Différence, sur ce point, du droit actueld'avec
le droit ancien.
554. Je ne puis non plus, en général, depuis la vente que j'ai faite d' un immeuble , stipuler utilement une servitude pour cet immeuble.
535. Dans le droit romain, si celui qui avait stipulé une servitude aliénait une partie aliquole du fonds pour lequel il l'avait stipulée, avant que la servitude fût imposée sur le fonds par l'exercice du droit, la stipulation devenait nulle; et l'un des copropriétaires d'un fonds ne pouvait seul stipuler une servitude pour ce fonds : ces principes ne seraient pas suivis dans notre législation.
336. Différentes personnes qui ne peuvent, par leurs conventions , imposer sur les biens des charges obligatoires pour ceux qui ont des droits sur ces mêmes biens.