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La demande doit comprendre les intérêts des

intérêts; le créancier doit conclure à ces intérêts; sinon, en les lui adjugeant, les juges commettraient un ultra petila.

465. En général, dans toute obligation de donner ou de faire quelque chose, le débiteur qui n'exécute pas son engagement est passible des dommages-intérêts du créancier , si ce n'est point par suite d'une force majeure qu'il n'a pas exécuté (art. 1 146 et 1147) (î).

(1) Code de Hollande, art. 1279 et 1280.

(2) Ibid., art. 1274.

464. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation , à moins, dit l'art. 1146, que la chose qu'il s'était obligé de donner ou de faire , ne pût être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

Nous avons vu que, d'après l'art. 1159 (a) , le débiteur est constitué en demeure, ou par une sommation ou autre acte équivalent , ou par l'effet delà convention , lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte , et par la seule échéance du terme , le débiteur sera constitué en demeure.

On a vu aussi que, dans les obligations de ne pas faire, le débiteur se constitue en demeure par le fait seul de la contravention , et doit par cela même les dommages-intérêts. (Art. 1 145.)

Dans plusieurs cas , la loi elle-même constitue le débiteur en demeure , et fait en conséquence courir les intérêts contre lui ipso facto , à partir des époques qu'elle détermine (art. 1 155) (5), ou lui impose certaines obligations pour avoir négligé d'en remplir d'autres dans un certain temps, ou pendant un certain temps. (Art. 1912) (*).

465. Au surplus , quand l'art. 1146 dit que , dans les obligations de donner ou de faire quelque chose qui ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer, celui-ci doit les dommages-intérêts, il est toutefois besoin de distinguer entre les obligations de donner et celles de faire.

En effet , lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire , qui ne pouvait être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer sans exécuter son engagement, il doit par cela même les dominais-intérêts : il s'est mis de lui-même en demeure , et c'est surtout à ce cas qu'est applicable l'adage : dies pro homine interpellât.

Par exemple , si je vous ai donné mandat de renouveler pour moi une inscription hypothécaire, qui est sur le point d'être périmée, et que, tout en acceptant mon mandat , vous négligiez cependant de renouveler cette inscription dans le délai utile , et cela , non par l'effet de quelque obstacle ou empêchement qui vous rende

(3) Code de Hollande, art. 1286.

(4) Ibid., art. 1809.

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