Du reste , le principe que les conventions
(1) Ce qu'il faut entendre ainsi , d'après les principes de la matière, et notamment d'après la loi 12, 1T. Communia prœdior. tant urb. quam. rust., et la loi 23, ff. de Servit, prœd. rust.;' car le fonds ou partie du fonds, dominant ou assujetti, est transmis avec le droit ou la charge de la servitude établie, imposée réellement.
(3) T'oyez tome précédent , nos 383 à 396.
(4) Voyez tome IV, no 384, et tome V, n" 341.
(5) Voyez tome IV, n»* 383 et 641.
(6) Voyez tome précédent, n" 306.
(7) Code de Hollande, art. 1339 et 1380.
(8) Voyez tome VIII, n" 492, 333, 368 et 399.
(9) Code de Hollande, art. 1710 et 1726.
(10) Idid., art. 1335.
(11) Ibid., art. 1128.
(12) Ibid., art. 1134.
(13) Mais selon notre opinion et celle de M. Toullicr, le mineur émancipé peut valablement consentir une hypothèque pour sûreté d'une obligation valable qui le concerne, nonobstant la généralité des termes de l'art. 2124. Voy., a cet égard, ce que nous avons dit au tome III, n» 673.
(14) Code de Hollande, art. 1929.
n'ont d'effet qu'entre les contractants et leurs héritiers elayanls cause (art. 1122 et 1165) (i), ne fait point obstacle à ce que la caution puisse invoquer le pacte par lequel le créancier a fait remise de la dette au débiteur (art. 1287) (2) ; car c'est un principe aussi, que la caution ne peut devoir qu'autant que le débiteur lui-même doit encore : dès lors la libération de celui-ci amène celle de la caution.
Et lors même que , par une nouvelle convention , le débiteur renoncerait au bénéfice de la remise , la caution ne pourrait pas moins l'invoquer, si elle était poursuivie par le créancier. C'est la décision formelle du jurisconsulte Furius Anthianus, dans la loi 62, ff. de Pactis (3).
540. Mais lorsque la remise d'une partie de la dette a eu lieu par un concordat judiciaire , ou que des termes ont été accordés au débiteur failli, la caution n'en demeure pas moins obligée comme si le concordat n'avait pas eu lieu , attendu que dans ce cas la remise n'est pas volontaire, quand bien même le créancier aurait adhéré au traité : elle n'a eu lieu que pour tirer le meilleur parti de la créance. Nous reviendrons au surplus sur ces points quand nous parlerons de la remise, et lorsque nous traiterons du cautionnement.
541. Bien qu'en principe celui qui n'a pas été partie dans un acte ne puisse en invoquer les effets, néanmoins les appelés à une substitution permise en profitent , quoiqu'ils n'aient pas été parties dans l'acte de donation faite avec la charge de conserver les biens et de les leur rendre , et quoiqu'ils ne se portent point héritiers du donataire grevé de restitution. C'est même là le principal avantage de la disposition , en ce que , dans ce cas, ils ne sont point tenus des dettes de ce dernier.
Il en est de même en matière de donation faite par contrat de mariage de tout ou partie des biens que le donateur laissera au jour de son décès : la donation est présumée faite aussi en faveur des enfants à naître du mariage , en cas du décès de l'époux donataire avant celui du dona-
teur (art. 1082); et ces enfants peuvent pareillement, ce cas échéant , renoncer à la succession de leur père donataire , pour se dispenser d'en payer les dettes , et réclamer les biens compris dans la donation.
Ces points ont été suffisamment développés au tome précédent.
542. Il est encore quelques autres cas où celui qui n'a pas été partie dans une convention peut néanmoins en tirer avantage , quoiqu'il ne soit pas héritier ou ayant cause à proprement parler de celui qui a fait cette convention. Nous les traiterons à mesure qu'ils se présenteront.
Les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, à l'exception, de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
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