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Il est encore d'autres règles d'interprétation

d'une application moins usuelle, qui seront développées successivement , à mesure que les cas s'en présenteront.

504. Au tome précédent, chap. V, sect. XI, nous avons exposé les principales règles d'interprétation des dispositions obscuies , ambiguës ou douteuses contenues dans les testaments; et nous avons même eu occasion , à ce sujet , de citer plusieurs de celles que les rédacteurs du Code ont plus spécialement établies pour l'interprétation des conventions. Une sera donc pas inutile de se reporter à ce que nous avons dit à cet égard.

505. La première règle d'interprétation des contrats consacrée par le Code , c'est que i l'on c doit , dans les conventions , rechercher qu'elle t a été la commune intention des parties con- < tractantes, plutôt que de s'arrêter au sens litc téral des termes (art. T15G) (î). »

Le droit romain disait pareillement : In convenlionibus , conlrahentium voluntatem polius quam verba speclari placuit. L. 219, IF. de Verb. signif.

Dans l'espèce de cette loi , des officiers municipaux avaient loué un fonds communal à un individu, avec clause que son héritier aussi en jouirait au même titre : Ut ad heredem ejus qui suscepit perlineret; et Papinien décide que la réserve relative à l'héritier du preneur s'entend aussi d'une réserve relative à son légataire, c'està-dire que le preneur a pu faire le legs du droit

(1) Code de Hollande, art 1379.

qui lui était conféré par le bail : Jus heredum ad legalarium quoque transferri poluit; bien que dans l'acte il n'eût été parlé que de l'héritier. Mais c'est que le preneur est censé avoir voulu comprendre, sous le nom d'héritier , ses successeurs en général. Cependant si l'on s'était attaché à la lettre de la convention , le légataire n'aurait pas eu le droit de jouir du fonds , puisque la clause ne parlait que de l'héritier, ce qui eût par conséquent empêché le preneur de faire le legs de son droit de jouissance.

506. Etant dans l'usage de vendre à un individu de ma commune la seconde herbe de mon pré , pour mener paître son bétail , moyennant une somme de cent francs, ou environ, j'ai fait avec lui la convention qu'il jouirait , pendant un certain nombre d'années , de l'herbe de ce pré, moyennant cent dix francs par an, sans autre explication. Il est clair que je n'ai entendu lui vendre que la seconde herbe ou regain, et non pas le foin ou la première récolte, quoique sous le mot générique d'herbe, dont je me suis servi, se trouve comprise la première herbe aussi bien que la seconde. Mais notre intention ne peut être douteuse dans ce cas, en rapprochant le prix de celte location, du prix de celles des années précédentes , et des termes dont nous nous étions servis en les formant , et en s'altachant au sens qu'ont ces expressions dans le pays. Car, il est évident que, traitant aux mêmes conditions, ou à peu près , nous avons entendu traiter sur le même objet : aussi la règle de l'art. 1062, que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, ne peut m'être appliquée dans l'hypothèse, attendu qu'il n'y a ni obscurité ni ambiguïté.

507. Ainsi , l'on doit toujours, dans les conventions, observer ce qu'ont voulu les parties, plutôt que s'attacher à la rigoureuse signification d'une expression qu'elles auraient employée sans vouloir lui donner ce sens; et pour apprécier cette intention , l'on doit prendre en considération la nature de l'affaire , les circonstances dans lesquelles les parties ont traité, et les motifs qui pouvaient raisonnablement les déterminer d'après ces circonstances : Quod facium est , cum in oôscuro sil, ex affections cujusque capil interpretalioncm. L. 1US, § 1, iï. de Kefjid.juris.

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