LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
seulement susceptibles d'être annulées, sur la demande des créanciers , et dans le cas où elles présenteraient aux juges des caractères de fraude, c'est-à-dire, suivant ce qui a été expliqué au sujet des actes du même genre à titre onéreux , lorsque le donataire aurait été complice de la mauvaise foi du donateur. Mais il n'en est pas ainsi : les donations par contrat de mariage sont au fond de véritables libéralités comme les autres donations ; elles sont , comme celles-ci , sujettes à la révocation pour survenance d'enfants (art. 960), et à la réduction pour fournir les réserves. (Art. 922 et suivants.) Elles ont sans doute quelques effets particuliers , notamment elles emportent la garantie de droit commun , même celles qui sont faites au mari , du moins selon nous et selon ce qu'a jugé la cour de cassation ; mais c'est parce qu'elles sont faites sous la condition du mariage, qui impose aux époux des obligations et des charges nombreuses ; et, sous ce rapport, ce n'est pas sans raison que la cour suprême les a considérées comme des actes à titre onéreux. Mais ce qui est vrai quant au droit de garantie n'est pas également vrai sous d'autres rapports, notamment quant à l'effet de ces donations à l'égard des créanciers du donateur; car il est certain que par elles celui-ci s'est appauvri comme il se serait appauvri par des donations faites hors contrat de mariage ; et il l'a fait au détriment de ses créanciers , s'il ne lui restait pas encore assez de biens pour remplir toutes ses obligations alors existantes : aussi l'article 4 i i du Code de commerce ne fait-il aucune distinction entre ces diverses donations ; il exclut même positivement toute distinction entre elles, en disant : c Tous actes translatifs de propriétés « immobilières , à titre gratuit , faits dans les dix
< jours qui précédent l'ouverture de la faillite, « sont nuls et sans effet relativement à la masse
< des créanciers. i
Par les mêmes motifs , seraient susceptibles d'être annulées, sur la demande des créanciers, les donations du même genre faites aussi par contrat .de mariage antérieurement aux dix jours ; les donations de choses mobilières faites soit dans les dix jours , soit avant ; et enfin celles faites par un non-commerçant, si, au moment des actes, le donateur était insolvable , ou s'il cessait de
l'être par l'effet de ces mêmes actes ; et cela , encore que le donataire n'eût point été complice de la fraude du donateur, et bien que le donateur lui-même n'eût point agi de mauvaise foi , se croyant, lors des actes, plus riche qu'il ne l'était en effet. Ainsi que nous l'avons dit, les créanciers combattent pour éviter de perdre , et les donataires pour faire un gain ; les premiers sont donc plus favorables que les seconds. La maxime : Nemo liber alis , nisi liberatus , est une maxime fort juste : pourquoi ne s'appliquerait-elle pas dans ces cas, comme on l'applique lorsqu'un testateur a légué , même de bonne foi , plus qu'il n'avait de biens , ses dettes déduites ? On n'en voit pas la raison. D'aHleurs, il sera bien rare que le donateur ne connaisse pas sa position au moment de l'acte , et même que le donataire l'ignore.
580. Quant aux donations faites entre époux pendant le mariage, les créanciers du donateur peuvent en faire prononcer la révocation, jusqu'à concurrence de leurs droits , lors même que le donateur ne serait devenu insolvable que depuis qu'elles ont eu lieu , et quoiqu'ils n'eussent euxmêmes traité avec lui que postérieurement à ces mêmes donations ; car ces sortes de libéralités , quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables ( art. 4096 ) (î) ; elles ont généralement les effets des legs (2) : dès lors, les créanciers, exerçant tous les droits de leur débiteur, excepté ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (art. 1166 ), peuvent faire révoquer lesdites donations , jusqu'à concurrence du montant de leurs créances, si mieux n'aime l'époux donataire écarter leur demande, en les désintéressant. Si l'on objectait que le droit de révoquer ces donations est exclusivement attaché à la personne du donateur, puisqu'il n'est point transmissible à ses héritiers; en conséquence , que les créanciers postérieurs ne peuvent les attaquer, attendu qu'il n'y a pas lieu de dire qu'elles leur ont fait préjudice, nous répondrions qu'il n'est pas vrai de dire que ce droit est du nombre de ceux exclusivement attachés à la personne ; car il a pour objet les biens. Sa non-transmissibilité aux héritiers du donateur est comme celle du droit de révoquer les legs ; mais , de même que les créanciers d'un
(1) Disposition supprimée dans le Code de llollande.
(2) f'ot/e: loiuc précédent, n»' 770 à 780.
individu qui a fait un testament n'en peuvent pas moins poursuivre leur payement sur les biens légués, quoique le testament fût antérieur aux créances , de même ceux d'un époux qui a fait des donations à son conjoint pendant le mariage peuvent exercer leur action sur les biens donnés. Ils le pourraient aussi , même après la mort du débiteur, quoique celui-ci n'eût pas révoqué les donations.
581. Dans le droit romain, lorsque l'action Paulienne était admise à l'égard d'un donataire, elle était également donnée contre ses héritiers, et même contre ses successeurs à litre particulier et gratuit à la ebose donnée, c'est-à-dire les sousdonalaires et les légataires ; mais les uns et les autres étaient seulement tenus jusqu'à concurrence du profit qu'ils avaient retiré de l'acte révoqué. Dans le cas même où le donataire avait été complice de la fraude, l'action , qui eût été exercée contre lui insolidum , ne pouvait l'être contre ses héritiers, que jusqu'à concurrence de ce dont ils avaient profilé du dol de leur auleur. Il en serait autrement dans notre droit quant à ce point: les héritiers seraient tenus de l'obligation de leur auteur dans toute son étendue ; mais ses donataires et légataires à titre particulier seraient seulement obligés de relâcher aux créanciers ce qu'ils auraient encore des biens compris dans la révocation.
Lorsque l'action était admise contre un acquéreur à litre onéreux, elle était également donnée non-seulement contre ses héritiers , mais aussi contre ses successeurs à litre singulier et gratuit aux biens dont il s'agit. Elle n'était toutefois donnée, même contre les héritiers de l'acquéreur, que jusqu'à concurrence de ce dont ils avaient profité par l'effet de son dol ou de sa complicité avec le débiteur ; ce qui , ainsi que nous venons de le dire , ne serait pas suivi dans notre droit, où les héritiers sont passibles des effets du dol de leur auteur, en ce qui louche les réparations pécuniaires , de la même manière dont il était tenu lui-même.
Mais l'action n'était point donnée contre un sous-acquéreur de bonne foi à litre onéreux , soit qu'il eût reçu les biens d'un acquéreur au même litre , soit qu'il les eût reçus d'un donataire, qui les avait acquis flu débiteur.
T. VI. — T. X. KD. FR.
582. Que doit-on décider dans notre droit au sujet de ces tiers sous-acquéreurs?
D'abord , il est clair que , pour les donations de propriétés immobilières faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, comme elles sont nulles et sans effet relativement à la masse des créanciers , ceux-ci peuvent revendiquer les biens en quelque main qu'ils aient passé , même contre un acquéreur à titre onéreux et de bonne foi , car le donataire n'ayant aucun droit sur ces biens par rapport aux créanciers , il n'a pu par conséquent en transmettre à d'autres.
Mais pour les aliénations d'immeubles seulement susceptibles d'être annulées, l'acquéreur est devenu propriétaire, et l'on ne peut dire, comme dans le cas précédent, qu'il n'a pu transmettre à d'autres des droits sur les biens. Aussi l'on doit distinguer, ainsi que le faisait le droit romain.
D'après cela, l'on doit dire que la nullité qui aurait pu être prononcée contre le donataire , ou contre l'acquéreur à litre onéreux complice de la fraude , peut également être prononcée nonseulement contre leurs héritiers (ce qui est hors de toute controverse), mais encore contre leurs successeurs à litre particulier et gratuit aux mêmes biens.
Elle peut l'être aussi contre un sous-acquéreur à litre onéreux qui aurait prêté son aide même à un acquéreur au même titre, pour mettre l'acte à l'abri de toute attaque.
Elle peut l'être pareillement contre le donataire ou légataire du donataire qui en était passible : il combat aussi pour faire ou conserver un gain , tandis que les créanciers combattent pour éviter de perdre.
Mais l'action ne peut être exercée contre un acquéreur à lilre onéreux et de bonne foi , soit qu'il ait acquis d'un donataire , soit qu'il ait acquis d'un acheteur, puisque, s'il eût traité luimême directement avec le débiteur, il n'eût pu être inquiété, encore que ce dernier eût agi de mauvaise foi.
A la vérité, nous avons dit précédemment, n° 180, que l'action en revendication des immeubles aliénés par contrat entaché de dol, et qui a lieu par suite de l'action en rescision pour ce vice , peut être exercée même contre les tiers