Peuvent-ils exercer une action en réclamation
d'état.
543. De ce que nous ne pouvons, en principe, profiter des conventions que nous n'avons point formées , il ne faut cependant pas conclure que nos créanciers ne peuvent invoquer les contrats que nous avons faits : ils le peuvent, au contraire, en exerçant nos droits à cet égard. N'agissant qu'au nom de leur débiteur , et n'exerçant que les droits qu'il pourrait exercer lui-même , ils le
représentent, et sont censés ne faire qu'une seule et même personne avec lui dans l'exercice de ces mêmes droits. En effet , tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2093) (\) ; aussi le principe ne reçoit exception qu'à l'égard des droits exclusivement attachés à la personne , parce que ces droits ne font pas partie des biens : « Néanmoins , porte l'ar- « ticle 1166 (2) , les créanciers peuvent exercer » tous les droits et actions de leur débiteur, à « l'exception de ceux qui sont exclusivement « attachés à la personne. »
Il importe donc de bien distinguer ces deux sortes de droits.
544. Les premiers sont les droits pécuniaires, appréciables, soit qu'ils consistent dans des droits de propriété, d'usufruit ou de servitude, soit qu'ils consistent en de simples créances sur des tiers , ou en intérêts ou actions dans des sociétés ou compagnies de finance ou d'industrie , en un mot , en tout ce qui fait partie du patrimoine du débiteur, qui en augmente la valeur.
545. Ainsi, un créancier peut, au nom de son débiteur , poursuivre le débiteur de celui-ci ; il fait aussi des saisies-arrêts entre les mains de ce dernier , et le produit de l'action ou de la saisie sera censé perçu par le débiteur direct, augmenter la masse générale de ses biens , et être par conséquent le gage commun de tous ses créanciers , qui s'en distribueront le prix par contribution , s'ils y prétendent (art. 2095), à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence (ibid.) , c'est-à-dire , des privilèges ou des hypothèques. (Art. 2094) (3).
546. Mais la priorité de saisie n'est point une cause de préférence sur les saisissants ou opposants postérieurs qui ont formé leur opposition dans le délai utile pour pouvoir être admis à la distribution des deniers. Ce délai n'est pas fixé d'une manière précise par le Code de procédure ; mais nous pensons , d'après les diverses dispositions de ce Code, au titre de la distribution par contribution, et au titre de V ordre , que l'oppo-
(1) Code de Hollande, art. 1170.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(3) Code de Hollande, art. 1179.
silion peut être formée tant que le juge-commissaire n'a pas dressé l'état de distribution et clos son procès- verbal. (Art. 665 et 778, Code de procéd. )
Anciennement , et d'après la manière dont on avait interprété les art. 178 et suivants de la coutume de Paris , le premier saisissant avait le droit d'être payé de préférence sur le produit de la saisie , en offrant toutefois aux saisissants postérieurs , caution de rapporter au cas d'insolvabilité du débiteur (t). Mais la nouvelle législation n'établit rien de semblable : elle ne consacre d'autres causes de légitime préférence que les privilèges et les hypothèques , et nullement, comme telle, la priorité de saisie.
547. Au surplus , en certains cas, le créancier peut agir en son nom , et directement , contre celui avec lequel son débiteur a traité , et son action a le même effet que si c'était lui qui eût traité avec le tiers ; de sorte qu'il n'est point obligé d'admettre à participer au produit de l'action ou de la saisie, les autres créanciers de son débiteur immédiat.
C'est ainsi qu'un sous-entrepreneur a , contre le propriétaire qui a donné les travaux à faire, une action jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci est débiteur envers l'entrepreneur ou ouvrier principal, au moment où l'action est intentée, et à raison desdils travaux. (Art. 1798) (2).
Le sous-locataire est tenu aussi envers le propriétaire , du prix de sa sous-location , dont il peut être débiteur au moment de la saisie , sans pouvoir même lui opposer des payements faits par anticipation. (Art. 1755) (3).
Et le mandant peut agir directement contre le sous-mandataire, soit que le mandataire ait été ou non autorisé à se substituer quelqu'un dans sa gestion (Art. 199-4) (*).
Le déposant et le prêteur à usage ont pareillement action contre celui à qui la chose a été remise en dépôt ou prêtée par le dépositaire ou l'emprunteur, pour se la faire restituer. Et il en est généralement ainsi dans les cas où le contrat d'un autre concerne notre chose (5).
548. Un créancier, pouvant exercer tous les droits de son débiteur, peut, par cela même, prendre une inscription hypothécaire pour conserver les droits de ce dernier , ou renouveler une inscription qui est sur le point d'être périmée, et intervenir dans l'ordre qui sera ouvert sur le tiers ; mais le montant de la collocation est distribué comme chose mobilière entre les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre. (Art. 778 , Code de procéd.)
549. 11 peut , par la même raison , au nom et comme exerçant les droits de son débiteur, interrompre une prescription qui court contre ce dernier, et faire tous autres actes conservatoires, dont les frais , en général , lui seront restitués selon l'utilité des actes qu'il aura faits.
550. Et si un tiers était en possession d'un immeuble appartenant à mon débiteur, ou sur lequel je prétendrais que celui-ci a des droits, je pourrais aussi en exercer la revendication, en agissant au nom de ce dernier; sauf au tiers à prévenir mon action ou à en arrêter le cours , si bon lui semblait, en me rendant sans intérêt, par le payement de ma créance.
551. Je puis de même intervenir , mais à mes frais , dans une instance pendante entre mon débiteur et un tiers, pour opposer, de son chef, la prescription qui lui est acquise, et à laquelle je crains qu'il ne renonce par des scrupules de conscience , ou par d'autres motifs. Je puis même l'opposer encore qu'il y renonce formellement (art. 2225) (c) , sauf, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'autre partie , à me payer le montant de ma créance et à me rendre ainsi sans intérêt à opposer un moyen que son adversaire ne juge pas à propos de faire valoir, mais auquel il ne peut renoncer à mon préjudice.
552. Par l'effet du même principe, les créanciers d'un individu condamné dans une cause d'intérêt pécuniaire et appréciable, peuvent, en son nom , et comme exerçant ses droits, attaquer
(1 ) T'oyez le Commentaire tic Jousse, sur ces articles. (2) Code de Hollande, art. 1650.
|3) lbid. art. 1610.
i\) lbid., ait. 1840.