‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 127 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ne serviraient qu'à déguiser une usure prohibée. Seulement, dans certains cas, et à raison des circonstances particulières de l'affaire, les parties peuvent licitement convenir d'une peine fixée à telle somme , pour le cas où le débiteur ne rem-

< intérêts dont elles tiennent lieu, ou même cn-

< tièrement rejetées, dans les cas où il n'est pas c permis d'en stipuler (2). >

Yinnius , sur le § 7, Inslil. de Yerb. oblig. s'exprime ainsi sur ce point : Monendi sumus,

plirait pas son engagement au jour marqué par la slipulationem pœnalem , adjectam obligationi

convention , quoique celle somme excédât le taux de l'intérêt ordinaire. Par exemple, si je stipulais de vous une somme payable à telle époque, pour pouvoir exercer un réméré , ou prévenir une contrainte par corps, ou empêcher qu'une clause pénale ne vint à se vérifier contre moi, etc., etc., et qu'en vous donnant connaissance de ces circonstances, je stipulais en même temps une peine pour le cas où vous ne rempliriez pas votre en-

quanlilalis prœsumi in fraudem usurarum faclam, alque improbari quatenius pœna legilimum usurarum modum excedit; et il cite à ce sujet les lois 9 et 44; princip. ff. de Usuris (5); 15, Cod., cod. lit. (4), et 15, § 26. ff. de Art. empl. et vend. (5); Papon, liv. 12, tit. 9 ; Charondas , lib. 6, Resp. 69, et Imbert, Enchirid. , v° pœn. convcnlionalis.

Combien, en effet , ne serait-il pas facile de se

gagement , cette peine, quoiqu'elle excédât le jouer de la loi prohibitive des intérêts usuraires !

taux ordinaire de l'intérêt , serait valablement On prêterait à un terme fort court, et l'on stipule-

convenue, parce qu'elle ne serait point une usure rait qu'à défaut de payement au jour et au lieu

déguisée , mais seulement la garantie d'un danger fixé , et par la seule échéance du terme ( ce qui

que j'ai voulu prévenir, et dont vous avez consenti constituerait le débiteur en demeure, art. 1 1 59),

à prendre les risques sur vous. C'est ce que nous l'emprunteur payerait, à titre de peine ou à titre

expliquerons d'ailleurs plus en détail en traitant dédommages-intérêts, n'importe, une somme de

des clauses pénales proprement dites. deux ou trois pour cent pour chaque mois de

Mais , en thèse générale , les conventions dont retard. Pressé par ses besoins, et ayant peut-être

il s'agit maintenant, insérées dans des obligations qui ont pour objet le payement d'une certaine somme, ou une certaine quantité de choses qui

l'espoir de rembourser au jour fixé, l'emprunteur souscrirait à tout; mais ne pouvant ensuite se libérer promptement , il serait écrasé par l'effet

8e consomment par l'usage, pourraient facilement d'une pareille clause. Vainement dirait-on que ce

cas diffère de l'usure proprement dite, en cequeje débiteur peut s'affranchir de l'effet de la clause en payant au jour fixé ; car qui ne sait combien ceux qui sont réduits à emprunter sont souvent dans l'impuissance de rembourser au temps convenu. La clause pourrait encore être plus facilement usuraire, si, comme dans les cas décidés par les lois romaines ci-dessus citées, la somme convenue à litre de peine ou de dommages-intérêts était stipulée pour le seul défaut de payement au jour fixé, et non pas comme devant seulement s'ac-

être usuraires; et si elles l'étaient en effet, elles seraient réductibles à la mesure du taux de l'intérêt permis.

« 11 reste à observer, dit Pothier dans son c traité des Obligations , n° 546, que si la peine c qui tient lieu de dommages-intérêts ordinaires t est réductible (1) lorsqu'elle est excessive, à « plus forte raison les peines stipulées en cas de « défaut de payement d'une somme d'argent ou c autre chose qui se consomme par l'usage , * doivent-elles être réduites au taux légitime des

(1) Ce qui a été rejeté en principe par l'art. 1 1 ->2.

(2) Cas cas étaient ceux de prêt de consommation. Maisaujourd hui on peut stipuler des intérêts dans le contrat de prêt comme dans les antres ; seulement, l'intérêt ne doit pas excéder cinq pour cent eu matière civile, et six en matière de commerce.

(3) Ainsi conçues : Pccuniœ fœnebris , Ultra diem certum débita non soluto , dupli stipulation , in allero tanto supra modum leyxlimœ vsurœ respondi non tenerc : quare pro modo cujuscumque temporis, tuperfluo detracto, stipulatio vires habebit.

Pœnam pro ttturis ttipulari nemo supra modum usurarum licitum potett.

(4) Cum allegas uxorem tuam en conditione mille aureorum qnantitatem sumpsissc: ut si iwtba diem cr.ETtM df.dito satis 30s

FF.CrSSET, Cl» POEJA OIADKITLI KEDDERET, QCOD Af.CEPIT ; juris

forma non patitur, lege contractas istias ultra pœnam legitimarum usurarum passe procedere.

(0) Ibidem Papinionus respondisse se refert : si convencrit ,

CT AD MES TEETIO ROS SOLCTO, VEJDITOHI DCPIUS TU tSTARETl T. , I/t

fraudem eonstitulioncm videri adjectum , quod usuram légitimant excedit , diversamque causant commissoriœ esse ait , cum ea specie (inquit) non fœnus illicitum contraltatur, sed les contractai non improba dicatur.

croître en raison du plus ou moins de retard ap- n'a d'ailleurs rien de bien funeste pour le débi-

porlé à l'exécution de l'obligation principale, leur, puisqu'en principe les intérêts ne courent

Mais dans tous les cas où il y a usure , cacbée contre lui que du jour de la demande , et qu'il

ou patente , elle doit être réprimée. peut ainsi les éviter en payant sa dette.

489. t Dans les obligations qui se bornent au i payement d'une certaine somme , dit l'arti- » cle 4153 (î), les dommages-intérêts résultant i du retard dans l'exécution ne consistent jamais « que dans la condamnation aux intérêts fixés i par la loi ; sauf les règles particulières au comi merce et au cautionnement.

« Ces dommages-intérêts sont dus sans que le « créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

« Ils ne sont dus que du jour de la demande, « excepté dans les cas où la loi les fait courir de < plein droit. »

Nous avons démontré plus haut que, tant que l'art. 1907 (a) a été en vigueur, la disposition principale de l'art. 11 55 n'était point applicable aux cas où les parties avaient elles-mêmes fixé les intérêts par la convention ; mais que depuis la loi du 3 septembre 1807, cette disposition a dû être suivie, sauf les cas particuliers dans lesquels la clause ne serait point une usure déguisée , et dont nous avons donné quelques exemples.

490. La difficulté de pouvoir fixer les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui a pour objet une somme ; leur immensité même , lorsque ce retard a occasionné la vente des biens du créancier, la perte de son crédit , sa faillite même , ont motivé la disposition qui les fixe au montant de l'intérêt légal , c'est-à-dire à cinq pour cent en matière civile , et à six en matière de commerce. Loi du 3 septembre 1807 , précitée.

Mais si le créancier n'est pas toujours suffisamment indemnisé par le payement de l'intérêt légal , du moins il a un avantage, c'est de n'être pas tenu , comme dans les cas ordinaires , de justifier de la perte qu'il a éprouvée ou du gain dont il a été privé par l'effet du retard dans l'exécution de l'obligation; car celte justification n'eût pas été sans difficulté dans beaucoup de cas. La loi a établi , à cet égard , une présomption , qui

(1) Code de Hollande, arl. 128G.

(2) lbid., art. 1004.

(3) Ibid., art. 184G.

491. La première disposition de l'art. 1153 apporte deux exceptions à la règle qu'elle consacre, savoir : dans les matières de commerce, et dans le cas de cautionnement; mais l'on doit y ajouter celui de société, même non commerciale; car, suivant l'art. 1846 (s), si l'associé qui devait apporter une somme dans la société , ne Ta point fait, il devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée , sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Le débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre qui ne s'acquitte point à l'échéance, doit, indépendamment des intérêts, le coût du rechange, les frais de protêt , courtage, timbre et ports de lettre. (Art. 178, 181 et 187duCod. de comm.)

Et indépendamment aussi des intérêts des sommes qu'elle a déboursées pour le débiteur principal , la caution peut obtenir des dommagesintérêts, s'il y a lieu (art. 2028 (4); par exemple, si elle a subi une expropriation forcée, une saisieexécution, ou si, étant contraignable par corps, la contrainte a été exercée contre elle , etc.

492. La dernière disposition de notre art. 1 153 porte « qu'ils (ces dommages-intérêts, c'est-à- « dire les intérêts) ne sont dus que du jour de « la demande, excepté dans le cas où la loi les « fait courir de plein droit. ^

On suppose ici que les intérêts n'ont point été stipulés, car s'ils l'avaient été il n'y aurait pas besoin d'une demande pour les faire courir; la convention opérerait cet effet (articles 1905 et 1154) (5). Or, ils ont pu être stipulés pour courir, ou à partir de la convention , ou à partir d'une époque déterminée , ou si tel événement arrive , ou enfin à l'échéance du terme pris pour le payement, au cas où il ne serait pas fait au jour fixé : dans tous les cas la convention devra

(i) Code de Hollande , art. 1876.

[$) lbid., art. 1802 et 1287.

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