‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 124 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

point obligé par l'effet d'un consentement tacite, il Test par son dol , pourvu que le préjudice souffert soit une suite directe et immédiate de Tinexécution de ses obligations. Or, c'est ce qui a lieu dans l'espèce, puisque c'est l'achat de ce cheval morveux qui est cause de la perte des chevaux de l'acheteur, perte que celui-ci n'a pu éviter, parce qu'il ignorait le vice dont était infecté ce cheval , et qu'il est d'usage de mettre des chevaux ensemble. C'est le cas d'appliquer l'art. 4645 (i) , qui porte que, « si le vendeur a

< connu les vices de la chose vendue , il est tenu,

< outre la restitution du prix qu'il en a reçu , de

< tous les dommages-intérêts envers l'acheteur; » ce qui ne peut pas s'entendre seulement des frais occasionnés par la vente, puisque, d'après l'article 1646, le vendeur même de bonne foi doit les restituer ; mais ce qui doit s'entendre aussi des pertes que les vices de la chose ont pu causer à l'acheteur dans ses autres biens , quand ces pertes, comme dans l'espèce, sont une suite directe et immédiate du contrat, ou pour mieux dire , du dol du vendeur. Telle est aussi la décision formelle d'Ulpien dans la loi lô,princip., ff. de Acl. empl. et vend, précitée.

La distinction est d'ailleurs bien marquée dans les articles 1150 et 1151. Le premier de ces textes ne rend, il est vrai, le débiteur passible que des dommages-intérêts seulement qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat; mais c'est lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'a point été exécutéc,'o\i ne l'a pas été comme elle devait l'être ; tandis que le second , qui statue sur le cas où le débiteur est de mauvaise foi, ne limite pas les dommages-intérêts à ceuxlà seulement qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, puisque autrement le débiteur ne serait pas traité plus rigoureusement dans le cas où il est de mauvaise foi , que dans le cas contraire, ce qui serait absurde; il a seulement pour objet, cet article, de mettre des bornes à la condamnation aux dommages-intérêts, dans l'hypothèse où le débiteur est de mauvaise foi, parce qu'on aurait pu croire qu'il devait réparer tout le préjudice souffert parle créancier, même indirectement , d'une manière éloignée , et par l'enchaînement successif de diverses circon-

(I) Code de Hollande , ait. lo-i-i.

stances qui lui sont devenues plus ou moins funestes; et c'est ce que n'a pas voulu le législa* teur, et avec raison.

474. Par exemple, continue Polhier, si, après avoir perdu mes chevaux par l'effet de la contagion causée par celui qui m'a été vendu, et n'ayant pas le moyen d'en acheter d'autres , j'ai négligé de labourer mes terres, de les ensemencer, et que , par suite de ce défaut de culture , il m'ait été impossible de remplir mes engagements ; que j'aie éprouvé des frais, des saisies, etc. , etc. , je ne pourrai pas réclamer du vendeur des indemnités pour toutes ces pertes , car elles ne sont point une suite directe et immédiate de l'inexécution de ses obligations : elles ont eu lieu par suite de la pénurie où je me suis trouvé, et qui m'a empêché d'acheter d'autres chevaux, ou peut-être aussi de ma négligence, choses entièrement étrangères au contrat.

475. Si me croyant propriétaire d'une maison, je vous en passe bail pour y former un établissement public, qui exige des dépenses d'embellissement, et autres, ou pour y exercer votre profession , qui m'est connue, et que vous soyez expulsé par le véritable propriétaire qui est venu m'évincer , je dois vous indemniser , dit Pothier , nonseulement d'une partie du prix du loyer, si vous avez été obligé d'en payer un plus cher proportionnément, mais encore des frais de votre déménagement anticipé (en calculant toutefois celte indemnité dans des proportions convenables) , et des dépenses que vous avez été obligé de faire pour exercer votre état, et qui seraient perdues pour vous; sauf à prendre en considération l'utilité que vous avez déjà retirée de ces dépenses pendantle temps dont vous avez joui de la maison.

Polhier pense aussi que la perte des pratiques du locataire doit êlre prise en considération , attendu , dit-il, que c'est un dommage qui a pu être prévu lors du contrat. Selon nous , les juges devraient êlre très-circonspecls dans la fixation des dommages-intérêts pour cet objel , parce que l'achalandage d'un établissement public dépend de tant de circonstances, la plupart étrangères au contrat passé entre un locateur et un locataire , que , dans la plupart des cas , la création et la perte de cet achalandage n'ont guère

pu être prévues , du moins dans toute leur étendue , lors du contrat , et que d'ailleurs la perte des pratiques peut très-bien résulter d'autres causes que d'un changement de local. Mais dans ce cas, comme dans tant d'autres, les circonstances détermineraient les tribunaux.

Que l'on suppose , au surplus , que j'aie loué , toujours de bonne foi, cette maison à un homme qui n'exerçait pas la profession qu'il y a depuis exercée, et qui ne m'avait pas prévenu que c'était pour y faire un établissement qui exigeait des dépenses : s'il a fait ces dépenses et que je sois évincé et lui expulsé , je lui devrai bien une indemnité à raison de son déménagement anticipé, ainsi qu'à raison de la différence qu'il pourrait y avoir, proportion gardée, entre le prix auquel il serait obligé de payer le loyer d'une autre maison et celui auquel je lui avais loué celle que je possédais, mais je ne lui devrai point d'indemnité pour les dépenses d'embellissement et de commodité qu'il a pu faire; car je ne les ai pas prévues lors du contrat.

Voilà pour les cas où j'étais de bonne foi, ignorant qu'un autre fût propriétaire de la maison louée et que le locataire pût en être expulsé avant la fin du bail.

Et la bonne foi est toujours présumée; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. (Art. 2268) (1).

476. Si l'on suppose , au contraire , toujours dans la même espèce , que j'étais de mauvaise foi , il n'est pas nécessaire , à la vérité , pour que vous puissiez obtenir des dommages-intérêts à raison de telle ou telle perte que vous auriez éprouvée, que celte perle ait été prévue ou qu'on ait pu la prévoir lors du contrat : le rapprochement des art. 1150 et 1 loi le démontre clairement. Mais comme il faut du moins pour cela que la perte soit une suite directe et immédiate de l'inexécution de mon obligation, je serai bien tenu des dédommagements dont on vient de parler, mais je ne saurais être condamné à vous indemniser de la perte des choses que vous auriez éprouvée dans votre déménagement anticipé ; car ce dommage n'est point une suite directe et immédiate de

(1) CodcdeUollandc, art. 2002.

l'inexécution de mon engagement. Pothier des Oblig., n° 161.

Mais, dans le cas même où j'aurais ignoré au moment du bail que vous preniez la maison pour y faire tel ou tel établissement, je ne serais pas moins tenu de vous indemniser des dépenses que vous auriez faites pour exercer votre état, et dont vous ne profiteriez pas par suite de votre expulsion, bien que je n'aie pu , dans l'espèce, prévoir cette perte. Dumoulin , Tract, de eo quod inlerest , n° 155, et Pothier après lui, n° 166, décident que, même dans ce cas, je serais tenu» de la perte de vos pratiques , parce que celui qui commet un dol s'oblige rive relit , rive nolit.

477. Cependant , tout en assimilant , en général , l'impéritie d'un individu dans l'exercice de sa profession , à la faute grave , quia is qui profitelur artem, quoque peritiam profit eri censetur, ces auteurs conviennent néanmoins que l'impéritie d'un artisan ne doit le faire condamner aux dommages-intérêts , que pour les pertes qu'il a dû raisonnablement prévoir, comme pouvant résulter de l'inexécution de son obligation , bien que , d'après les lois romaines , la grande faute , en matière civile , soit généralement assimilée au dol («). Mais c'est que l'impéritie d'un individu, même dans l'exercice de sa profession , n'est pas toujours une faute de la nature de celles que les jurisconsultes romains assimilaient à la mauvaise foi : il y a beaucoup de degrés dans l'impéritie. Et d'ailleurs , ce n'est pas dans tous les cas que , selon les lois romaines elles-mêmes , la faute qu'elles appellent grande faute, magna culpa, est assimilée au dol , même dans les effets simplement pécuniaires.

Ainsi , dit Pothier, si un charpentier m'a vendu de mauvais étais pour soutenir un bâtiment qui menaçait ruine , et que le bâtiment se soit écroulé par suite de la mauvaise qualité ou de la faiblesse des étais , le vendeur doit bien être tenu de réparer le tort que j'ai éprouvé, mais seulement en ce qui concerne la destruction du bâtiment , qu'on aurait pu prévenir par de meilleurs étais , sans que l'indemnité doive s'étendre à la perte des meubles et autres objets qui ont pu périr dans la

(2) Magna negligentia culpa est; magna culpa , dolus est. L. 226, ff. de Verb. oblig.

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