‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 125 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ruine, à moins cependant que le vendeur ne se fût chargé expressément de ce risque. C'est aussi le sentiment de Dumoulin „ Tract, de eo quod inlerest , nos 63 et 64.

478. Ces auteurs décident toutefois que , si un entrepreneur avec lequel j'ai fait marché pour me construire une maison , a si mal exécuté les travaux que la maison s'est écroulée (1), cet entrepreneur me doit même la réparation du tort que j'ai pu éprouver dans mes meubles. Nous adoptons celle décision , mais nous ne pouvons également adopter celle qu'ils portent sur le cas suivant.

479. Si un charpentier, disent-ils, m'a vendu de mauvais étais ou des étais trop faibles pour soutenir tel bâtiment qui lui a été désigné , que j'aie employé ces étais à soutenir un autre bâtiment, plus considérable que le premier, et que ce bâtiment soit venu à s'écrouler, je ne pourrai, il est vrai , demander la réparation du dommage que j'ai éprouvé par suite de la ruine qui a eu lieu , mais je pourrai obtenir une indemnité pour toute la valeur de l'autre bâtiment : attendu , disent ces auteurs , que le charpentier, en me vendant les étais pour soutenir ce dernier bâtiment, est censé avoir consenti à me garantir de sa ruine , et que les étais qu'il m'a vendus étaient impropres à cela.

Cette décision , selon nous , ne repose que sur une abstraction , puisqu'on ne peut dire que le vice des étais m'a réellement causé un préjudice, ne les ayant point employés au soutien du bâtiment auquel ils étaient destinés. Il y a simplement lieu , dans notre opinion , à l'action rédhibitoire , ainsi que le dit Pothier lui-même, pour le cas où une personne qui n'est point censée, par sa profession , connaître le vice de la chose vendue , et qui , en effet, ne l'aurait point connu , m'aurait vendu des pièces de bois que j'aurais employées à élayer un bâtiment dont ils n'auraient point empêché la ruine, à cause de leur mauvaise qualité, cas dans lequel la loi 13, princip. ff. de Act.empt. et vend, précitée, veutsimplementque le vendeur, s'il était de bonne foi, paye à l'acheteur, à titre de dommages-intérêts , une somme égale

à celle que ce dernier aurait donnée de moins dans le prix des pièces de bois , s'il en eût connu les vices.

Mais si celui qui a vendu des pièces de bois pour construire un bâtiment a connu lui-même les vices dont ces bois étaient infectés à l'intérieur , et n'en a pas averti l'acheteur , ce même texte décide qu'il doit une complète indemnité du préjudice causé par la ruine du bâtiment auquel elles étaient destinées ; ce qui comprendrait par conséquent aussi la perte des meubles arrivée dans la ruine.

Cela souffrirait moins de difficulté dans le cas où ce serait un marchand de ces sortes d'objets , ou un charpentier, qui aurait vendu sciemment les bois, connaissant bien d'ailleurs leur destination.

480. Il n'est pas de matière plus abstraite que celle relative aux dommages-intérêts ; aussi la loi n'a-t-elle pu tracer que des principes généraux , en s'en remettant à la sagesse des tribunaux pour leur application , selon les circonstances et les faits de la cause.

481. Et quoiqu'elle établisse que les dommages-intérêts sont, en général , de la perte que le créancier a éprouvée et du gain dont il a été privé , néanmoins le juge doit être plus réservé à en accorder de considérables pour le gain manqué, que pour la perte réellement éprouvée : le lucrum cessans est généralement moins susceptible d'exciter sa sollicitude, que le damnum immergens , et c'est en cette matière que trop de rigueur dégénérerait souvent en injustice : Summum jus, summa injuria. Tel est le sentiment commun des auteurs.

Dans le doute, on réduit même les dommagesintérêts à une petite somme : et ad exiguam summam deducilur. L. 1 1 , ff. de Prœtor. stipul.

482. Il faut, au reste, remarquer que la question de perte éprouvée et de privation de gain étant une question de fait, le jugement ou l'arrêt qui la décide, et qui fixe en conséquence les dommages-intérêts, est, sous ce rapport, hors du domaine de la Cour de cassation. La décision

(1) Dans îe temps pendant lcqncl l'ouvrier devait répondre temps qui est de dix années suivant le Code. (Art. 1792 et 2270.) dea constructions d*aprcs les règles sur le louage d'ouvrage -

du magistrat peut bien, à cet égard, contenir un mal jugé, mais c'est seulement en appel que ce mal jugé peut être réformé et encore si le jugement est susceptible d'appel. Il n'y aurait d'exception à cette règle que dans les cas où la loi ellemême ayant fixé les dommages-intérêls , ainsi qu'elle l'a fait à l'égard des obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les tribunaux s'écarteraient de sa décision ; car alors ce serait une violation de la loi. Ce serait aussi une violation de la loi si les parties ayant réglé elles-mêmes le montant des dommages-intérêts, le juge en accordait de plus forts ou de moindres ; car il contreviendrait à la décision de l'article 1152 (1), ainsi conçu : < Lorsque la con- « vention porte que celui qui manquera de < l'exécuter payera une certaine somme à titre c de dommages-intérêls , il ne peut être alloué « à l'autre partie une somme plus forte ni moin- « dre. »

■485. Comme le créancier , pour obtenir ses dommages-intérêts, est obligé de justifier de la perte qu'il a éprouvée et du gain dont il a été privé, par suite de l'inexécution de l'obligation, ce qui souvent est fort difficile (-2), et que, dans les obligations de faire , il ne peut contraindre précisément le débiteur à faire la chose promise, ni, dans beaucoup de cas, l'empêcher de faire ce qui lui est interdit, il arrive fréquemment, pour prévenir ces inconvénients , que les parties conviennent d'une certaine somme pour tenir lieu des dommages - intérêts , traitant à cet égard comme à forfait (3). C'est une loi qu'elles se font, qu'elles doivent par conséquent observer (art. 1154) (4), et à laquelle le juge, par la même raison, ne peut rien changer, quand bien même le créancier établirait clairement qu'il a éprouvé une perle plus considérable que la somme convenue , ou que le débiteur offrirait de prouver que le préjudice est beaucoup moindre (3) ; sauf

(1) Code Je Hollande, art. 1283.

(2) Plerumque di/ficilis probatio est, quanti cujusque inlerest. L. 11, ff. de Prœstoriis stipul.

(3) In hiijusmoiti stipulationibus quœ quanti res est promissionem habeat, commodius est certain summam comprehendere. Dict. lege 11, et § 7, Instit., de Verb. oblig.

(4) Code de Hollande, art. 1374.

(5) Anciennement, le créancier ne pouvait, il est vrai, demander une somme plus forte que celle qui avait été convenue, quoiqu'il offrit de prouver que le préjudice par lui souffert était

ce qui va être dit, pour le cas où cette convention interviendrait dans une obligation de somme ou de choses qui se consomment par l'usage , et qu'elle fixerait pour dommages-intérêts , en cas d'inexécution , une somme qui excéderait sensiblement le taux de l'intérêt qu'il est permis de stipuler.

484. La convention dont il s'agit n'est rien autre chose, en général , qu'une clause pénale; car, comme celle-ci (art. 1229) (e) , elle est la compensation des dommages -intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation (1152) (7) : d'où il suit, 1° que si l'engagem-mt avait été exécuté en partie , le juge pourrait réduire la somme convenue (art. 1251) (s) ; 2° que si l'obligation principale était nulle, la clause relative à la somme serait pareillement nulle (article 1227) (9), puisqu'il ne peut d'ailleurs être dû de dommages -intérêts pour avoir manqué d'exécuter une obligation nulle , quand le débiteur n'a commis aucune fraude ; 5° que le créancier, au lieu de demander la somme stipulée contre le débiteur en demeure , peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ( article 1229) (10), mais, 4° qu'il ne peut demander tout à la fois le principal et la somme , à moins qu'elle n'eût été stipulée pour le simple retard. (Ibid.)

485. Toutefois ce que nous disons , que le créancier peut demander l'exécution de l'obligation principale , au lieu de la somme , n'est vrai qu'autant que les parties , en convenant de cette somme à titre de dommages-intérêls , ont eu seulement en vue de fixer par là le montant de ces dommages-intérêts en cas d'inexécution de l'obligation principale , mais sans vouloir porter d'ailleurs atteinte aux droits qui résultaient , pour le créancier, de celte même obligation ; en un mot, qu'autant qu'elles ont stipulé la somme dans

beaucoup plus considérable , mais le débiteur pouvait faire réduire la somme stipulée, s'il prouvait que le préjudice était moindre. Le Code s'est attaché à la loi que les parties se sont faite elles-mêmes. Vide Pothier, des Obligations , nos 3415 et suivants.

(6) Code de Hollande, art. 1343.

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