LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
le jugement par toutes les voies qu'il peut prendre lui-même : telles que l'opposition , l'appel , la requête civile et la cassation, en supposant, par conséquent , qu'on est encore dans le délai utile pour agir par l'une ou l'autre de ces voies.
553. Mais ils ne peuvent attaquer un jugement qui a acquis la force de chose jugée , si ce n'est par les voies extraordinaires qui resteraient encore au débiteur. Us n'ont pas la voie de la tierce opposition , attendu qu'il ne l'a pas lui-même, et que ce qui est jugé avec lui est censé jugé avec eux, puisqu'ils n'ont que ses droits.
Cependant, s'il y avait eu collusion entre lui et l'autre partie , alors il ne serait plus vrai de dire qu'il ont été représentés dans l'instance par celui qui a voulu leur faire fraude ; et si le jugement était passé en force de chose jugée, ils pourraient l'attaquer par tierce opposition , comme n'y ayant pas été représentés. On le jugeait anciennement ainsi (1) , et telle est l'opinion commune.
554. Dans aucun cas, au surplus, le jugement ne pourrait faire préjudice à ceux qui avaient déjà , au moment de la contestation , des droits réels sur l'objet du procès, et qui n'auraient été ni parties ni appelés dans l'instance (article 1351) (2). C'est ce que nous expliquerons en traitant de l'autorité de la chose jugée.
555. Les créanciers d'un héritier peuvent exiger , en son nom , le rapport que ses cohéritiers lui devraient. L'art. 857 (3) ne défend qu'aux légataires et aux créanciers de la succession de le demander (.*).
556. Ils peuvent aussi demander la réduction des donations ou des legs excessifs, pour fournir la réserve qui serait due à leur débiteur ; car celte réserve est un droit pécuniaire , quoique ce droit ait son principe dans la qualité de la personne par rapport au défunt. Si l'héritier avait renoncé à la succession , ils devraient se faire autoriser à l'accepter de son chef, jusqu'à con-
(1) On trouve au Journal des audiences, un arrêt du 22 février 1701, qui a prononcé en ce sens,
(2) Code de Hollande, art. 1934.
(3) Ibid. art. 1137.
[A) Voyez tome VII, n« 20.7.
currence du montant de leurs créances (article 788) (5) , afin de pouvoir exercer l'action en réduction au nom de leur débiteur (6). C'est en effet aujourd'hui une maxime certaine que , pour avoir droit à une réserve, il faut être héritier (7) ; or les créanciers n'exerçant , dans ce cas , que les droits de leur débiteur , il faut donc qu'ils prennent la qualité en vertu de laquelle seulement il pourrait lui-même former cette demande en réduction.
557. Quant aux droits exclusivement attachés à la personne , les créanciers ne peuvent prétendre à les exercer.
Ainsi, quoiqu'un tiers eût commis un délit envers la personne du débiteur, par exemple, par injures , calomnies , voies de fait, ses créanciers n'auraienl pas qualité pour poursuivre , à ce titre seul, l'auteur du fait, même pour obtenir simplement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à leur débiteur , à raison du tort que le délit lui aurait causé. Car les dommages-intérêts, ou réparations civiles, dans ce cas, dérivent d'un droit exclusivement attaché à la personne , puisque ce n'est que la personne qui a été lésée , et que si sa fortune a pu souffrir quelque atteinte du délit, ce n'a été qu'indirectement et d'une manière éloignée. Le débiteur, en n'agissant pas, est censé par cela même remettre ou pardonner l'injure qui lui a été faite , ou n'en avoir pas été offensé.
558. Autre chose serait si le délit avait été commis à l'égard de ses biens ; par exemple , si c'était un vol , un incendie de sa propriété : ses créanciers , intéressés à la conservation de ces mêmes biens , qui sont leur gage général , pourraient exercer, en son nom, les actions en réparations civiles qu'il négligerait d'intenter , en agissant à cet égard suivant les voies que pourrait prendre le débiteur lui-même, et dans les délais de droit.