LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
de bonne foi , n'importe le titre auquel ils ont acquis , attendu que la partie contractante qui a commis le dol n'a pu leur transmettre que les droits qu'elle avait elle-même sur la chose , mais il n'y a pas contradiction de principes : les deux cas sont bien différents.
Dans le cas d'un contrat entaché de dol , c'est la partie qui en a été victime qui demande à être relevée de son engagement , ou la restitution des biens qu'elle a livrés en exécution de ce même engagement; et elle doit avoir le droit de demander cette restitution contre tout détenteur quelconque, puisque l'autre partie qui l'a trompée n'a raisonnablement pu transmettre à d'autres plus de droits qu'elle n'en avait elle-même ; principe reconnu et appliqué par le Code civil en matière d'hypothèque, par l'art. 2195, et quant à la propriété, par l'art. 2182, et autres, notamment par les art. 954, 965, 1664, 1675 et 1681.
Au lieu que dans le cas de l'action révocatoire , ce n'est pas la partie contractante qui a été trompée , ce sont ses créanciers ; mais , et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue , c'est sa chose qu'elle a aliénée : elle était maîtresse d'en disposer , d'en transférer la propriété , puisque l'administration de ses biens ne lui était point alors enlevée , on le suppose ; et c'est ce qu'elle a fait et voulu faire. Et si l'équité voulait que la loi vînt au secours des créanciers, lorsque le débiteur a agi en vue de leur faire préjudice , ou lors même que, par des actes à titre gratuit, il leur a fait préjudice sans mauvaise foi ; d'un autre côté, l'équité demandait aussi que le droit des acquéreurs de bonne foi , à titre onéreux , qui combattent par conséquent , comme les créanciers , pour éviter de faire une perte , fût maintenu , puisqu'ils sont les uns et les autres in pari causa, et que la raison et les lois veulent que, in pari causa, meliorsil causa possessoris.
Quand il s'agit d'un contrat que j'ai consenti par suite du dol de celui avec qui j'ai traité, l'on ne peut pas dire que le tiers qui a acheté de lui, même de bien bonne foi , l'objet du contrat, se trouve in pari causa avec moi ; car, au moyen de l'action en nullité qui détruit ce contrat , je réclame ma chose par droit de propriété, puisque celui qui a une action pour recouvrer une chose, est cens.' avoir la chose elle-même: Isquiactionem
habet ad rem recuperandam, rem habere videtur ; tandis que ce tiers ne peut avoir que les droits qu'avait son vendeur. Mais dans le cas de l'action révocatoire , les créanciers demandeurs ne sont point propriétaires des biens ; aucune action ou fiction de droit quelconque ne peut faire supposer qu'ils le sont : c'est au contraire le défendeur à l'action révocatoire qui est réellement maître des biens tant que la révocation de son titre n'a pas eu lieu , puisque , comme le nom même et l'objet de l'action le démontrent, celte action n'a été introduite que pour faire rescinder les actes , et par suite anéantir le droit de propriété des acquéreurs. Ceux-ci et les créanciers ne sont donc pas "m» pari causa , et s'ils sont de bonne foi et qu'ils aient reçu les biens à titre onéreux , ils doivent être maintenus, quoique leur auteur direct et immédiat fût de mauvaise foi.
585. Ce qui vient d'être dit des sous-acquéreurs est applicable à ceux qui auraient reçu, des acquéreurs directs, des droits réelssur les biens aliénés, comme des droits d'usufruit ou d'hypothèque. Les actes seraient nuls et de nul effet relativement à la masse des créanciers, dans le cas d'aliénations à titre gratuit de propriétés immobilières faites dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du débiteur; et dans les autres cas , les tiers qui auraient traité à litre onéreux , et de bonne foi , avec les acquéreurs directs des biens du failli ou du débiteur tombé en déconfiture, seraient maintenus dans les droits qu'ils auraient acquis.
584. Dans le droit romain, l'action révocatoire proprement dite, ou paulienne, ne durait qu'une année (i), comme la plupart des actions introduites par les prêteurs, parce qu'elle tendait à mettre au néant des actes et des aliénations faits par le maître des biens, et portait, par cela même , en quelque sorte , atteinte au droit de propriété , qui est jus ulendi et etiam abulendi ; elle allait contre les principes du droit civil. L'année , toutefois , ne commençait pas à courir du jour des actes ou aliénations , mais seulement du jour où les créanciers avaient pu agir , c'est-
(1) L. 1 , princip. et L. 10, prinrip., ff. Qttcr in fraudem crédit.
à dire , à partir de la discussion des biens du débiteur , qui avait suivi l'envoi en possession de ces mêmes biens en faveur des créanciers ; car auparavant Ton ne pouvait savoir s'il avait ou non dans son patrimoine de quoi satisfaire à ses obligations , et si , par conséquent , il y avait lieu ou non à l'action contre les tiers acquéreurs : aussi , et suivant ce que nous avons dit plus haut, la discussion n'était pas un bénéfice de la loi ; elle était de droit. Et, même après l'année, à partir de cette époque , le prêteur donnait encore faction in faclum contre les possesseurs , jusqu'à concurrence de ce qu'ils avaient entre mains des biens du débiteur, ou de ce qu'ils avaient cessé d'en posséder par mauvaise foi (1).
585. Chez nous , la durée de l'action n'a pas été spécialement fixée : d'où il faut conclure qu'elle dure dix ans , d'après la disposition générale de l'art. 1 504 ; et les dix ans commenceraient à courir du jour où les créanciers qui ont droit d'attaquer les actes en auraient eu connaissance et auraient pu agir contre le débiteur, par suite de l'exigibilité de leurs créanciers.
586. Quant à la manière dont la fraude, soit du débiteur , soit de ceux qui ont traité avec lui , peut se prouver, on suit les règles ordinaires en matière de fraude ; en conséquence, non-seulement elle peut s'établir par les actes attaqués eux-mêmes, ou par d'autres actes , mais encore par des présomptions graves , précises et concordantes, conformément à l'art. 1553.Denizart, v° Fraude , rapporte que telle était la jurisprudence du parlement de Paris. On peut aussi l'établir par la preuve testimoniale , sauf aux tribunaux à y avoir tel égard que de raison, selon les circonstances de la cause et l'importance des actes attaqués. Les créanciers, en effet , n'ont pu avoir toujours une preuve écrite de la mauvaise foi des parties contractantes , ce qui rend applicable l'art. 1548.
587. D'après l'art. 4167 combiné avec l'article 882, les créanciers d'un héritier, pour éviter que le partage de la succession ne soit fait en fraude ou au préjudice de leurs droits, peuvent
(1) L. 10, %j>emdt.: eodem tit.
bien y intervenir à leurs frais, ou s'opposera ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au mépris d'une opposition qu'ils auraient formée.
La même règle s'applique aussi au cas d'un partage de communauté entre époux (même article 1470), et il en doit être de même du cas d'un partage de société ou communauté ordinaire. (Art. 1872.)
588. Suivant l'art. 442 du Code de commerce, le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.
Dès lors les actes qu'il aurait faits depuis cette époque ne pourraient nuire aux créanciers , ni même leur être opposés.
589. Et d'après l'art, 447 du même Code, tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls , ce qu'il faut entendre même des actes ou payements faits avant le jour où remonte l'ouverture de la faillite, telle qu'elle est déclarée par le tribunal de commerce, et à l'une des époques fixées par l'art. 441, puisque , pour les actes ou payements faits depuis le jour de la faillite , ils étaient déjà déclarés nuls de droit par l'effet même de l'art. 442, qui dessaisit, de plein droit, le débiteur de l'administration de ses. biens à partir de cette époque.
590. Bien mieux , tous actes ou engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur antérieurement à l'ouverture de la faillite , mais toutefois dans les dix jours qui précèdent celte ouverture, sont présumés frauduleux quant au failli ; et ils sont nuls (c'est-à-dire annulables) lorsqu'il est prouvé qu'il y a eu fraude de la part des autres contractants. (Art. 445, ibid.)
591 . Et toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. (Article446.) La loi établit ici une disposition absolue, une nullité des payements. Elle suppose que ces payements ont été faits en fraude des droits des autres créanciers ; que le débiteur a