‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 142 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

555. Les jurisconsultes romains avaient porté si loin la rigueur de ce principe, qu'ils décidaient que , si, après avoir stipulé un droit de servitude pour mon fonds , j'aliénais ensuite une part aliquote de ce même fonds, par exemple la moitié, avant que la servitude eût été exercée et fût ainsi constituée (1), la stipulation devenait nulle, parce que la servitude , comme chose indivisible , ne pouvait être établie pour partie , et que je n'avais pas alors d'intérêt à ce qu'elle le fût pour le tout : corrumpil slipulalionem, in eum casum deducendo a quo slipulalio incipere non possil. L. Il , ff. de Servitulibus. En effet, je ne pouvais pas stipuler utilement une servitude pour un fonds que j'avais en commun avec un tiers; L. 5, ff. Comm. prœdior. lam urb. quam rust. Mais ces décisions ne seraient point admises dans notre droit, attendu que la stipulation serait valable même en ce qui concernerait la part de l'acheteur dans la partie du fonds, ou de l'associé, comme étant la condition d'une stipulation que je ferais pour moi-même (art. 1121 ) (2), ayant effectivement intérêt à ce que la servitude soit acquise à un fonds dont je suis propriétaire pour partie, ainsi que nous l'avons dit au tome V, n09 467 et Soi. Chaque associé peut améliorer la chose commune, et il est même censé avoir reçu pour cela mandat de ses coassociés.

556. Les charges imposées par un grevé de restitution, sur les choses comprises dans la substitution , ne font point préjudice aux droits des appelés (5). Il en est de même de celles imposées par l'usufruitier (-4); et, vice versa, celles imposées par le propriétaire ne nuisent point à l'usufruitier (;;)•

Pareillement , les charges imposées par 1 héritier sur la chose léguée, même pendant que la condition sous laquelle le legs aurait été fait serait

encore en suspens, ne nuisent point au légataire. Elles n'auraient leur effet qu'autant que la condition ne se réaliserait pas (g).

Il en est ainsi de celles qui auraient été imposées par un acquéreur avec pacte de rachat (articles 1664 et 1675) (7), ou par un donataire dont le droit serait révoqué (s). (952, 954, 965) (9).

557. Les conventions intervenues, même dans un partage, entre les héritiers du débiteur et du créancier, au sujet du payement des dettes ou au sujet des créances , ne font point préjudice à la division que la loi en fait elle-même entre eux dans la proportion de leurs parts héréditaires (art. 1220) (lo), et ne peuvent en conséquence nuire aux tiers, ni leur être opposées. Elles n'opèrent que des mandats de payer, ou des cessions d'actions, dont les effets sont les mêmes que dans les autres cas. La vérité de celle doctrine a été démontrée précédemment, tome Vil, nos 165, 429 el 519, où nous en avons fait une application précise , qui ne contrarie en rien le principe consacré par l'art. 885 (n), combiné avec la disposition de l'art. 852 (12).

558. Si un mineur, ou autre incapable , a consenti une obligation avec hypothèque sur tel de ses immeubles , que celle obligation soit sujette à être rescindée ou annulée (ts), et que le mineur devenu majeur la ratifie, la ratification ne peut nuire aux tiers qui ont valablement acquis des droits sur l'immeuble antérieurement à la ratification, quoique postérieurement à la constitution d'hypothèque. Telle est la disposition finale de l'article 1558 (14), qui veut que la ratification ne puisse préjudicier aux droits déjà acquis aux tiers lorsqu'elle a eu lieu.

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