‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 130 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

•499. On peut faire ainsi l'espèce de la première question : je vous prête 100,000 francs pour quatre ans , à cinq pour cent d'intérêt par année, et nous convenons que les 5,000 francs d'intérêts dus au bout de la première année se convertiront en un capital qui produira lui-même aussi intérêt au même taux et pour chaque année , et ainsi de suite jusqu'au remboursement.

La seule raison de douter se lire de ce que l'article 1154 (î) dit : « Les intérêts échus des « capitaux , etc., pourvu que, soit dans la de- « mande , soit dans la convention , il s'agisse « d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Or, dans l'espèce, les intérêts ne sont pas échus quand on fait la convention ; ils ne sont pas dus pour une année entière, puisqu'il n'en est encore point dû. C'est donc une convention qui n'a point d'objet ou de matière.

Mais nous répondons que les choses futures peuvent être la matière des conventions , et ces mots de l'article , les intérêts échus..., les intérêts dus pour une année entière, peuvent être pris aussi bien dans le sens futur composé, que dans le sens d'un parfait. Ce que veut la loi , c'est que des intérêts ne puissent en produire eux-mêmes à leur tour , soit par l'effet d'une demande judiciaire , soit même par l'effet d'une convention faite d'abord et avant l'échéance des intérêts, qu'autant que ces mêmes intérêts seront dus pour une année entière de jouissance du capital qui les aura produits ; qu'ils ne commencent à en produire que lorsqu'ils seront déjà dus pour une année entière ; et c'est absolument ce qui a lieu dans l'espèce ; les intérêts seront échus quand ils en produiront , et ils seront dus pour une année entière de jouissance du capital.

Si l'on disait que la loi n'a voulu permettre la ' convention , comme la demande , qu'à l'égard d'intérêts déjà échus lorsqu'elle a lieu , parce que le créancier étant alors en droit de les exiger, elle a pu raisonnablement, pour éviter des traditions inutiles, et, comme disent les lois romaines, celeritalis causa conjungendarum aclionum , autoriser les parties à faire, par leur consentement, la conversion de ces mêmes intérêts en un nouveau capital ; mais qu'elle n'a pu se prêter à la fiction d'un payement d'intérêts par le débiteur,

et d'une remise par le créancier, à l'égard d'intérêts qui n'existaient pas encore au moment de celle convention , nous répondrions que le but que le législateur s'est proposé dans l'art. 1154, en niellant des conditions à l'anatocisme qu'il a permis , c'a été uniquement de prévenir l'usure , d'empêcher que , par des conventions insérées dans des contrats de prêt, ou autres, on ne fit produire des intérêts à d'autres intérêts qui seraient dus pour moins d'une année de jouissance du capital ; ce qui n'a pas lieu le moins du monde dans l'espèce en question.

D'ailleurs il était bien inutile , dans une législation qui permet de stipuler des intérêts dans tout contrat , qui permettait même alors d'en fixer le taux au delà du taux de l'intérêt légal (article 1907) (â), d'autoriser, par une disposition spéciale, les parties à faire la convention dont il s'agit dans le cas où les intérêts seraient déjà dus, seraient déjà exigibles : cela allait de soi-même. En quoi, en effet, dans le système de cette législation, la convention intervenue entre un créancier et son débiteur qui lui doit une année d'intérêts, que celui-ci, au lieu de payer ces intérêts, les gardera comme un nouveau prêt , productif aussi d'intérêts ; en quoi, disons-nous, cette convention sortait-elle des règles du droit commun, puisque le Code admet aussi bien les traditions fictives que les traditions réelles, en matière de vente (art. 160G). On ne pouvait pas craindre, en effet , que la disposition de l'ordonnance de 1673, qui défendait de prendre, sous quelque prétexte que ce fût, l'intérêt de l'intérêt, fût un obstacle à la validité d'une telle convention, faite, nous le répétons, à l'égard d'intérêts, déjà échus , déjà dus , déjà exigibles, puisque rien n'eût été plHS facile que d'éluder celle disposition par la numération de la somme due pour intérêts, et par la remise faite, à l'instant même, par lecréancier au débiteur, de celte même somme à titre de nouveau prêt portant intérêt.

500. Nous ne voyons même pas pourquoi le« parties ne pourraient licitement convenir que des intérêts déjà échus et exigibles, quoique dus pour moins d'une année , seront gardés par le débiteur comme un nouveau capital qui produira aussi

(1) Code de Hollande, art. 1287.

(2) Code de Hollande, art. 1804.

des intérêts; car ce cas dilïêre essentiellement de celui où les parties conviendraient, lors du prêt, que les intérêts formeront, tous les six mois par exemple, un nouveau capital productif d'intérêts; et c'est ce que la loi a voulu et a dû vouloir empêcher, pour que l'usure ne devînt pas excessive par de telles conventions. Mais quand les intérêts sont déjà dus , quand ils sont déjà exigibles au moment de la convention , qu'importe qu'au lieu de les payer actuellement, et d'emprunter peut-êtr^ pour cela d'une autre personne, le débiteur les garde par-devers lui, comme si c'était une nouvelle somme qui lui fût prêtée à intérêt par le créancier? Sa position assurément est absolument la même; on ne lui fait pas la loi, comme on pourrait la lui faire dans le contrat de prêt; on évite seulement des traditions inutiles, ainsi qu'on le fait dans le cas où les intérêts sont dus pour une année entière. S'il ne lui convient pas de garder ce qu'il doit pour intérêts échus , il peut le payer , au lieu de faire un nouveau contrat à ce sujet. Cette convention lui est même avantageuse, en ce qu'il évite peut-être par là les frais d'une demande de ces intérêts , qu'il serait peut-être hors d'état de payer actuellement. Quoi qu'il en soit, il n'éprouve par là aucun dommage : s'il les paye de ses deniers, il est privé de la jouissance de ces mêmes deniers ; s'il emprunte pour cela, il payera probablement des intérêts au nouveau prêteur, et le résultat définitif sera toujours le même pour lui, s'il ne lui est pas plus désavantageux.

Cette décision ne serait réellement contraire à l'esprit de l'art. 1154, qu'autant que des intérêts ne pourraient être stipulés pour moins d'une année de jouissance du capital ; mais rien ne m'empêche de vous prêter pour six mois à deux et demi pour cent, en matière civile ; vous pouvez d'ailleurs me devoir six mois d'intérêts à raison d'une vente, d'une constitution de dot, d'un legs, etc. ; et nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions convenir, à l'échéance, que vous garderez encore pendant tel temps toute la somme que vous me devez maintenant, capital et intérêts, et que cette somme produira intérêt. Vous êtes absolument le maître de prendre le parti qui vous sera le plus avantageux , et si la loi avait réellement voulu s'opposer à une pareille convention, rien n'eût été plus facile que de se jouer de sa

défense, en faisant le payement des intérêts échus au créancier, qui en aurait fait à l'instant même un nouveau prêt au débiteur avec stipulation d'intérêts , chose bien certainement qui n'eût point été illicite, en la supposant réelle. Or la loi ne peut vouloir que ce qui est utile et que ce qu'elle peut faire exécuter. L'article 1 154 entend donc parler principalement d'une convention qui serait faite d'abord. Alors, il est vrai qu'il faut, pour qu'elle fasse produire des intérêts aux intérêts, qu'ils soient dus pour une année entière, parce qu'autrement l'anatocisme pourrait trop facilement devenir usuraire, l'emprunteur, pressé souvent par ses besoins , n'étant que trop disposé à souscrire à tout. Mais sa position est libre , sous ce rapport, quand il fait la convention sur des intérêts déjà dus et déjà exigibles , quoiqu'ils soient dus pour moins d'une année , puisqu'il peut les payer de ses deniers, ou emprunter ailleurs , s'il ne veut les garder ; il évite peut-être par là des frais. D'ailleurs, l'art, 1155 (î) permet bien de faire la convention à l'égard de fermages, loyers, arrérages de rente, dus pour moins d'une année ; or la raison est absolument la même pour des intérêts exigibles au moment de la convention.

501. Au surplus, dans l'un ou l'autre cas, si je fais la convention dont il s'agit avec un tiers délégué par le débiteur, ou qui a pris de lui-même l'obligation à sa charge par voie de novation , à' expr omission , il ne peut pas y avoir de doute que cette convention ne soit valable; car, en réalité , il n'y a plus d'analocisme. On n'y en voyait même point dans l'ancienne jurisprudence.

502. Mais, hors les cas prévus par cet article 1155, une demande judiciaire ne peut faire produire des intérêts à des intérêts dus pour moins d'une année , quoiqu'ils fussent exigibles ; tellement que , lors même qu'ils seraient dus depuis plus d'une année, s'ils n'étaient pas dus pour une année, ils ne produiraient point d'intérêts à leur tour. Tel serait le cas où je vous aurais prêté, pour six mois, une somme de..., avec intérêt sur le pied de deux et demi pour cent, et que plus de six mois depuis l 'échéance delà dette se seraient

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