LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tracté avec une autre personne , sans avoir l'intention de lui faire fraude, ce second créancier ne pouvait attaquer cet acte ; car il n'avait pas été fait en fraude de ses droits. Il eût pu toutefois l'attaquer, si le premier créancier eût été payé avec ses deniers.
Toute cette théorie résulte positivement des L. lre princip.; L. dO § I ; LL. -15 et 16 du titre Quœ in fraudera credilorum facta sunt , au Digeste.
573. L'art. 1055 (1) du Code civil réserve aussi aux seuls créanciers antérieurs à l'abandon anticipé que le grevé a fait de sa jouissance , et qui leur préjudicie , le droit d'attaquer cet abandon , parce qu'en effet il ne préjudicie réellement qu'à eux seulement. C'est même un principe généralement applicable, sauf néanmoins le cas de donation d'immeubles faite dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du débiteur, donation nulle et sans effet relativement à la masse des créanciers indistinctement; tellement que celui qui ne serait devenu créancier que postérieurement à la donation (mais avant l'ouverture de la faillite , car tous actes postérieurs à l'ouverture de la faillite sont nuls de droit , article 442, Code de comm.) serait non-seulement admis à participer à la distribution du prix provenant des biens donnés , mais encore aurait droit de demander la nullité de la donation dans son intérêt , si les autres créanciers ne le faisaient pas , ou si le donataire les avait désintéressés ; et cela , encore que le donataire eût fait transcrire avant le moment où la créance dont il s'agit aurait été formée. La donation, dans ce cas, est nulle et de nul effet par rapport à tous les créanciers ; la loi a pensé que, faite à une époque si rapprochée de celle de l'ouverture de la faillite, elle pourrait préjudiciel' non-seulement à ceux qui seraient déjà créanciers du donateur, mais encore à ceux qui pourraient le devenir de suite, dans l'ignorance d'un acte récent qui enlèverait au débiteur les objets qu'elle a considérés comme les plus importants, et sur la foi desquels on doit raisonnablement supposer qu'ils ont traité avec lui. A plus forte raison devrait-on le déci-
der ainsi dans le cas où le donataire n'aurait pas encore fait transcrire au moment où ces nouveaux créanciers ont contracté avec le donateur ; car, comme nous l'avons dit en parlant de la transcription des donations (2), les créanciers, même chirographaires , peuvent opposer le défaut de transcription , pourvu que leurs titres aient acquis date certaine avant qu'elle ait eu lieu.
Mais dans les autres cas , si le tiers, donataire ou acquéreur à titre onéreux, n'importe, et contre lequel l'action en révocation peut être exercée , désintéresse les créanciers antérieurs aux actes , il prévient l'action , ou en arrête le cours , quand même il y aurait d'autres créanciers.
574. Si, au contraire, la révocation ou annulation des actes est prononcée, parce que les tiers acquéreurs n'ont pas jugé à propos de désintéresser les créanciers antérieurs , alors s'élève la question de savoir si les nouveaux créanciers peuvent concourir avec les premiers sur le produit des biens , objets de ces actes? La raison d'en douter se tire de ce que l'action dont il s'agit a évidemment été introduite en faveur des seuls créanciers auxquels les actes peuvent préjudicier, par conséquenten faveur des créanciers antérieurs auxactes; aussi agissent-ils en leur nom personnel, et non pas au nom du débiteur ( art. 1167) : d'où il semblerait devoir résulter qu'eux seuls devraient profiter de la révocation ou annulation. Mais la raison de décider, selon nous , que tous, au contraire, doivent être admis, sauf les causes de légitime préférence, c'est-à-dire les privilèges et les hypothèques ( article 2094 ) , c'est que, par l'annulation ou révocation des actes, les biens rentrent dans le domaine du débiteur , comme s'ils n'en étaient jamais sortis ; ils ne peuvent entrer dans celui des créanciers , qui ont seulement le droit de les faire saisir, vendre pour être payés sur le prix , et la vente se poursuit sur le débiteur , comme s'il n'eût pas aliéné ; car elle ne peut se poursuivre sur aucun autre. Les biens ainsi rentrés dans son patrimoine sont donc le gage commun de tous les créanciers , aux termes de l'art. 2093, sauf les causes de légitime préférence ; mais la loi n'en reconnaît pas d'autres que
(1) Code de Hollande, art. 1024.
(2) Tome VIII, no I>17, où nous citons toutefois un arrêt qui a juge le contraire.
les privilèges et les hypothèques ; l'antériorité des actes n'en donne aucune : la priorité de saisie n'en donne même pas. Ce serait un de ces cas où l'on a par le moyen d'un autre un droit que l'on n'aurait pas de son chef , et dont nous avons cité plus d'un exemple jusqu'ici. Au reste, la question ne serait pas douteuse dans les cas de donations d'immeubles faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du donateur puisque la loi les déclare nulles et de nul effet relativement à la masse des créanciers , par conséquent dans l'intérêt de tous.
575. Les lois romaines établissaient une distinction parfaitement raisonnable entre ceux qui avaient traité à titre onéreux avec le débiteur, et ceux qui avaient traité à titre gratuit; et l'art. 444 du Code de commerce consacre positivement celte distinction, au sujet des aliénations d'immeubles faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite. Le principe sur lequel elle repose est applicable aussi aux actes d'aliénations ou d'obligations de choses mobilières , sauf ce qui est dit aux art. 445 et 446 du même Code, relativement aux payements de dettes commerciales non échues, faits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture delà faillite, et aux privilèges et hypothèques établis pendant la même période. Nous en parlerons tout à l'heure.
Il fallait , pour que les actes à titre onéreux pussent être révoqués , que ceux qui avaient traité avec le débiteur eussent été complices de la fraude qu'il avait voulu faire par ces actes à ses créanciers ; tandis qu'il n'était pas nécessaire , pour que les actes à titre gratuit fussent sujets à révocation, que le donataire eût été complice de la fraude du donateur : il 'suffisait que celui-ci eût eu l'intention de nuire à ses créanciers en faisant l'acte, et que cet acte en effet leur fit préjudice.
La raison de cette différence tenait à ce que les donataires, combattant pour faire ou du moins pour conserver un gain , étaient moins dignes de faveur que les créanciers, qui combattaient pour éviter un dommage. Au lieu que les acquéreurs à titre onéreux combattent aussi comme les créanciers pour éviter une perte , puisqu'ils ont payé la chose : sous ce rapport , ils sont tous in pari causa, mais, sous un autre rapport, ces acqué-
reurs ont un avantage, celui delà possession , qui, à toute chose égale , doit protéger celui qui l'a en sa faveur. De là cette règle de droit : In pari causa, meîior est causa possessoris.
576. Nous disons que l'art. 444 du Code de commerce consacre cette distinction : effectivement , suivant cet article , « tous actes translatifs i de propriétés immobilières, à titre gratuit, faits t dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de i la faillite, sont nuls et sans effet relativement à « la masse des créanciers ; tous actes du même < genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être « annulés sur la demande des créanciers, s'ils « paraissent aux juges porter des caractères de « fraude. » Or, bien certainement il ne suffirait pas , pour que ces derniers actes pussent être annulés , que le débiteur eût eu, en aliénant ses biens, l'intention de faire fraude à ses créanciers; il faudrait de plus que les acquéreurs eussent agi de concert avec lui, soit par le raoyen d'une vente simulée ou faite à vil prix , soit même par le moyen d'une vente à un prix ordinaire , mais avec la connaissance que le vendeur vendait dans la vue de soustraire le prix de la vente aux poursuites de ses créanciers, prêtant ainsi les mains à la fraude qu'il voulait leur faire. Puisque c'est contre eux que l'annulation est prononcée, il est clair que la loi, en parlant de la fraude comme cause de cette annulation , a voulu parler aussi de leur propre fraude , ou , en d'autres termes , de leur complicité dans celle du débiteur. Mais comme la fraude ne se présume pas , que c'est à celui qui l'allègue à la prouver (art. 1 116 et 2268) (î), les créanciers, demandeurs en nullité, devraient la prouver non-seulement en ce qui concerne le débiteur , mais encore à l'égard des acquéreurs.
Au surplus, en disant que les actes translatifs de propriétés immobilières à titre onéreux , faits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, sont susceptibles d'être annulés sur la demande des créanciers , s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude, l'art. 444 du Code de commerce n'a pas pour objet , e contrario, de soustraire à la nullité les actes du même genre faits avant les dix jours : ces actes restent
(1) Code de Hollande, art. 1364 et 2002