‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 119 sur 290 · cotivienl toutefois de prendre ce parti lors · texte numérisé non relu

cotivienl toutefois de prendre ce parti lors

qu'il est possible sans graves inconvénients.

453. Le respect dû à la liberté des personnes a fait établir que celui qui s'est obligé à faire quelque chose ne peut être précisément contraint à faire ce qu'il a promis: Nemo adfaclum précise cocii potest ; et celui qui s'est obligé à ne pas faire' telle ou telle chose , ne peut non plus être

(1) Code de Hollande, art. 1400.

(2) lbid., art. 127a.

fj) lbid., art. 1276.

(4) lbid., art. 1277.

(5) lbid., art. 1270.

(6) On appelle en droit obligation facultative, celle qui a pour objet telle chose déterminée, et lorsque le débiteur a la

précisément empêché de la faire , lorsque l'empêchement serait une atteinte à sa liberté.

454. Mais comme les engagements qui n'ont rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs doivent être exécutés, le législateur a érigé aussi en principe « que toute obligation de faire ou « de ne pas faire se résout en dommages-inléi rets en cas d'inexécution de la part du débic teur. (Art. 1142) (2). *

455. Et dans les obligations de ne pas faire , le créancier a même le droit de demander que ce qui a été fait en contravention à l'engagement soit détruit : il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur , sans préjudice encore des dommages-intérêts , s'il y a lieu. ( Article 1143) (5).

456. Le créancier peut aussi , en cas d'inexécution d'une obligation de faire , être autorisé à exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, lorsque celte exécution est possible. ( Article 1144) (*).

457. Enfin, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le fait seul de la contravention (article 1145) (5). Il se met de lui-même en demeure.

458. Mais, de ce que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts , en cas d'inexécution , il n'en faut pas conclure que le débiteur a, par la nature même de l'obligation, le pouvoir,dansle forintérieur comme dans le for extérieur, de se libérer par le payement des dommages-intérêts lorsqu'il peut encore exécuter l'engagement , comme s'il était obligé sous une alternative , ou du moins comme si son obligation était du nombre de celles qu'on appelle facultatives (t;) ; car les dommages-intérêts prennent seulement la place de ce qui avait été compris dans l'engagement : l'obligation, comme le

faculté d'en payer une autre à la place. Par exemple , je lègue à Paul mon jardin , si mieux n'aime mon héritier lui compter six mille francs : le jardin est le seul objet du legs; les six mille francs sont t';i facultate solutionis. Et l'obligation serait alternative si j'avais dit, je lègue à Paul mon jardin ou six mille francs. Nous expliquerons, au surplus, ces points au chapitre suivant.

dit l'art. 1142 (1) , se résout en dommagesintérêts, en cas d'inexécution. A la vérité, lorsque le débiteur les aura payés , il sera libéré ; le créancier ne pourra plus agir contre lui. Mais il sera toujours vrai de dire que le débiteur n'aura pas parfaitement rempli son obligation , ainsi qu'il l'eût régulièrement remplie , si , au lieu de promettre purement et simplement de faire ou de ne pas faire telle ebose, il eût promis de la faire ( ou de ne la pas faire ) ou de payer une indemnité au créancier , avec l'intention de contracter ainsi une obligation alternative.

Et c'est parce qu'il n'est point obligé sous une alternative , que , s'il n'a point , par force majeure , exécuté ce qu'il a promis de faire , ou a fait ce qu'il s'était interdit, il ne doit aucuns dommages-intérêts (art. 1148) (2); tandis que si l'obligation était réellement alternative, il devrait encore, dans ce cas, l'indemnité promise : car l'obligation alternative devient pure et simple , si l'une des eboses promises périt et ne peut plus être livrée même par la faute du débiteur. (Article 1195) (s). Et quoique cet article parle des obligations de donner , sa disposition n'est pas moins applicable aux obligations alternatives de faire ou de ne pas faire , ou comprenant tout à la fois des choses et des faits.

459. Puisque l'obligation de faire ou de ne pas faire ne comprend pas directement les dommagesintérêts , que seulement elle se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution, il s'ensuit aussi que le débiteur n'a pas le droit d'offrir au créancier l'indemnité, à la place du fait qu'il a promis, ou dont il est convenu de s'abstenir : seulement le créancier, en cas d'inexécution, a le droit de faire faire l'estimation des dommagesintérêts qui lui sont dus , et le débiteur celui de faire alors des offres. Néanmoins , en cas de poursuites , ce dernier peut en arrêter le cours , en offrant de payer l'indemnité qui pourra être due ; et , depuis celte offre , les frais faits par le créancier resteraient à sa charge personnelle , comme frais fruslratoires. En un mot , le débiteur ne peut pas prévenir la demande en justice , mais il peut en arrêter le cours. Tels sont les vrais prin-

cipes en matière d'obligation de faire ou de ne pas faire, non consentie d'une manière alternative ou facultative,

4G0. Et comme ce n'est qu'en considération de la liberté des personnes, qu'on ne peut contraindre précisément le débiteur à faire ce qu'il a promis, ou à s'abstenir de faire ce qu'il s'est interdit, il s'ensuit pareillement , ainsi que nous l'avons dit, que, lorsque le créancier pourra faire exécuter l'obligation par un autre, il peut la faire exécuter , en se faisant autoriser à cet effet; et alors l'exécution a lieu aux dépens du débiteur (art. 1144), qui pourrait encore t'.re passible de dommages-intérêts pour le relard dans l'exéculion , sans parler des frais judiciaires. Le créancier peut de même se faire autoriser à détruire ce qui aurait été fait en contravention à l'engagement , sans préjudice aussi des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Art. 1145.)

461. Il n'est même pas toujours nécessaire que le créancier se fasse autoriser par justice à faire exécuter l'engagement du débiteur : dans un grand nombre de cas celle autorisation serait nécessairement tardive. Par exemple , si mon voisin s'est obligé envers moi à me fournir , moyennant un certain prix , une cuve pour faire mon vin , et qu'au moment où il y a nécessité de faire la vendange, il me déclare qu'il ne peut ou ne veut me la fournir, il est clair que je n'ai pas besoin , pour m'en procurer une autre à ses dépens, de me faire autoriser par le juge ; car il y a péril en la demeure. Il en est de même si un individu qui s'est obligé de me transporter en telle ville, me laisse en route, par suite d'un fait dont il est responsable : je puis faire exécuter l'obligation par un autre. Seulement je dois, dans ces cas et autres semblables, la faire exécuter aux meilleures conditions possibles.

462. Il convient , au reste, lorsque les circonstances le permettent, d'assigner le débiteur pour le constituer en demeure et pouvoir dire que , attendu son relard , le créancier est autorisé à faire exécuter l'obligation à ses dépens ; et si la

(1) Code de Hollande, ait. 1275.

(2) Ibid., ait. 1201.

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