LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
préjudicie , en diminuant la solvabilité de leur débiteur; et une donation par laquelle ce débiteur aliène ses propres biens devrait cependant être sacrée pour eux! Nous ne saurions admettre une pareille inconséquence : produisant ie même eiïet pour les créanciers , ceux-ci , par le même motif, doivent pouvoir l'attaquer , en se fondant sur la même cause, c'est-à-dire sur le préjudice qu'elle leur fait éprouver. L'art. 2225 est aussi dans le même esprit.
578. Et bien que l'art. 4464 soit rédigé dans des termes qui ne sont pas absolument les mêmes que ceux des art. 788, 622 et 1055, puisqu'il parle de fraude, néanmoins nous ne doutons pas que le mot fraude n'y soit employé dans le sens de préjudice. Il est ainsi conçu : < Les créanciers < de la femme peuvent attaquer la renonciation t qui aurait été faite par elle ou ses héritiers t en fraude de leurs créances, et accepter la f communauté de leur chef. » La femme ou ses héritiers ont encore bien moins de motifs de renoncer à la communauté, qu'un héritier peut en avoir pour renoncer à la succession, puisqu'ils ne sont tenus des dettes de la communauté que jus. qu'à concurrence de la valeur de ce qu'ils y prennent (art. 1485) (i) ; au lieu que l'héritier qui n'a pas eu la précaution d'accepter sous bénéfice d'inventaire, est tenu des dettes cliam ultra vires. D'où il faut tirer la conséquence que si la loi a permis aux créanciers d'attaquer la renonciation à la succession , quoiqu'elle n'eût point été faite de mauvaise foi , mais par cela seul qu'elle leur cause un préjudice, elle a dû vouloir , au moins a pari rationc , leur permettre d'attaquer la renonciation à la communauté faite avec les mêmes résultats pour eux.
Nous avons démontré, au tome VII, nos 547 et suivants , que la femme qui renonce à la communauté diminue réellement son patrimoine , du montant de sa part dans cette même communauté, comme un héritier qui renonce à l'hérédité ouverte à son profit (et dont il était saisi de plein droit, art. 724), diminue le sien, de la valeur de cette hérédité ; que si la femme par là renonce simplement à la faculté qu'elle avait d'accepter la communauté, ainsi que le dit Lebrun,
(1) Code de Hollande, art. 18o et 186.
dont Polhier avait d'abord adopté le raisonnement et la décision , mais qu'il a ensuite abandonnés, de même l'héritier renonce à la faculté qu'il avait de choisir entre l'acceptation et la renonciation, et que, dans un cas comme dans l'autre, nos lois ont considéré la renonciation comme une diminution du patrimoine de celui qui l'a faite. Sans cela, l'on n'eût pas dû donner aux créanciers le droit de l'attaquer même sur le motif de fraude ; car il ne saurait y avoir de renonciation frauduleuse à une chose que l'on n'a pas dans son patrimoine. Aussi les jurisconsultes romains étaient-ils conséquents dans leur système : s'ils n'admettaient jamais les créanciers d'un héritier ou d'un légataire à attaquer la répudiation de l'hérédité ou du legs , c'est qu'ils n'y voyaient point une diminution du patrimoine du débiteur , mais seulement une occasion négligée de l'augmenter. Mais chez nous une autre manière de voir, beaucoup plus raisonnable, a prévalu: celui qui renonce à une faculté qu'il avait d'augmenter son patrimoine diminue par cela même ce patrimoine de toute la valeur de cette faculté. Nous le répétons, si l'on n'avait pas envisagé la chose sous cet aspect, les créanciers de la femme qui a renoncé à la communauté n'auraient pas dû avoir le droit d'attaquer la renonciation même pour cause de fraude ; car il n'y aurait pas eu plus de fraude qu'il n'y en avait, suivant le droit romain , dans la renonciation à une succession ou à un legs. Mais s'ils peuvent attaquer la renonciation à une succession sur le fondement du simple préjudice , par la même raison ils peuvent attaquer la renonciation à la communauté en se fondant sur le même motif. Pothier avait fini par voir dans cette dernière renonciation , une aliénation en faveur de ceux qui en profitaient , un don du droit de prendre part dans la communauté, comme serait la renonciation d'un associé ordinaire au droit de prendre sa part dans la société ; quoique d'ailleurs il ne vît point cette aliénation ni ce don dans la renonciation à une succession. D'où il tirait la conséquence que celui qui avait profité de la renonciation à la communauté était assujetti au rapport à la succession de la femme renonçante, s'il devenait son héritier ; tandis qu'il décidait que le rapport n'était pas dû par celui qui avait profité de la renonciation à l'hérédité , et qui
devenait l'héritier du renonçant. Pour Lebrun , c'était tout le contraire : il soumettait ce dernier au rapport, et en exemptait l'autre. Mais il y avait inconséquence et désaccord de principes chez l'un et l'autre jurisconsulte. Dans les deux cas il y a lieu au rapport , parce que dans les deux cas il y a avantage indirect, ce qui suffît , d'après l'art. 845, pour que le rapport soit dû; et par les mêmes raisons les créanciers , aussi dans les deux cas, doivent pouvoir attaquer la renonciation , non-seulement lorsqu'elle a été faite en fraude de leurs droits, mais encore lorsqu'ils établissent simplement qu'elle leur a fait préjudice. Ainsi, dans l'art. 1464, le mot fraude est pris aussi pour préjudice.
579. Les donations faites par contrat de mariage qui font préjudice aux droits des créanciers sont-elles annulables sur la demande de ces derniers, quoique l'époux donataire ait reçu la libéralité de bien bonne foi?
Et celles d'immeubles faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du donateur sont-elles nulles de droit , quoique le donataire n'eût point été complice de la mauvaise foi du donateur, en supposant que celui-ci ait agi de mauvaise foi?
Suivant la loi 25, § 1 , ff. Quœ in fraudem crédit., lorsqu'un débiteur insolvable, et qui connaissait sa situation, a doté sa fille, l'on doit distinguer, quant au mari, si celui-ci a ou non participé à la fraude que le beau-père faisait à ses créanciers par la constitution de dot. Dans le premier cas , il y a lieu à la révocation même en ce qui concerne le mari ; dans le second , ses droits sur la dot doivent être respectés, attendu qu'il ne l'a pas reçue à titre gratuit , mais bien pour supporter les charges du mariage, ad onera malrimonii suslinenda. Cette distinction doit être admise dans notre droit, même dans le cas de l'art. 444 du Code de commerce ; car par rapport au mari, la constitution de dot n'est point un acte translatif de propriétés immobilières à litre gratuit, c'est simplement une concession de jouissance à litre onéreux.
(1) L. 19, AT. de Ritu nuptiarum. Voyez tome III, n°» 73 et 381.
(3) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.
Mais quant à la fille dotée , le jurisconsulte Vénuléïus ajoute, dans la loi ci-dessus, que, soit qu'elle ait eu ou non connaissance de la situation réelle des affaires de son père au moment de la constitution de dot , l'acte n'en peut pas moins être révoqué , parce que, à son égard , c'est une donation. Or, ainsi que nous l'avons dit, il n'était pas nécessaire , pour que les donations fussent révocables, que le donataire eût été complice de la fraude du donateur ; il fallait seulement que celui-ci eût agi de mauvaise foi et qu'il eût réellement causé un préjudice aux créanciers qu'il avait lors de l'acle , en cessant d'être solvable par la donation. Et il est cependant à remarquer que, dans le droit romain , le père était tenu de doter sa fille; et s'il se refusait à consentir à son mariage sans aucun motif raisonnable , il pouvait y être contraint par le magistrat, et contraint aussi de la doter (i) ; tandis que sous le Code, l'enfant n'a pas le droit d'exiger de ses père et mère une dot ou les moyens de former un établissement quelconque (art. 204) (2); en sorte que cheznous, la constitution de dot par le père a encore plus le caractère d'une libéralité, s'il est possible, qu'elle ne l'avait chez les Romains.
Il est vrai que chez nous aussi , toute personne qui constitue une dot est tenue à la garantie (articles 1440 et 1547) (5), et l'on a même jugé en cassation (t), dans une espèce née avant le Code, que, de droit commun , la garantie est due aussi au mari donataire par contrat de mariage ; au lieu que dans le droit romain , elle n'était due au donataire quelconque qu'autant qu'il y avait stipulation à cet égard (5). La cour de cassation a motivé sa décision sur ce que « les donations par 1 contrat de mariasre sont des actes à titre oné~ « reux, qui ne peuvent s'assimiler à de pures « libéralités , et qui doivent produire, en conséc quence, l'effet de garantie attachée aux contrats < de cette espèce. »
Si cela était vrai d'une manière absolue, il faudrait dire que même les donations d'immeubles faites par contrat de maiage , dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du donateur , ne sont pas nulles de droit ; qu'elles sont
(4) Foj/eî au tome VIII, n<> 328, l'arrêt de rejet du 22 nivôse an x, et l'espèce sur laquelle il a été rendu. (b) L. 2, Cod. de Evictionibus,