LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
les créanciers ne peuvent les faire annuler , si ces mêmes actes ne sont point frauduleux. Tel est notamment l'art 444 , qui , dans sa seconde disposition, n'autorise les créanciers à demander la nullité des actes translatifs de propriétés immobilières à titre onéreux, faits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite , qu'autant que ces actes présenteraient aux juges des caractères de fraude. Cependant il est bien évident que ces mêmes actes peuvent causer un préjudice aux créanciers , puisque le débiteur a peut-être déjà reçu et dissipé, ou détourné, le prix des aliénations.
L'art. 445 consacre encore plus clairement, s'il est possible , cette doctrine , en disant : t Tous < actes ou engagements pour faits de commerce, « contractés par le débiteur dans les dix jours « qui précèdent l'ouverture de la faillite , sont t présumés frauduleux quant au failli ; ils sont « nuls lorsqu'il est prouvé quil y a fraude de la c part des autres contractants. »
Tel était , ainsi que nous allons le démontrer , le système général du droit romain, qui voulait que les créanciers ne pussent attaquer même les donations, qu'autant que le donateur les avait réellement faites de mauvaise foi, et leur avait effectivement nui par elles. Mais nous allons examiner s'il en doit être de même chez nous , quant à ce point , dans ces sortes d'actes.
569. Les créanciers ne pouvaient même jamais se plaindre de la renonciation que leur débiteur avait faite à une succession qui lui était échue, ou à un legs ou à un fidéicommis qui lui avait été laissé ; et cela , encore qu'il eût été insolvable au moment de la renonciation , et qu'il eût su parfaitement la position actuelle de ses affaires. Les jurisconsultes romains n'avaient vu dans ces renonciations qu'une occasion manquée d'acquérir, la simple omission d'un moyen de s'enrichir, et non une aliénation : ce n'était point à leurs yeux une diminution du patrimoine du débiteur (i). Ils le décidaient ainsi même à l'égard de l'héritier sien qui s'abstenait de l'hérédité paternelle (2) quoique cet héritier fût héritier de plein droit, comme on Test dans le droit français, en vertu de la maxime : Le mort saisit le vif.
570. Nous n'avons point admis cette doctrine dans notre jurisprudence : dès qu'un héritier ou un légataire insolvable renonce , au préjudice de ses créanciers , à la succession qui lui est déférée ou au legs qui lui a été fait , ils peuvent attaquer sa renonciation , jusqu'à concurrence de leurs créances, sans être même tenus, ainsi que nous l'avons dit , de prouver qu'il a agi pour leur faire fraude , et sans même que la preuve contraire fût admissible pour faire rejeter leur demande. Us ont seulement à prouver le préjudice que leur a causé la renonciation, c'est-à-dire que le débiteur était alors insolvable , et qu'il s'est enlevé , en la faisant, le moyen qu'il avait de remplir ses engagements envers"eux. Car il est clair que s'il eût été solvable au moment de la renonciation , ou de tout autre acte , et qu'il n'eût pas cessé de l'être par l'acte lui-même, comme les créanciers n'auraient pu alors s'en plaindre, les événements postérieurs qui l'auraient rendu insolvable en tout ou partie ne sauraient les autoriser à en demander la nullité ; parce qu'en effet , non-seulement cet acte n'aurait pas été fait en fraude de leurs droits, mais il n'aurait même pas été fait simplement à leur préjudice. Vainement ils prétendraient que sans l'acte le débiteur aurait peut-être aujourd'hui dans ses biens des objets qui n'y sont pas , et qu'ainsi , quoiqu'on ne puisse dire que cet acte est frauduleux , néanmoins , par l'événement , il leur fait réellement préjudice. Si ce langage devait être écouté, personne ne voudrait contracter, dans la crainte que celui avec qui l'on traiterait , et qui aurait alors des dettes , ne devînt insolvable dans la suite. On pourrait, de la sorte, remonter à des actes très-anciens, faits à une. époque où le débiteur était cependant parfaitement solvable, et il n'y aurait plus de sûreté dans les conventions.
571. Néanmoins il est un cas où, quoique le débiteur fût parfaitement solvable au moment de l'acte, et qu'il n'eût pas cessé de l'être par l'acte lui-même, il y aurait cependant lieu à la nullité dans l'intérêt des créanciers ; c'est le cas prévu à l'art. 444 du Code de commerce, suivant lequel « tous actes translatifs de propriétés immobiliè- < res , à titre gratuit , faits dans les dix jours qui
(1) L. C , ff. Quœ i» fraudcm crédit.
(2) Foyct toiac VII, n» 346.
« précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls i et sans effet relativement à la masse des créan-
< ciers. » En sorte que si , après avoir fait une donation d'immeubles, le donateur, quoique alors très-solvable , éprouvait de suite des perles qui l'obligeraient à manquer à ses engagements et à déposer son bilan , par exemple par l'effet d'une faillite , et que l'ouverture de la sienne fût déclarée remonter à une époque qui ne serait point postérieure de plus de dix jours à la donation , cette donation i;e serait pas moins nulle et sans effet par rapport à la masse des créanciers , bien que le donateur l'eût ainsi faite dans un temps où il était solvable, et qu'elle ne le fit pas cesser de l'être. Mais c'est parce que la loi , dans ce cas, établit , en faveur des créanciers , une présomption contre laquelle elle n'a point réservé de preuve contraire , ce qui rend applicable le principe consacré par l'art. 1552 (1) du Code civil, ainsi conçu : i Nulle preuve n'est admise contre la t présomption de la loi, lorsque, sur le fonde- « ment de cette présomption , elle annule cer-
< tains actes , ou dénie l'action en justice , à
< moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, c sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu de « la partie. >
572. Outre la disposition qui ne permettait pas aux créanciers d'attaquer les renonciations faites par le débiteur aux successions qui lui étaient échues et aux legs et fidéicoramis qui lui avaient été laissés, le droit romain, comme nous l'avons dit plus haut, voulait que les créanciers ne pussent critiquer les autres actes, même ceux faits à titre purement gratuit , qu'autant que le débiteur les avait faits en fraude de leurs droits , dans l'intention de leur nuire , et qu'il leur avait nui en effet, en cessant , par ces actes , d'être solvable , en tout ou partie. Il fallait , comme disaient les jurisconsultes, consilium el evenlus (2). De là les conséquences suivantes :
1° Si le débiteur, au moment où il faisait une donation , croyait réellement avoir encore suffisamment dans son patrimoine de quoi remplirses obligations, indépendamment de l'objet donné, la donation n'était pas moins inattaquable, quoiqu'au moment où elle avait eu lieu le donateur, par suite de pertes qui lui étaient alors inconnues, par exemple par suite de la perte d'une riche cargaison , qu'il ignorait , n'avait plus de quoi faire face à ses engagements.
2° Si, au contraire, il eût cru, en faisant la donation, qu'il cessait par là d'être solvable, tandis qu'il l'était encore, l'insolvabilité survenue depuis n'autorisait pas les créanciers à faire révoquer l'acte ; et à plus forte raison s'il était encore solvable au moment de la poursuite des créanciers, puisque ceux-ci étaient alors sans intérêt à attaquer les actes.
5° Aussi les créanciers , avant de pouvoir faire prononcer la révocation des actes, même des donations , étaient-ils tenus de discuter le débiteur dans ses biens ; et cela serait pareillement nécessaire dans notre droit, si les tiers l'exigeaient. Et comme , dans ce cas , la discussion du débiteur ne serait pas un bénéfice ou une faveur de la loi, ainsi qu'elle l'est dans celui du cautionnement (art. 2021) (0); qu'elle serait simplement le moyen d'établir que le débiteur a fait fraude à ses créanciers , ou , en d'autres termes, que ceux-ci sont dans le cas prévu par la loi pour attaquer ses actes , les tiers , disonsnous , ne seraient point obligés de remplir les obligations qui sont imposées à la caution par l'art. 2025 (4).
4° Il résultait aussi du même principe que les seuls créanciers qu'avait le débiteur au moment des actes , avaient le droit de les attaquer ; en sorte que , lors même qu'en faisant tel acte , il eût su qu'il allait préjudicier à tel créancier, en cessant par là d'être solvable à son égard , s'il l'eût néanmoins payé , et qu'ensuite il eût con-
(2) Toutefois, le principe : Nemo liberalis , nisi liberatus f recevait son entière application aux cas de donations à cause de mort, de legs cl de fidéicommis , même aux cas de la liberté donnée aux esclaves, quelque favorable que fût l'affranchissement. La volonté du donateur ou testateur ne pouvait préjudicier aux droits des créanciers, lesquels étaient toujours payés par préférence aux donataires à cause de mort , aux légataires et fidéicommissaircs , et avant que les esclaves fussent affranchis,
à moins que ceux-ci ne donnassent caution pour répondre du payement des dettes. L. 6, § penult., (T. Quœ in fraudem crédit.; L. 1, § 1, ff. Si quid in fraud . patroni : L. ult.; Cod. Quimanumitl. non posse ; et § ult. Inst. de Lege falcidia.
Chez nous aussi, dans tous les cas, les créanciers sont payés par préférence aux légataires : voyez tome VIII , n° 323.
(3) Code de Hollande, art. 1860, 1869 et 1870.
(4)!bid., art. 1871.