LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
excusable , mais par négligence , indifférence ou mauvaise volonté , vous serez responsable envers moi du lort que vous m'aurez causé par suite de l'inexécution du mandat. (Art. 1991) (i).
Ainsi encore , si l'imprimeur d'un journal néglige de l'imprimer régulièrement; s'il cesse notamment pendant plusieurs jours de le faire , par sa faute ou par impuissance personnelle, et que cette inexactitude fasse perdre des abonnés au propriétaire du journal , celui-ci peut obtenir des dommages-intérêts ; et l'imprimeur n'éviterait pas la condamnation en offrant de fournir les feuilles qu'il a manqué de fournir , car il ne pourrait maintenant le faire avec la même utilité pour le propriétaire du journal.
Dans ces cas , et autres semblables, le débiteur se met de lui-même en demeure en ne faisant pas dans le temps fixé ce qu'il s'était obligé de faire : tout comme dans les obligations de ne pas faire, le débiteur devient passible des dommages-intérêts du créancier , par cela seul qu'il a fait ce qu'il s'était interdit. (Art. 1145.)
460. Mais quant aux obligations de donner, du nombre même de celles qui ne peuvent être exécutées utilement pour le créancier que dans un certain temps que le débiteur a laissé passer sans exécuter , ce n'est néanmoins pas toujours que ce dernier est passible des dommages-intérêts par le fait seul de l'expiration du temps. En effet , comme nous l'avons dit au sujet de la perte delà chose , de droit commun le débiteur n'est pas tenu de porter l'objet de la dette chez le créancier , ou ailleurs , ni de lui faire des offres. Il n'y est point obligé même dans ces sortes d'obligations , s'il ne s'y est pas soumis ; et si le créancier ne se présente pas pour demander la chose au lieu où le payement doit être fait , c'est sa faute. Or le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné , le payement , lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé , doit être fait dans le lieu où était , au temps de la convention , la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas , il doit être fait au domicile du débiteur (art. 1247) (a): Donc si le créancier ne s'est pas présenté pour recevoir le payement au lieu où il devait lui
être fait, le débiteur ne lui doit aucuns dommages-intérêts , quoique la chose ne pût être livrée utilement pour le créancier que dans un certain temps ; mais c'est parce que c'est lui qui a laissé passer ce temps , et non le débiteur. Celui-ci n'est point en demeure. Il serait en demeure , sans doute , s'il avait promis de livrer la chose à tel endroit , chez le créancier ou ailleurs, n'importe , et qu'il ne se fût pas mis en mesure de pouvoir le faire ; ou , dans le cas où il s'agirait d'un corps certain et déterminé qui était dans un certain lieu au temps de la convention si l'objet ne s'y trouvait plus au temps où le payement devait être fait. Encore faudrait-il , dans ces mêmes cas , pour que le débiteur fût passible des dommages-intérêts , que l'obligation n'eût pu être exécutée avec la même utilité par le créancier, que dans un certain temps qu'il aurait laissé passer, puisque ce n'est que dans celte supposition que l'art. 1146 le rend responsable des dommages-intérêts lorsqu'il n'est point en demeure ; or l'art. 1159 nous dit comment, dans les obligations de donner, le débiteur est constitué en demeure : savoir, ou par une sommation ou autre acte équivalent , ou lorsque la convention porte que, par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'acte, le débiteur sera constitué en demeure. Si cette convention n'existe pas, et qu'il n'y ait pas eu non plus de sommation faite au débiteur, celui-ci n'a donc point été constitué en demeure , quoiqu'il y ait eu un lieu spécialement indiqué pour y faire le payement ; et pour qu'il soit passible de dommages-intérêts , en vertu même de l'article 1146, il faut que la chose qu'il s'était obligé de donner ne pût être livrée que dans un certain temps qu'il aurait laissé passer sans la livrer, ce qui est un point de fait dont la décision dépend des circonstances de la cause. Tel serait le cas où le capitaine d'un navire , sur le point de mettre à la voile , achèterait des vivres pour son équipage , livrables à son bord et à un certain jour : si le vendeur ne livrait pas au jour convenu, et que l'acheteur, obligé de partir, eût acheté des vivres ailleurs à un prix supérieur, mais cependant au cours du jour, ou à peu près , il aurait droit aux dommages-intérêts , ipso facto, quand
fi) Code de Hollande, art. ii.537.
(2) Code de Hollande, art. 1429.
bien même le vendeur n'aurait pas été mis en demeure par une sommation ou autre acte équivalent , et quand bien même aussi la convention ne porterait pas expressément que , par la seule échéance du terme pris pour la délivrance , et sans qu'il soit besoin d'acte , l'acheteur sera constitué en demeure ; car elle le portait implicitement, par la circonstance que l'obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain temps, circonstance connue du vendeur. C'est ce que veut dire l'art. 1146, qui parle positivement, sur ces cas , des obligations de donner comme de celles de faire.
467. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au payement des dommages - intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ( ou le retard) provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. (Art. 1147.)
Mais il n'y a aucuns dommages-intérêts à réclamer lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé , ou a fait ce qui lui était interdit (art. 1148) (î) ; à moins qu'il n'eût pris sur lui les cas fortuits par une clause spéciale , ainsi qu'il l'a pu. (Article 1302.)
468. De ces principes il faut déduire les conséquences suivantes :
1° L'impuissance personnelle du débiteur ne peut être alléguée par lui ; c'est sa faute d'avoir contracté un engagement qu'il ne pouvait remplir. Quand l'exécution en était possible , parce que les lois de la nature et les lois civiles ou les bonnes mœurs n'y mettaient "point d'empêchement , et quand elle n'a pas manqué non plus par des causes ou des circonstances étrangères qui ne peuvent lui être imputées , il est tenu des dommages-intérêts du créancier.
2° Lorsqu'il invoque une force majeure ou un cas fortuit , pour s'excuser de n'avoir pas exécuté l'obligation , il est tenu de prouver le fait qu'il allègue. (Art. 1502 et 1808.)
(1) Code de Hollande, art. 1281.
5° Toutes les fois que le cas fortuit a été précédé d'une faute de sa part dont il devrait répondre d'après la nature de l'affaire , cet événement ne peut le soustraire à la condamnation aux dommages-intérêts. (Art. 1807) (2).
Et quant aux cas dans lesquels il est responsable à raison d'une faute qui lui serait reprochée, voyez ce qui a été dit plus haut sur l'art. 1137, nos 597 et suivants.
469. Mais, indépendamment des différences que nous avons signalées entre les obligations de donner et celles de faire, il en existe une autre forte importante.
Dans les obligations de donner, si la chose promise périt par cas fortuit avant que le débiteur soit en demeure de la livrer , la perte est supportée par le créancier, qui n'est pas moins obligé , ainsi que nous l'avons démontré sur l'article 1158 ( nos 420 et suiv.), de payer le prix, s'il en a été stipulé un , ou de livrer de son côté ce qu'il a promis en retour. Au lieu que dans les obligations de faire, restées sans exécution , même sans la faute de l'obligé , celui-ci ne peut réclamer ce qui lui aurait été promis , ni même retenir ce qui lui aurait déjà été payé. 11 le réclamerait ou le retiendrait sine causa , pour une cause qui a manqué son effet.
Cette différence entre les obligations de faire et celles de donner est clairement marquée dans les lois romaines. On a vu précédemment que, d'après le § 5 aux Institutes , tit. de Empi. et vendit. , et d'après d'autres textes encore , si la chose vendue est venue à périr par cas fortuit , et avant que le vendeur fût en demeure de la livrer , l'acheteur n'en devait pas moins payer le prix; tandis que suivant la loi 5, princip. ff. de Condicl. causa data, causa nonsecula , si je vous ai compté une somme pour que vous alliez faire pour moi un voyage en tel endroit (par exemple pour aller à Lyon me représenter dans une faillite), et qu'une maladie ou quelque autre accident vous empêche de faire ce voyage , je puis réclamer la restitution de ce que je vous ai compté : seulement , si vous aviez fait à ce sujet quelque dépense nécessaire , je devrais vous rendre indemne.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.