LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Les termes douteux doivent surtout s'interpréter d'après l'intention probable de celui qui a parlé dans la clause : In ambiguis oralionibus, maxime senlentia speclanda est ejus qui eas protulisset.L. 96 , eodem tit.
In obscuris, inspici solet quod verisimilius est L. 114, eod lit.
Ou d'après ce qui a lieu le plus souvent : Aut quod plerumque fier i solet. (Ibid.)
508. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157); car il n'est pas raisonnable de penser que les parties n'ont rien voulu faire en insérant cette clause (i).
Ainsi , supposons que Pierre et Paul , en partageant un pré , conviennent que Paul pourra passer par ledit pré pour aller à un champ qui lui appartient : il est évident que cette clause doit être entendue en ce sens que Paul pourra passer sur la partie du pré tombée au lot de Pierre, puisqu'il n'avait pas besoin de se réserver le droit de passer sur celle qui lui est échue ; si donc Pierre' soutenait que !a clause peut aussi bien s'entendre de la réserve du passage sur la partie de Paulquesurlasienne, la clause ne produirait aucun effet, ce que l'on ne saurait admettre sans violer les plus simples notions du bon sens et du droit.
509. Mais lorsque la clause , pour avoir un effet , devrait s'entendre dans un sens qui blesserait la loi ou les bonnes mœurs , alors la règle n'est plus applicable , et la clause doit être rejetée. (Art. 6.)
510. Il en serait de même si , pour donner un effet à la clause, il fallait évidemment faire violence
à l'intention qu'avaient vraisemblablement les parties, ou l'une d'elles, en la consentant; et cette intention, comme nous l'avons dit, s'interprète par les circonstances de la cause , et existantes au moment du contrat.
(1) La règle est applicable aussi aux dispositions testamentaires; la loi 109, princip. , IF. de Legatis , 1°, notamment, décide par son secours une question de legs fait par un mari à sa femme.
(2) Voyez la L. 12 , ff. de Rébus dubiis ; et L. 16, princip. in fine , if. ad Senatusc trebcU., ou est décidée une espèce par
511. Et lors même que certaines expressions d'une clause entendues en un sens ne produiraient aucun effet par elles-mêmes , à raison du droit commun , néanmoins , si, entendues dans un autre sens, elles tournaient au renversement de l'acte , à cause de certaine prohibition de la loi , il faudrait plutôt alors les regarder comme des expressions inutiles, que de leur donner le seul sens qui détruirait l'acte; car, si, d'un côté , il est raisonnable de penser que les parties n'ont rien voulu dire d'inutile dans leur convention ou disposition ; d'autre part, il est plus raisonnable encore de supposer , tant que la preuve du contraire ne résulte pas des termes mêmes de l'acte , qu'elles n'ont point voulu contrevenir à la loi, et faire ainsi une convention ou une disposition nulle et absolument inutile. De là cet adage : Actus inlelligendi sunt polius ut valeant-, quam ut pereant (2); et cette règle de droit : Quo tiens in stipulalionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de qua agitur in luto sil. L. 80 ff. de Yerb. oblig*
Nous avons donné des exemples bien remarquables de l'application de ce principe en parlant des substitutions prohibées par le Code, t. VIII, nos 42 et suivants, où nous rapportons aussi plusieurs arrêts qui ont jugé conformément à ce même principe , en maintenant des dispositions testamentaires qui pouvaient s'entendre aussi bien comme dispositions faites avec charge de conserver et de rendre à un tiers (ce qui les eût rendues nulles d'après l'art. 896) (3), que comme dispositions avec substitution vulgaire (très-valables d'après l'art. 898) (4), ou simples legs avec prévision tacite, quoique superflue, du testateur, rela-' tivement à l'accroissement entre les colégataires, au cas où l'un d'eux ne recueillerait pas le droit.
512. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la nature du contrat (5) (art. 1158) (c) : Quoliens idem sermo duas sentenlias exprimit , ea polissimum excipialur quœ rei gerendœ aptioresl. L. 67, ff. de Regul. juris.
application de ce principe. — (3) Code de Hollande, art. 926 et 1712.
(4) Ibid , art. 929 et 1712.
(5) Ou à sa matière. L. 4, ff. de Usuris.
(6) Code de Hollande, art. 1381.
Tel est le cas, dit Pothier (n° 93), où je vous loue pour neuf années un certain héritage pour la somme de 300 livres. Ces termes, la somme de 300 livres, ne doivent pas s'entendre d'une somme de trois cenls livres une fois payée, mais d'une somme annuelle de trois cenls livres pour chacune des neuf années que durera le bail, attendu qu'il est de la nature du contrat de louage que le prix consiste en une ferme annuelle.
513. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris aussi dans le sens qui convient le plus à la qualité des parties , surtout à la qualité de celui qui s'est obligé ; car l'on doit croire qu'il a entendu s'obliger d'après la qualité en vertu de laquelle seulement l'acte pouvait produire des effets , plutôt que dans une qualité suivant laquelle il n'en pouvait produire aucun, ou du moins que de bien moindres que ceux auxquels l'autre partie devait naturellement s'attendre.
314. Cela ne veut pas dire toutefois que, si un mari déclare dans un acte de vente, faite par sa femme, d'un immeuble possédé par elle, qu'il autorise celle-ci à vendre cet immeuble , il soit passible de la garantie, au cas où l'acheteur serait évincé par un tiers , si d'ailleurs il ne s'est point soumis à cette garantie (i) (art. 1-432 analysé , et art. 1413) (2); car son autorisation a un effet bien marqué dans la validité de l'acte , qui eût été nul sans elle (art. 217) (5), et il n'est pas nécessaire de lui en attribuer d'autres. On ne doit pas supposer , pour cela , que le mari a entendu s'obliger à la garantie de la vente faite par sa femme agissant seule comme venderesse ; seulement il est censé avoir renoncé , au profit du vendeur, au droit de jouissance qu'il pouvait avoir sur l'immeuble , s'il "n'en a pas fait la réserve , parce que lorsqu'il autorise sa femme à vendre tel immeuble, sans restriction, il n'est pas censé ne l'autoriser à vendre cet immeuble que moins la jouissance.