‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 136 sur 290 · Dans les ventes , tout pacte obscur ou · texte numérisé non relu

Dans les ventes , tout pacte obscur ou

(1) Code de Hollande, art. lo28.

(2) Voyez le % 3, Instit. de Empt. et vendit., et Yinnius sur ce paragraphe.

(3> L. S, £ 2, ff. Commodati vel contra; L. 23, ff. de Regul. juris. Viunius, hco citato.

(ï) Mais celte clause seule ne suffit pas pour mettre à sa charge les véritables cas fortuits. Yinnius, loco citato.

(6) LL. 96, 114 et 168, % 1, ff. de Regul.jurù, prcciltc.

ambigu s'interprète contre le vendeur (art. 1602); parce que, ainsi que le disent les lois romaines , il a pu et dû s'expliquer plus clairement sur ce à quoi il entendait s'obliger par la vente : quia potuit , re intégra, aperlius dicere. L. 21 , ff. de Contrah. empt.

519. Toutefois , et ainsi que l'observe judicieusement Godefroy en ses notes sur cette loi, si l'obscurité ou l'ambiguïté se trouvait dans une. clause relative aux obligations de l'acheteur, dans une clause où il aurait parlé au contrat plutôt que le vendeur, alors l'interprétation se ferait contre lui, précisément en vertu du même principe, quia potuit aperlius legem dicere. Effectivement, dans les échanges, il faudrait bien expliquer l'obscurité du pacte contre celui qui l'aurait fait relativement à ses obligations ; or , la raison est la même à l'égard de l'acheteur. Tel serait le cas où il y aurait quelque ambiguïté sur le lieu ou l'époque où le payement devait être fait, etc., pacte par lequel on sortait du droit commun : alors le doute voudrait que l'on y restât, ou qu'on s'en éloignât le moins possible.

520. Au surplus, dans l'incerlitude , la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (i) (art. 1 162) (2) ; et Ton doit généralement suivre le parti le moins rigoureux , celui surtout qui présente le moins d'injustice : quoliens nihil sine caplione invesligari potest , eligendum est quod minimum habeat iniquitatis. L. 200 , ff. de Regul.juris. Le créancier doit s'imputer de ne s'être pas mieux expliqué. D'ailleurs la libération est favorable.

Notre règle est encore plus particulièrement applicable aux obligations unilatérales, et surtout à celles qui ont été consenties à titre gratuit.

Nous avons précédemment développé les conséquences de cette même règle dans les legs.

521 . On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. (Art. 1160) (3).

Parce qu'en effet, ainsi que nous l'avons déjà

(1) L. 38, § 10, ff. de Verb. oblig., et L. 99, eod. tit.

(2) Code de Hollande, art. 1303.

(3) Ibid., art, 1383.

dit, swpra , n° 384 , les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. (Article 1135).

C'est un ancien axiome que , in conlraclibus tacite veniunl eaquœ sunl moris et consuetudinis.

522. Ainsi, lorsque j'achète un cent de bottes de foin ou d'autres choses semblables qui se vendent au cent, dans un lieu où l'usage est de donner les quatre au cent, et c'est presque partout ainsi, l'on devra me livrer cent quatre bottes, autrement dit un cent garni , bien que dans le contrat l'on ait parlé d'un cent seulement. Il en serait de même quoiqu'il eût été simplement dit : vous me livrerez cent bottes de foin ; le tout , sauf convention contraire.

523. Ainsi encore, comme nous l'avons dit précédemment (n° 585) , à Paris , et dans beaucoup d'autres villes, l'usage est d'accorder au locataire qui sort un certain nombre de jours après celui du terme , pour faire son déménagement , et qui varie en raison du prix de la location et des objets loués, sans pour cela qu'il doive une augmentation de prix , quoiqu'il fût entré en jouissance le jour même du terme quia précédé , ou même quelques jours auparavant, parce que l'appartement était alors vacant.

524. Les usages locaux sont très-nombreux et varient à l'infini; le Code a entendu les conserver dans beaucoup de cas , surtout en matière de servitude (art. 645) (â) , de louage (1736 , 1745, 1754, 1759) (s) , de vente, relativement à la durée des actions en résiliation pour vices rédhibitoires (art. 1648) (g). Ils doivent être observés lorsque le Code n'y a pas dérogé explicitement ou implicitement; mais, dans le cas contraire , on doit dire généralement que les parlies n'ont point entendu en comprendre les effets dans leur convention , si elles n'ont rien dit à cet égard.

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