LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
être observée, sauf les restrictions établies par les lois prohibitives de l'usure. El à cet égard on suit la loi en vigueur au jour du contrat , parce que celle qui aurait apporté ou qui apporterait des changements, en ce qui concerne les intérêts, n'a pas ou n'aurait pas d'effet rétroactif. (Art. 2.)
Les intérêts courent aussi du jour de la citalion en conciliation, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la noncomparution ou de la non-conciliation. (Art. 57, Code de procédure. )
4-93. Il est une multitude de cas où les intérêts courent de plein droit , par l'effet de la seule disposition de la loi , à partir des époques qu'elle détermine : elle met pour ainsi dire d'elle-même le débiteur en demeure, en le traitant à cet égard comme si réellement il était constitué en demeure par une demande.
Ils courent de plein droit dans les cas suivants : Le reliquat du compte de tutelle emporte intérêt du jour de la clôture du compte. (Article 474) (î).
La constitution de dot (2) produit intérêt à compter du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire (articles 4440 et 1548) (0) , et la dot à restituer produit intérêt, au profit de la femme ou de ses héritiers, à partir de la dissolution du mariage. (Art. 1 570) (4). Les remplois et indemnités dus par la communauté aux époux, ou à la communauté par les époux, emportent intérêt du jour de sa dissolution. (Art. 1475) (s).
Les sommes qu'un associé a promis d'apporter à la société , ou celles qu'il a tirées de la société pour son avantage particulier, produisent intérêt du jour où il devait les verser, ou du jour où il les a employées pour son propre compte ; sans préjudice, ainsi que nous l'avons déjà dit, de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. (Article 1846) (6).
La caution a droit aux intérêts des sommes qu'elle a déboursées pour le débiteur, à partir du jour où elles ont été déboursées. (Art. 2028) (■;).
Et l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû à dater du jour des avances constatées. (Art. 2001) (s).
Il en doit être de même des avances faites par le gérant d'affaires dont la gestion a été utile. (Art. 1372 et 1575 analysés et rapprochés de l'article 2001.)
Enfin, pour terminer, lorsque la chose vendue produit des fruits ou autres revenus , les intérêts courent de plein droit du jour où l'acheteur jouit de la chose. (Art. 1652 ) (9).
Il est encore quelques autres cas où les intérêts courent ipso jure, sans qu'il soit besoin d'une demande judiciaire, ni même d'une simple sommation.
494. L'art. 1154 (10) est ainsi conçu : c Les « intérêts échus des capitaux peuvent produire « des intérêts , ou par une demande judiciaire, « ou par une convention spéciale , pourvu que , « soit dans la demande, soit dans la convention, « il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une « année entière. >
Et l'article suivant modifie la dernière partie de celte disposition , en disant : « Néanmoins les « revenus échus , tels que fermages , loyers , ar- « rérages de rentes perpétuelles ou viagères, « produisent intérêt du jour de la demande ou de t la convention ; » ce qui doit nécessairement s'entendre même du cas où ces objets ne seraient pas dus pour une année entière , puisqu'autrement l'article serait inutile et que l'adverbe néanmoins n'exprimerait absolument rien.
c La même règle' s'applique aux restitutions <l de fruits et aux intérêts payés par un tiers en 1 acquit du débiteur. > (Ibid.) Les intérêts payés par un tiers sont aussi un capital déboursé par lui ; et il y aurait lieu, dans le cas de mandat et de cautionnement, à appliquer les articles 2001 et 2012 (u).
(1) Code de Hollande, art. 471.
f (2) Ce qui doit généralement s'entendre de la dot constituée en argent.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(4) Idem.
(5) Idem.
(G) Code de Hollande, art. 1C63.
(7) Ibid., art. 1876.
(8) Ibid., art. 1846.
(9) Ibid., art. 1531.
(10) Ibid., art. 1287.
(11) Ibid., art. 1847 et 18b8.
Mais il faut observer que, lorsqu'un tiers paye sans mandat ou sans être caution, mais seulement avec subrogation conventionnelle (art. 1250) (i), il ne peut répéter les intérêts des intérêts qu'il a payés, qu'autant que le créancier subrogeant eût pu les exiger lui-même.
495. La convention par laquelle on fait produire des intérêts aux intérêts s'appelle anatocisme. Anciennement elle était sévèrement interdite, même en matière de commerce. L'ordonnance de 1675, lit. 6, art. 2, portait : « Les négociants, « marchands et aucun autre , ne pourront preni dre l'intérêt de l'intérêt, sous quelque prétexte t que ce soit, i
Et pour mieux assurer l'effet de cette prohibition, l'article premier du même litre défendait aux négociants , marchands et autres , de comprendre l'intérêt avec le principal dans la lettre ou billet de change , ou autre acte.
Cependant , dans les comptes de tutelle , le calcul des inlérêls dus au mineur se faisait par écheleUc, comme il se fait encore maintenant (2). Mais c'était un privilège en faveur des mineurs.
On pouvait aussi demander les intérêts dans les restitutions des fruits , mais non les intérêts des arrérages de renies en argent. Celte différence tenait à ce que, disait-on, les fruits se reproduisent et peuvent donner d'autres fruits; tandis que l'argent ne produit pas de fruits ; c'est l'emploi qu'on en fait qui peut donner des bénéfices. Tout cela était assez subtil.
496. Aujourd'hui l'analocisme est permis : il est d'ailleurs la conséquence assez naturelle de la faculté accordée par la loi civile de stipuler des intérêts dans toute obligation , même pour simple prêt soit d'argent , soit de denrées, soit d'autres choses mobilières ( art. 1905) (5) ; tandis qu'anciennement, le prêt à intérêt était réputé usure , aussi bien d'après le droit civil que d'après les lois ecclésiastiques : ce qui avait amené les constitutions de rente en perpétuel , dans lesquelles on feignait que celui qui s'obligeait à servir la rente faisait vente de celte rente à l'autre partie moyennant une somme , qui était le prix de la consti-
(1) Code de Hollande , art. 1537.
(2) Voyez ce qui a élé dit à cet égard au tome 111 , n° 1564.
(3) Code de Hollande, art. 1802.