‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 154 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

soumis au principe général de l'art. 4 1 67 du Code civil, et à la disposition de l'art. 447 du Code de commerce, portant que « tous actes ou payements « faits en fraude des créanciers sont nuls. »

La démarcation des dix jours n'a été établie que pour frapper d'une nullité de droit les actes translatifs de propriétés immobilières , à titre gratuit , faits dans celte période par un individu tombé ensuite en faillite ; par conséquent par un commerçant, car les commerçants seuls peuvent faire faillite proprement dite : les non-commerçants insolvables peuvent seulement tomber en état de déconfiture. Et si, dans une foule de cas, Fétat de déconfiture est assimilé à l'état de faillite, et en produit les effets, ce n'est pas du moins en ce qui concerne la nullité de droit établie par cet article 444. L'époque précise de la déconfiture n'est pas susceptible d'être constatée comme celle de l'ouverture de la faillite; elle n'est point non plus , comme celle-ci , déclarée par jugement. La loi n'a donc pu vouloir asseoir sur une base aussi incertaine , une présomption qui entraînerait de plein droit la nullité des actes, comme elle l'a fait , dans le cas de faillite , à l'égard de ceux qui seraient consentis dans les dix jours qui précèdent son ouverture , et toutefois encore sous les distinctions qu'elle a établies.

577. Pour les donations d'immeubles antérieures aux dix jours, pour celles de choses mobilières faites avant ou dans cette période, et pour celles soit d'immeubles soit de meubles faites par un non commerçant, elles ne sont pas moins susceptibles d'être annulées, s'il y a lieu : seulement elles ne sont pas nulles de plein droit , comme le sont les donations d'immeubles faites par un commerçant dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa faillite. Mais Ton peut se demander s'il est nécessaire, pour qu'elles soient annulables, qu'elles aient été faites par un donateur de mauvaise foi, qui sût, en les faisant, qu'il ne lui resterait pas suffisamment de quoi payer toutes les dettes qu'il avait alors? Ou bien s'il suffit que ces actes fassent préjudice aux créanciers, parce que le débiteur, quoique de bonne foi, était néanmoins alors insolvable , ou cessait de l'être par l'effet des actes eux-mêmes? Ce concours de circonstances sera rare sans

doute, mais il n'est pas impossible, ainsi que nous allons le démontrer.

Nous avons vu que , dans le droit romain, les donations entre-vifs n'étaient révocables qu'autant que le débiteur les avait faites de mauvaise foi, sachant qu'il ne lui restait pas de quoi faire face à ses obligations , et lorsqu'en effet il s'était par là rendu insolvable. Nous avons même vu que les créanciers n'avaient pas le droit d'attaquer les répudiations de successions, legs ou i fidéicommis , quoique l'héritier , le légataire ou i le fidéicommissaire eût su, en répudiant le droit, qu'il se privait par là des moyens de remplir ses engagements. Mais ni le Code civil ni le Code de I commerce ne s'expliquent positivement sur la question. Ce dernier Code se borne à établir la nullité de droit à l'égard des actes translatifs de propriétés immobilières, à titre gratuit, faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite ; et le Code civil consacre seulement par son • art. 1167, le principe général, t quelescréan- « ciers peuvent attaquer, en leur nom personnel, t les actes que leur débiteur a faits en fraude de i leurs droits. ^

Il est toutefois certain que, lors même que l'on devrait décider qu'il n'y a lieu à annuler les j donations dont il vient d'être parlé , qu'autant que le donateur les aurait faites de mauvaise foi, il ne serait pas nécessaire, en outre, pour cela, que les donataires fussent complices de la fraude du donateur ; le droit romain lui-même ne l'exigeait pas.

Mais, d'un autre côté , il nous parait certain aussi que, hors le cas de donation d'immeubles faite dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du donateur, si celui-rci était eucore resté complètement solvable malgré la libéralité qu'il a faite, il n'y aurait pas lieu, pour les créanciers , d'attaquer l'acte à cause de l'insolvabilité survenue depuis qu'il a été fait ; et à plus forte raison ce droit ne saurait-il appartenir aux créanciers postérieurs à l'acte. Seulement, si la donation était d'une somme qui n'eût point encore été payée, le donataire serait lui-même un créancier, qui viendrait, comme les autres, par contribution, sauf encore les causes de légitime préférence, c'est-à-dire les privilèges et les hypothèques. (Art. 2093.) Car, dans l'hypothèse, non-seulement l'on ne pourrait dire que la dona-

tion a élé faite en fraude des droils des créanciers, mais Ton ne pourrait même dire avec exactitude qu'elle a élé faite à leur préjudice. Ce seraient les événements postérieurs qui auraient dérangé la fortune du donateur, qui seraient réellement la cause de la perte qu'ils éprouveraient, mais le donataire n'en est pas responsable. Sauf, bien entendu, à ceux qui auraient des hypothèques ou privilèges sur les biens donnés, à les exercer.

Mais , dans l'appréciation de la solvabilité du débiteur après avoir fait les donations, il y aurait à prendre en considération la nature des biens qui lui restaient , et surtout les époques d'échéance de ses dettes; car , pour les dettes à long terme, et pour les rentes, dont le capital n'est point exigible, l'on sent aisément que les créanciers étant exposés à voir encore le patrimoine du débiteur se diminuer par des ventes ou autres actes, et celui-ci contracter de nouvelles dettes, de manière que les biens qui, après les donations, auraient amplement suffi à les payer tous, sont ensuite devenus insuffisants pour les payer au moment de l'exigibilité des dettes, toutes ces circonstances, disons-nous, seraient à considérer dans l'appréciation de la solvabilité du débiteur après avoir fait les donations que les créanciers voudraient attaquer comme faites au préjudice de leurs droits.

Mais quant à la question posée d'abord , celle de savoir si le simple préjudice causé par les donations suffit pour que les créanciers puissent les attaquer, quoiqu'il n'y ait pas eu de mauvaise foi de la part du débiteur , elle doit être résolue affirmativement.

Ainsi , que l'on suppose qu'un oncle fasse une donation à sa nièce à une époque où il ignore la perle d'un navire chargé de marchandises considérables qui lui appartenaient, ou l'incendie de sa fabrique ou une faillite dans laquelle il se trouve pour de forles sommes, et que ces pertes le rendent insolvable en tout ou partie: dans le droit romain, cette donation n'en eût pas moins été inattaquable ; mais dans notre droit, elle doit être annulée sur la demande des créanciers qu'avait le donateur lorsqu'elle a été faite , du moins elle doit l'être jusqu'à due concurrence, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ce qui serait nécessaire pour combler le déficit que les créanciers trouve-

raient dans ce qui reslerait de biens à leur débiteur. Car, quoique ces mots, en fraude de leurs droits, employés dans l'art. 1167 du Code civil, et reproduits avec quelques variantes dans les art. 444 et autres du Code de commerce, aient eu pour objet d'exprimer la mauvaise foi du débiteur, et même, dans la plupart des cas, la complicité aussi de ceux qui ont traité avec lui, néanmoins, en matière de dispositions à titre gratuit, il suffit, pour que les créanciers puissent attaquer les actes, qu'ils prouvent simplement que ces actes leur ont fait préjudice, en rendant leur débiteur insolvable en tout ou partie. Les créanciers combattent pour éviter un dommage, tandis que les donataires combattent pour faire ou pour conserver un gain : les premiers sont donc plus dignes de faveur que les seconds.

Il y aurait une grande inconséquence de vue dans le législateur si l'on devait décider autrement. En effet , les créanciers d'un héritier qui renonce à la succession simplement à leur préjudice, c'est-à-dire sans avoir l'intention de leur faire fraude, mais en leur nuisant néanmoins par sa renonciation , peuvent faire annuler cette renonciation jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (art. 788) : cependant cet héritier pouvait avoir de très-bons motifs pour renoncer, soit dans la vue d'éviter l'obligation de rapporter à la masse ce qu'il avait reçu du défunt par simple avancement d'hoirie, soit pour s'épargner les embarras de la liquidation d'une hérédité qu'il ne croyait peut-être pas aussi bonne que ses créanciers l'ont ensuite pensé. Il voulait rester dans la même position , tout comme si cette hérédité ne lui fût point échue. Et, d'un autre côté, on maintiendrait nécessairement les actes par lesquels le débiteur aurait réellement diminué son patrimoine, qui était le gage général de ses créanciers , sans que ces mêmes créanciers , qui souffrent de cette diminution , pussent s'en plaindre ! Mais alors, nous le répétons, il n'y aurait point d'unité de vue dans la loi ; elle consacrerait des principes opposés, ce que l'on ne saurait admettre.

On a vu aussi précédemment que, d'après les art. 622 et 1055, la renonciation faite par l'usufruitier ou le grevé de restitution, ne peut nuire à leurs créanciers; qu'il suffit, pour que ceux-ci puissent l'attaquer, qu'ils établissent qu'elle leur

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