La disposition de l'art. 443 du Code de com
merce, qui déclare que nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, doit être entendue, en général, seulement des privilèges conventionnels; et quant aux hypothèques , l'examen de cette disposition sera fait en son lieu.
564. Non-seulement les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, au nom de celui-ci , à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (art. 1166), mais ils peuvent aussi attaquer, en leur nom personnel, ceux qu'il a faits en fraude de leurs droits. (Art. 1167) (î). Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites (2). (Ibid.)
. 565. C'est sur ce principe qu'était fondée , dans le droit romain , l'action révocatoire, autrement dite l'action Paulienne, ainsi nommée du préleur Paul qui l'avait introduite par son édit , et dont on trouve les règles et les effets au titre du Digeste : Quœ in f tandem creditorum facla sunt, ut restiluantur (3).
566. L'art. 1167 du Code civil ne contient, au sujet des actes faits en fraude des créanciers , qu'un principe général , dont l'application est laissée à la sagessse des tribunaux, et se trouve , par conséquent, subordonnée aux faits et aux circonstances de la cause. Mais le Code de com-
567. Le Code civil lui-même en contient pareillement quelques-unes , suivant lesquelles les créanciers peuvent agir, aussi en leur nom personnel, pour faire annuler l'acte fait par leur débiteur , sans être même tenus de prouver qu'il a voulu leur faire fraude : il suffit seulement qu'il leur ait fait préjudice par cet acte. Tel est le cas où le débiteur a renoncé, à leur préjudice, à une succession qui lui est échue , cas dans lequel ils peuvent, en vertu de l'art. 788, attaquer la renonciation , et se faire autoriser par justice à accepter la succession, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits. Tel est aussi le cas où un usufruitier a renoncé , au préjudice de ses créanciers, à son droit d'usufruit (art. 622), et celui où un grevé de restitution a fait l'abandon anticipé de sa jouissance au préjudice des siens , dont le droit existait au moment de l'abandon. (Art. 1053) (4).
568. Mais quant aux actes à titre onéreux , et hormis les cas où la loi , par une disposition spéciale, annulerait l'acte , pour avoir été fait en telle ou telle circonstance, il est de principe que les créanciers ne peuvent attaquer ces actes qu'autant qu'ils auraient été faits en fraude de leurs droits , c'est-à-dire en vue de leur nuire, et que le débiteur leur aurait effectivement nui par ces mêmes actes.
En effet, l'art. 1167 du Code civil parle positivement des actes faits en fraude des droits des créanciers, et non pas seulement de ceux qui pourraient leur faire préjudice.
L'art. 447 du Code de commerce parle aussi des actes faits en fraude des droits des créanciers, et cet article est mis par opposition à plusieurs autres qui le précèdent , dans lesquels les actes ont pu leur causer un préjudice, et où cependant
(1) Code de Hollande, art. 1377. creditorum alienata sunt, et, anx Institutes, § G, de Actionib.
(2) Voyez tome VI, no» 510 et suivants, et tome Vil, no S04 (4) Nous avons parlé de ces divers cas au tome IV, nos 698 et s«7- et suivants; tome VI, no S10 et seq.; tome VII, n°* 34b et
(3) Au Code, sous celui de Bevoeandis hit quain fraudem suiv.; et tome IX , n° 605 et seq.