LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Nous voyons aussi , dans les art. 1795 et 4796 (î) , que le contrat de louage est dissous par la mort de l'ouvrier , de l'architecte ou de l'entrepreneur , et que le propriétaire n'est tenu de payer le travail à leur succession , qu'en proportion du prix porté par la convention et de la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés , et lors seulement encore que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. A la vérité , dans l'espèce décidée par la loi romaine précitée , celui qui a donné la commission n'est pas moins obligé de diminuer , sur ce qu'il a compté , le montant des dépenses nécessaires faites par l'autre partie pour entreprendre le voyage, sans que le jurisconsulte distingue, à cet égard , entre le cas où ces dépenses peuvent ou non lui être utiles ; mais ce n'est là qu'une question secondaire , et nous croyons que , dans les contrats autres que ceux de louage d'ouvrage , elle devrait être décidée comme la décide le jurisconsulte romain.
Et dans le louage des choses , si la chose vient à périr par cas fortuit , le contrat est dissous (art. 1741) . Dès ce moment, le locateur ne peut plus réclamer le prix du bail , parce que son obligation était de faire jouir le preneur, et qu'aussitôt qu'il cesse de remplir cette obligation , n'importe le motif, il n'y a plus de prix : il le réclamerait sine causa. Il avait promis de procurer au preneur une jouissance successive , et c'était pour cette jouissance successive que ce dernier s'était obligé à payer le prix du bail : donc , quand elle cesse , l'obligation de payer le prix cesse avec elle (2).
Au lieu que dans les obligations de donner, il n'est pas vrai de dire que le vendeur , par exemple, réclame sine causa le prix qu'il a stipulé, par cela seul qu'il ne livre pas la chose , qui est venue à périr par cas fortuit; car ce prix lui a été promis en retour de l'obligation qu'il a contractée de la livrer. Or il est libéré de cette obli-
(1) Code de Hollande , art. IG 50.
(2) Voyez sur ce point , et sur plusieurs autres, la différence Importante qui existe entre la vente d"un droit d'usufruit et le contrat de louage, au tome IV, n° 472.
(3) Code de Hollande, art. 1282.
(4) C'est la définition qu'en donne le jurisconsulte Paul : rjiiaiitum mea interfuit . id est quantum tttihi abest . quantumque hierari potui. L. 13, ff. Ratam rem hab.
Jostinjen avait décida, par la loi unique, Cod., de Sentent, quœ pro eo quoi interest , que les dommages-intérêts, in certis
galion par la perte de l'objet arrivée sans sa faute et avant qu'il fût en demeure ; donc l'autre partie doit remplir la sienne , ou justifier aussi qu'elle en est libérée de l'une des manières exprimées par la loi.
470. L'art. 1149 (3) porte que les dommagesintérêts dus au créancier , sont , en général, de la perte qu'il a faite , et du gain dont il a été privé (4) , sauf les exceptions et modifications établies dans les articles suivants.
D'abord , le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat , lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée. (Art. 4450) [s).
Et dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier, et du gain dont il a été privé , que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. (Art. 4451) (e).
Le principe que les dommages-intérêts se composent de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé , reçoit encore quelques autres modifications , que nous développerons après avoir analysé les dispositions ci-dessus.
471. Puisque le créancier doit être indemnisé de la perle qu'il a éprouvée et du gain dont il a été privé par suite de l'inexécution de l'obligation, il résulte de là qu'il doit, en général, justifier de cette perte et de cette privation de gain. Il est demandeur, le. fardeau de la preuve pèse sur lui : il ne serait donc pas écouté , s'il se bornait à demander une somme de... pour ses dommages-intérêts, et à dire qu'il les estime à cette somme; il doit les demander par état, et justifier, si le défendeur l'exige, des dires portés en l'état:
casibus, c'est-à-dire, comme l'explique Dumoulin (tract, de eo quoil interest , n° 42 et seq.), lorsqu'ils ne se rapportent qu'à la chose qui a fait Pobjel de l'obligation , ne seraient point taxés' au delà du double de la valeur de cette chose, y compris cette valeur. Mais cette décision n'a pas été suivie dans notre ancienne jurisprudence française, et elle n'est d'aucune autorité sous le Code. Voyez an surplus Polhier, des Obligations, nos 164 et suivants.
(5) Code de Hollande, art. 1283.
(0j Ibid., art. 1284.
sauf les cas où l'obligation se borne au payement d'une certaine somme, cas dans lesquels le créancier a droit aux dommages-intérêts fixés sur le pied de l'intérêt légal, sans être tenu de justifier d'aucune perte ni d'aucune privation de gain (art. 4153) (1), ainsi que nous l'expliquerons tout à l'heure.
Cependant , dans les cas où il est impossible de constater autrement la valeur de la chose demandée , le juge peut déférer le serment au créancier sur cette valeur; mais il doit alors déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle celui-ci en sera cru sur son serment. (Art. 1569) (2).
472. Quand ce n'est point par son dol que le débiteur n'a pas exécuté l'obligation , ou l'a mal exécutée ou l'a exécutée tardivement, il n'est tenu, avons-nous dit , à titre de dommages-intérêts , que de la perte et de la privation de bénéfice éprouvées par le créancier et qui ont été prévues ou qu'on a pu raisonnablement prévoir lors du contrat. Ainsi , dans le cas de vente faite de bonne foi de la chose d'autrui, si l'acheteur est évincé, le vendeur , indépendamment de la restitution du prix et des autres objets énumérés à l'art. 1650 (5), lui doit indemnité pour la plus value qu'a éprouvée la chose vendue, même sans le fait de l'acheteur (art. 1655) (4) ; car cette augmentation de valeur a pu être prévue lors du contrat. D'ailleurs, les chances de dépréciation étaient à la charge de l'acheteur ; donc il doit profiter de l'accroissement de valeur, s'il y en a. Le vendeur doit aussi lui rembourser , ou lui faire rembourser par celui qui l'évincé , toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites au fonds (art. 1655) (5). Le propriétaire n'est tenu lui-même de les rem~ bourser que jusqu'à concurrence de la plus value qu'en a éprouvée le fonds (art. 555) (ô) , mais le vendeur doit le surplus , parce que c'est un dommage qu'on a pu prévoir lors du contrat; tandis qu'il ne devrait lui rembourser les dépenses voluptuaires et de pur agrément , qu'autant qu'il aurait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui (art. 1655) ; car ces dépenses n'ont pas été prévues et n'ont pu naturellement être prévues par
(1) Code de Hollande, art. 1286.
(2) Ibid., art. 1979.
(3) lbid., art. 1532.
(4) Ibid., art. 1534.
le vendeur lors de la vente, du moins généralement. Mais si le vendeur était en effet de mauvaise foi , il devrait à l'acheteur le remboursement de ces mêmes dépenses , parce que bien qu'elles n'aient point été prévues lors du contrat, elles sont néanmoins une suite directe de ce contrat : elles n'ont eu lieu que parce qu'il y a eu vente , elles ont été faites propler rem non habitant. A cet égard, le vendeur n'est pas obligé d'après un consentement présumé; il l'est à raison de son dol : sive velit , sive nolit, comme disait Dumoulin.
475. Ainsi encore , celui qui a vendu une chose entachée de vices rédhibitoires qu'il ignorait est bien tenu envers l'acheteur à la restitution du prix qu'il en a reçu , et au remboursement des frais occasionnés par la vente, mais il ne lui doit point d'autres dédommagements ; tandis que s'il avait connu les vices, il lui devrait les dommagesintérêts pour le préjudice que ces vices auraient pu lui causer, pourvu que le préjudice fût une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation du vendeur, qui était d'agir de bonne foi. (Articles 1645, 1646, 1647, 1150 et 1151 analysés (i) et combinés, et L. 15 princip.iï.de Act. empt. et vend.
Par exemple, et c'est Pothier qui nous le fournit, si c'était un cheval morveux qui eût été vendu , que le vendeur eût connu le vice , et que l'acheteur, qui l'ignorait , eût mis ce cheval dans l'écurie où il met ses autres chevaux , qui sont venus à périr par l'effet de ce vice contagieux , le vendeur serait tenu non-seulement de la perte du cheval vendu , mais encore de la perte des autres chevaux de l'acheteur ; car ce serait par suite de son dol que cette perte serait arrivée : elle serait une suite immédiate et directe de l'inexécution de son obligation, qui était d'agir de bonne foi. Et il importerait peu ici que la perte des chevaux de l'acheteur eût pu ou non être prévue par le vendeur lors de la vente ; que celui-ci eût su ou non que l'acheteur avait d'autres chevaux , et qu'il allait ou non mettre celui qu'il achetait dans la même écurie avec ces autres chevaux : le vendeur qui agit par dol, encore une fois, n'est
(5) Code de Hollande, art. 1535.
(G) Ibid., art. 658 et 659.
(7) Ibid., art. 1544, 1545, 1546, 1283 et 1284.