LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
cation, ou dans l'ignorance du droit commun, qui les dispensait d'en parler? Dans les contrats de vente , notamment, ne voit-on pas presque toujours figurer la stipulation de garantie, quoique la garantie n'en eût pas moins été due encore que les parties eussent gardé le silence à cet égard (article 1626) («), et sans pour cela que l'obligation de garantir en soit augmentée?
Nous avons bien dit précédemment, en parlant des fautes, n° 415, que, lorsque le vendeur a spécialement pris sur lui la garde de la chose vendue , cuslodiam rei , il a par là ajouté à ses obligations (2) , qu'il répond par conséquent même de la faute la plus légère; tandis que sans la clause, il ne répondrait que de la faute moyenne, de celle que n'aurait pas dû commettre un père de famille bien réglé, soigneux de ses affaires (s). Mais il y a une grande différence entre ce cas et celui de l'usufruitier qui s'est simplement chargé de faire les réparations : si celui-ci était tenu, par l'effet de celte clause , de faire aussi les grosses réparations , il dépenserait de son bien sur la chose d'autrui, et, dans le doute, il n'est pasprésumable qu'il l'ait voulu , quia res suas jactare nemoprœsumitur. Au lieu que le vendeur qui a pris sur lui cuslodiam rei a voulu par là se soumettre à une diligence plus exacte que celle dont il aurait été tenu de droit commun ; il a tacitement promis d'avoir sans cesse les yeux ouverts sur la chose , et ce ne serait que la force majeure ou le cas fortuit qui l'excuserait de ne pas la livrer (4). S'il la laisse donc voler ou périr, même par la plus légère négligence ou imprudence , qu'aurait pu cependant commettre un père de famille bien réglé , il est tenu de la perte , parce que , par la clause particulière , il a entendu ajouter aux obligations qui résultaient pour lui du contrat de vente, d'après sa nature , et que , dans plusieurs cas , l'une des parties est obligée , par la nature même de l'affaire , d'apporter la diligence la plus exacte, et de répondre en conséquence de la faute même ja plus légère, de celle que n'auraient pas commise ces pères de famille doués d'une vigi-
lance excessive, qui ont sans cesse cent yeux ouverts sur tout ce qui les intéresse.
516. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. (Art. M 59.) (5)
Une clause est ambiguë lorsqu'elle présente deux sens distincts et contraires.
Elle est obscure lorsqu'elle n'en présente aucun bien déterminément.
Lorsqu'une clause est obscure ou ambiguë , l'on doit d'abord suivre l'intention vraisemblable des parties , qui s'estime d'après les circonstances de l'affaire. Car, en thèse générale, il est à croire que les contractants ont entendu donner à la clause le sens qui convenait le plus à la nature du contrat, à la chose qui en faisait la matière, à la condition ou modalité qu'ils ont cru devoir y mettre, enfin à la qualité en raison de laquelle ils traitaient (e). Mais lorsque cette intention ne se montre pas clairement d'après ces diverses circonstances , il faut alors s'atlacher à l'usage du lieu où le contrat a été passé , parce qu'il est à croire que les contractants ont voulu le prendre pour régulateur de l'étendue de leurs obligations. Semper in stipulationibus et in cœteris contraclibus , id sequimur quod aclum est; aul si non appareat quid aclum est, eril consequens ut id sequamur quod in regione in qua aclum est frequentatur. L. 54, ff. de Regul. juris.
51 7. Et s'il n'y avait pas dans le lieu du contrat d'usage assez marqué pour lever le doute ou l'incertitude que présente la clause , ou parce qu'il n'y aurait pas du tout d'usage à ce sujet , ou parce, qu'il y aurait des usages contraires, que les temps n'auraient pas suffisamment séparés , alors on suivrait le parti le plus favorable à celui contre lequel la clause serait invoquée : quid ergo , si neque regionis mos appareat, quia varius fuit ? ad id quod minimum est , redigenda sumrnd est. (Ibid.)