‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 137 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

prêtent les unes par les autres , en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. (Article 1161) (1).

La loi 126. ff, cleVerb. oblig. fournit un exemple de l'application de cette règle , que Pothier reproduit au n° 96 de son Traité des obligations.

Dans l'espèce de cette loi il était dit, dans un contratde vente, par une première clause, qu'un héritage était vendu ut oplimus maximusque , c'est-à-dire franc de toute servitude quelconque; par une seconde clause , il était dit que le vendeur entendait n'être garant que de ses faits. Cette seconde clause a servi à l'interprétation de la première, et en a restreint la généralité des effets à ce sens, que le vendeur, par la première clause, n'a entendu promettre et assurer rien autre chose, sinon qu'il n'avait imposé aucune charge sur l'héritage vendu , et qu'il l'a vendu franc et quitte de toutes charges à cet égard , mais non pas assurer et garantir qu'il était franc et quitte de toutes charges du chef de ses prédécesseurs , et dont il n'avait alors aucune connaissance.

Ainsi , dans ce cas , l'on n'a point appliqué la règle établie dans la loi 20, ff. de Conlrahcnda empt. (■>) , suivant laquelle l'obscurité du pacte s'interprète plutôt contre le vendeur que contre l'acheteur, règle consacrée par l'art. 1602 (5) en des termes encore plus contraires au vendeur, puisqu'il porte que « le vendeur est tenu « d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige , « et que tout pacte obscur ou ambigu s'inter- 1 prèle contre lui; » ce qui n'est vrai, toutefois, comme nous l'avons dit supra, n°519, que sous déraisonnables distinctions. Mais dans l'espèce de la loi 126, deVerb. signif. , il n'y avait ni obscurité ni ambiguïté , au moyen du rapprochement des diverses clauses du contrat, et de l'effet que naturellement le vendeur avait entendu donner à chacune d'elles.

526. Quelque généraux que soient les termes d'une convention, elle ne comprend que les

(1) Code de Hollande, art. 1384.

(2) Ainsi conçue : Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori , oui id dixerit, quam emptori : quia potuit Te intégra apertias dicere.

(3) Code de Hollande, art. 1509.

(4) Ibid., art. 1386.

(5) Voyez la L. 31, Cod. de Trans.

choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter (art. 1 163 ) (*). De là, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris , soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette inlenlion par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé (s). (Art. 2049) (g).

Et la renonciation qui y est faite à tous droits et prétentions , ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. (Article 2048) (7).

Tellement que , si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable , il n'est point lié par la transaction quant au droit nouvellement acquis (article 2050) (s) , quand bien même le nouveau droit ne serait, en quelque sorte , qu'une conséquence de celui sur lequel est intervenue la transaction. Par exemple , si un héritier pour moitié transige sur son droit par rapport à tel ou tel objet de l'hérédité, et que son cohéritier renonce ensuite à la succession , la transaction n'aura effet que pour la part qu'avait alors dans l'objet l'héritier qui a transigé, quoique la part du cohéritier qui a renoncé ne soit réellement pas pour lui une nouvelle acquisition , à raison du triple principe que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777) (0), que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (10) , et que sa part accroît à celle de l'héritier qui accepte (article 776) (n) : d'où l'on aurait pu croire qu'en transigeant sur ses droits, quanta l'objet en question , et même sur sa part dans cet objet , il se trouve , par l'effet de ces principes , avoir traité sur le tout , puisque ses droits se trouvent être du total , et que sa part , en définitive , est pareillement du total. Mais il n'en est pas ainsi , attendu que la renonciation du cohéritier ne se présumait pas (art. 784) (12). Et qu'en transigeant sur sa part, ou même sur ces droits en général , au moment où le cohéritier n'avait encore point

(6) Code de Hollande, art. 1892.

(7) Ibid., art. 1891.

(8) Ibid., art. 1893.

(9) Ibid., art. 1093.

(10) Ibid., ait. 1104.

(11) Ibid., art. 1092.

(12) Ibid., art. 1103.

renoncé , l'héritier qui a traité n'a raisonnablement entendu transiger que sur les droits qu'il avait alors : il ne peut être présumé avoir voulu traiter sur les droits d'un autre, et se soumettre ainsi aux conséquences d'un engagement relatif à ces mêmes droits. Or, les transactions, comme les autres contrats, se renferment dans l'objet sur lequel il parait que les parties se sont proposé de contracter (5). (Art. 1165) (2).

Au surplus, quand les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles avaient ensemble , la transaction ne comprend bien toujours, à la vérité, que les différends alors existants, eL non ceux dont les causes seraient postérieures à la transaction ; mais les titres qui leur étaient même inconnus au moment où elle a eu lieu, et postérieurement découverts, ne seraient point une cause de rescision , à moins qu'ils n'eussent été retenus par le fait de l'une des parties. (Art. 2048, 2049 et 2057 combinés.)

Toutefois la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté , par des titres nouvellement découverts , que l'une des parties n'avait aucun droit (même article 2057) (3), parce qu'alors nulla dubia fuisset. Or toute transaction doit avoir lieu sur une chose douteuse, quoique plus ou moins , de lite dubia : L. 1, ff. de Transact. ; non de re valida et indubiiata, L. 12, Cod. de Transact.

dans un contrat de mariage , que le mobilier qui aviendra aux époux par succession entrera dans leur communauté, ces mots par succession ne sont point exclusifs du mobilier qui écherra aux époux par d'autres voies , par exemple, par voie de donation ou de legs. Ils n'ont été insérés que pour l'explication de la volonté des parties, parce que celles-ci avaient peut-être, attendu leur ignorance du droit, quelque doute sur le point de savoir si le mobilier qui leur aviendrait par voie d'hérédité entrerait dans leur communauté par l'effet des seules dispositions de la loi. L'adage : Inclusio unius fit alterius exclusio , et cet autre, qui dicit de uno negat de allero , ne sont point applicables à ce cas, si toutefois il ne résulte pas des expressions du contrat qu'effectivement les époux ont entendu ne faire entrer dans leur communauté que le mobilier qui leur arriverait par succession. Ces adages sont d'ailleurs d'une dangereuse application , parce qu'ils sont souvent fautifs.

528. Il est encore quelques autres règles d'interprétation des conventions, mais généralement moins usuelles; nous les retracerons et nous en ferons successivement l'application à mesure que les cas se présenteront. C'est même ce que nous avons déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois.

527. Enfin, lorsque dans un contrat l'on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. (Art. 1164) (1).

C'est la traduction de la règle du droit romain. Quœ dubitationis tollendœ causa in contracltbus inserunlur jus commune non lœdunt. L. 81 , ff. de Regul.juris; Lv. 56, ff. Mandali vel contra.

Celte règle est applicable aussi aux actes de dernière volonté. L. 17, Cod. de Testam.

Si, dit Pothier (n° 100), il est dit simplement

SECTIOIS VI.

DE L'EFFET DES CONVEHTIOKS A LttiKD DES TIERS.

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