgée par la novation , même conditionnelle , et quoique la condition vînt à manquer (5) ; bien que lorsque la condition manque , la novation , par cela même , manque aussi (6). Mais, comme leditlejurisconsulteMarcellusdanslaloi72,§l,ff. de Solul. précitée, in promptum conlradictio est , debilorem, cum stipulante credilori sub condilione promisit, non videri in solulione hominis cessasse ; nam verum est eum , qui inlerpcllatus dare noluit, offerentempostca periculo liber ari.
Et il en serait ainsi quoique la novation eût été faite par l'intervention d'un tiers, même à l'insu du débiteur, dont il est venu prendre la place , et que la novation fût sous une condition qui serait aussi venue à manquer ; car, en ce qui concerne la purge de la demeure , c'est comme si le tiers eût payé à la place du débiteur (7).
450. Si le créancier qui a constitué le débiteur en demeure par une demande en justice laissait
périmer sa demande, le débiteur serait censé n'avoir point été constitué en demeure : une demande périmée n'a aucun effet ; la prescription n'a point été interrompue par elle (art.2247) (s); en un mot, c'est comme si elle n'eût pas été formée. (Art. 401 , Code de procéd.) Cela s'applique aux dommages-intérêts , ou aux intérêts dus pour inexécution de l'obligation pour d'autres causes que la perte de la chose , ou pour retard dans l'exécution. Mais la simple disconlinuation des poursuites pendant trois ans et plus ne suffit pas pour détruire l'effet de la demeure en laquelle le débiteur a été constitué par la demande ; il faut que la péremption elle-même soit demandée , et avant d'avoir été couverte par un acte valable. (Art. 599, ibid.)
451 . Et lors même que la demeure n'aurait point été purgée , si la chose , qui est venue à périr, eût dû également périr chez le créancier, au cas où elle lui aurait été livrée , la perte n'en serait pas moins supportée par lui , suivant l'article 1302 ; car dans ce cas le retard ne lui aurait réellement causé aucun préjudice. Ce serait toutefois au débiteur à prouver non seulement le cas fortuit qu'il allègue {ibid.) , mais encore que la chose eût péri également chez le créancier, si elle lui eût été livrée ; le tout , sans préjudice de l'effet de la stipulation par laquelle le débiteur aurait pris sur lui les cas fortuits [ibid.), et d'une disposition spéciale de la loi qui les mettrait à sa charge. (Art. 1822) (9).
Dans les cas ordinaires , et lorsque la chose est venue à périr depuis la mise en demeure du débiteur, si le créancier prétendait qu'il l'aurait vendue avant la perte, hypothèse dans laquelle le débiteur répondrait du cas fortuit, la question de savoir qui doit en effet supporter la perte se déciderait d'après les circonstances de la cause , et surtout d'après la profession du créancier (10).
452. Le voleur delà chose est parlefaitmênie du vol en demeure de la restituer ; et si elle périt ,
(1) Code de Hollande, art. 1321.
(2) Ibid., art. 1322.
(3) Ibid., art. 2022.
(4) Nous disons par les offres règtdières, mais voyez pour le cas où les offres ne sont pas parfaitement régulières , la loi 91 , § 3, ff. de Ferb. oblig.
(5) L. 73, § 2, ff. de Ferb. oblig; et L. 72, § 1 , ff. de Solut.
(6) L. 8, § 1, et L. 14, ff. de ïïovat.
(7) Blême loi 72, de Solut. § 3.
(8) Code de Hollande, art. 2018.
(9) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (lO)L,31,§3,ff. de Hered, petit.