Si, dans l'achat d'un droit d'usufruit sur
une maison, il est dit simplement l'usufruitier fera les réparations , sans expliquer quelles réparations , cette clause doit-elle être entendue des réparations ordinaires et d'entretien , ou bien aussi des grosses réparations, qui sont une charge de la propriété ?
Pour prétendre que la clause doit être entendue dans le dernier sens , l'on peut dire qu'entendue autrement elle ne signifierait rien , puisque , par la nature même du droit d'usufruit , l'usufruitier devait faire à ses frais les réparations ordinaires et d'entretien (art. 605 et 606) (4). Or, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, elle doit , ainsi qu'on vient de le dire, être entendue plutôt dans le sens suivant lequel elle peut produire quelque effet , que dans le sens suivant lequel elle n'en pourrait produire aucun. (Article 1157) (s).
Mais , d'un autre côté , pour soutenir que la clause doit être entendue seulement des réparations ordinaires et d'entretien, l'on peut dire que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la nature du contrat ; or ce sont les réparations d'entretien qui conviennent le plus à l'usufruit. On peut dire aussi qu'il faut toujours recourir à l'intention présumée des parties , que c'est la première règle à suivre dans l'interprétation des conventions ; or n'est-il pas présumable qu'elles onlseulcment voulu parler des réparations ordinaires et d'entretien , de celles, en un mol , qui concernent la jouissance des usufruitiers, puisque c'est en qualité d'usufruitier que l'acheteur les a prises à sa charge , et non pas de celles qui concernent la propriété , puisque la propriété est à un autre? Ne peut-on pas raisonnablement croire , sauf les diverses circonstances de la cause qui demanderaient une solution contraire, que ces mots, V usufruitier fera les réparations, ont été insérés dans l'acte seulement pour plus d'explication? Telle serait du moins notre opinion. Combien de clauses , en effet , ne trouve-t-on pas dans les contrats , que les parties auraient pu se dispenser d'y insérer , parce que la loi aurait suppléé à leur silence , et qu'elles ont mises cependant pour plus d'expli-
(1) Même dans le cas où les époux seraient mariés en connu u nauté, l'art. 1419 ne suffirait généralement pas pour rendre le mari garant de la vente faite par sa femme seule et d'après sa simple autorisation.
(2) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.
(3) Code de Hollande, art. 163.
(4) Ibid.,art. 840 et 841.
(5) Ibid.,art. 1380.