Il est encore d'autres cas où l'on peut tirer
avantage d'une convention où l'on n'a pas été partie.
531. Lorsqu'un concordat est régulièrement formé entre un débiteur failli et ses créanciers formant la majorité en nombre, et représentant
(1) Code de Hollande, art. 137G.
(2) Disposition supprima; dans le Code de Uollaudc.
(3) Code de Ilollande, art. 1377.
par leurs créances les trois quarts de la totalilé des sommes, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, cet acte est obligatoire même pour les créanciers qui n'y ont pas donné leur consentement, même pour ceux qui s'y sont formellement opposés, si leur opposition a été rejetée. (Art. 519 à 526 du Code de commerce analysé.)
C'est une modification à la règle qu'une convention ne nuit pas à un tiers , et qu'elle ne peut par conséquent lui être opposée. Mais comme il n'était pas juste, d'un autre côté, que la résistance d'un ou de plusieurs créanciers pût nuire aux autres , en leur faisant perdre davantage encore, par suite des frais qu'entraînerait l'expropriation du failli, ce qui diminuerait d'autant la valeur du gagecommun, et que l'équité réclamait d'ailleurs fortement en faveur d'un débiteur malheureux et de bonne foi , exposé aux chances dangereuses du commerce , pour qu'on ne le dépossédât pas de son établissement , pour qu'on lui laissât , au contraire, les moyens de se relever : toutes ces considérations , disons-nous, ont fait fléchir, dans ce cas , le principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Malgré la sévérité du droit romain relativement à l'effet des conventions en ce qui concerne les tiers, celle dont il s'agit était néanmoins autorisée ; elle était protégée par le préteur, lorsqu'elle était faite d'après les règles établies à cet effet (i).
552. Si , depuis la vente que je vous ai faite de mon fonds, j'avais consenti au profit d'un tiers un droit d'usufruit ou de servitude sur ce fonds , quoique avant la délivrance , vous ne seriez point obligé d'en souffrir l'exercice , pourvu que votre titre pût être opposé au tiers , comme ayant acquis une date certaine antérieure à la date du sien (art. 1528) (2). Car par le seul fait de la vente , j'avais cessé d'être propriétaire (art. 711, 1158, 1585 et 2182) (t.); par conséquent, je ne pouvais plus grever le fonds d'aucune charge.
11 faudrait décider la même chose , encore que la vente eût été faite sous une condition , et que
(1) Voyez la L. 7, § ult., ff. de Pactis ; et les LL. 0, 9 et 10, eodem tit.
(2) Code Je Hollande, art. 1917.
(3) Ibid., art. 639, 1273, 1494 et 1493.
(4) Ibid., art. 1297.
la concession de l'usufruit ou de la servitude eût eu lieu avant son accomplissement, attendu que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat. (Art. 1179) (4).
555. Mais dans les anciens principes, comme la propriété n'était point transférée par le seul fait des contrats, du moins généralement, j'aurais pu valablement, constituer le droit d'usufruit ou de servitude sur le fonds , quoique j'eusse vendu ce fonds purement et simplement, pourvu que la constitution eût été antérieure à la délivrance ou à une tradition quelconque dudit fonds ; sauf à répondre des dommages-intérêts de l'acheteur. J'aurais pu vendre ou donner avec effet le même objet à une autre personne , et l'en rendre propriétaire en lui en faisant la délivrance (5) ; à plus forte raison pouvais-je établir un simple droit d'usufruit ou de servitude.
11 en eût été ainsi sous le régime de brumaire an vu, qui exigeait la transcription pour que l'acheteur devint propriétaire à l'égard des tiers ; et il en serait encore de même sous le Code , si , au lieu d'une vente du fonds , je vous en faisais donation entre-vifs , et que depuis la donation , et même depuis la délivrance réelle du fonds , mais avant la transcription de l'acte de donation, je consentais au profit d'un tiers une vente du même fonds, ou si j'établissais sur ce fonds un droit d'usufruit , de servitude ou d'hypothèque ( art. 941 ) (e) ; sauf votre action en indemnité contre moi.
554. En sens inverse , si , depuis la vente que je vous ai faite de mon fonds , j'ai stipulé une servitude pour l'utilité de ce fonds, vous ne pourrez pas pour cela l'exercer, si vous ne vous trouvez pas dans un des cas où la stipulation faite au profit d'un tiers est valable, conformément à l'art. 1121, et à ce que nous avons expliqué plus haut, n03 229 et suivants. Car, n'étant plus alors propriétaire du fonds, je n'avais pas d'intérêt à la stipulation; je stipulais réellement pour autrui, contre le principe consacré par l'art. 1119 (7).
(5) L. Quotiens , 15, Cod. de Rei vindic. Voy. supra, nos 423 et suiv.
(6) Code de Hollande, art. 967, § 2.
(7) Ibid., art. 1331.